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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 nov. 2025, n° 19/02223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES MAISONS MICHEL DELPLANQUE, S.A. GENERALI IARD c/ S.A.S.U. ACTIV' FACADE, S.A. SMA, S.A.S. DEROUBAIX DHONDT BLANQUART, S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 19/02223 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TNUG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. LES MAISONS MICHEL DELPLANQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE,
Me Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S. AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, actuellement dénommée ENTORIA
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
M. [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [L] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. ACTIV’FACADE
[Adresse 17]
[Localité 6]
défaillant
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DEROUBAIX DHONDT BLANQUART
[Adresse 16],
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS DEROUBAIX DHONDT BLANQUART
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER : Sophie ARES, lors des débats
Isabelle LASSELIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 25 Novembre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Isabelle LASSELIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 13 octobre 2015, M. [P] [N] et Mme [U] [N] (ci-après dénommés les époux [N]) ont confié à la SARL Les Maisons Michel Delplanque la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartement sis [Adresse 5], moyennant la somme de 370.000 euros toutes charges comprises.
A ce titre, sont intervenues :
— la SASU Activ’Façade en charge du lot « enduits » et assurée par la SA MMA Iard ;
— la SAS Deroubaix Dhont Blanquart, en charge du lot « plomberie sanitaires » ;
— la société Polat Bat, en charge des enduits extérieurs et assurée par la société Axelliance, aux droits de laquelle intervient désormais la SAS Entoria.
Ces travaux de construction ont fait l’objet d’une réception le 27 juillet 2017, avec réserves.
La SARL Les Maisons Michel Delplanque s’est ensuite plainte du non-paiement d’une facture d’un montant de 36.347,16 euros.
Instance enregistrée sous le n° RG 19/02223
Par actes signifiés le 8 mars 2019, la SARL Les Maisons Michel Delplanque a fait assigner Mme [U] [N] et M. [P] [J] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de règlement du solde de sa prestation.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 19/02223.
Par actes signifiés les 9, 11 et 18 décembre 2019, la société Les Maisons Michel Delplanque a assigné la SASU Activ’Façade, la SA MMA Iard, la SAS Deroubaix Dhont Blanquart et la SA Generali Iard, es qualité d’assureur de la SA Generali Iard, devant le tribunal de grande instance de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 19/09236.
Par ordonnance en date du 5 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances, désormais enregistrées sous le seul n° RG 19/02223.
Par acte signifié le 17 avril 2020, la SA MMA Iard a assigné la SAS Axelliance Creative Solutions, aujourd’hui dénommée la société Entoria, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/02167.
Par ordonnance en date du 5 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances sous le seul n° RG 19/02223.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment ordonné à la société Deroubaix Dhont Blanquart de produire ses attestations d’assurance pour les années 2017, 2018 et 2019, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pour une période de trois mois.
La société Generali Iard a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société Generali à l’encontre de la SMA par exploit d’huissier en date du 13 mars 2025 et enrôle sous le n° RG 25/03535 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SAS Deroubaix Dhont Blanquart demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/02223 et RG 25/03535 ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SA MMA Iard ainsi que la société MMA Iard Assurances Mutuelles, intervenant volontaire, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— joindre la procédure initiée par la société Les Maisons Michel Delplanque (RG 19/02223) avec celle de la société Generali Iard à l’encontre de la SMA SA (RG 25/03535) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/02223 et RG 25/03535.
Par message notifié par voie électronique le 17 octobre 2025, la SARL Les Maisons Michel Delplanque indique au juge de la mise en état ne pas s’opposer à la jonction.
Bien que régulièrement assignées, la SAS Axelliance Creative Solutions et la SASU Activ’Façade n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 25/03535
Par acte signifié le 13 mars 2025, la société Generali Iard a assigné en garantie la SMA SA d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Generali Iard a élevé un incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Generali Iard demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 19/02223.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SMA SA demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 19/02223 et 25/03535 ;
— dépens comme de droit.
*
L’incident a été appelé à l’audience du 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le maître d’œuvre, se plaignant du non-paiement de factures, a notamment assigné les maîtres d’ouvrage ainsi que les constructeurs intervenus lors des travaux de construction et leurs assureurs dans une instance enregistrée sous le n° RG 19/02223. L’un de ces constructeurs exerce un recours en garantie dans une instance enregistrée sous le n° RG 25/03535.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant par ailleurs précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 19/02223 et RG 25/03535 sous le seul n° RG 19/02223.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous les n° RG 19/02223 et RG 25/03535 sous le seul n° RG 19/02223 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 09 janvier 2026 pour conclusions des parties au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Isabelle LASSELIN Maureen DE LA MALENE
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