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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 janv. 2025, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[M] c/ [R]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 23/00895 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZYI
Grosse délivrée
à Me EXPERT
Expédition délivrée
à Me CAVIGIOLO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [M]
né le 25 Octobre 1943 à [Localité 15] (41)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Brice EXPERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [B] [R]
née le 23 Juillet 1976 à [Localité 13] (13)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie CAVIGIOLO substitué par Me Audrey MALKA, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
FAITS
Monsieur [C] [M], né le 25 octobre 1943 à [Localité 16], retraité, demeurant au [Adresse 9], a vendu le 21 mai 2020 au prix de 10 000 euros à madame [B] [R], née le 23 juillet 1976 à [Localité 13], de nationalité française, chirurgien-dentiste, demeurant au [Adresse 7], un navire dénommé Pytheas, voilier modèle First 285 de marque Beneteau construit en 1988, numéro de francisation (matricule) [Numéro identifiant 12], numéro d’immatriculation NIE81830.
Mme [L] [R] a réglé par chèque la somme de 6 000 euros le 25 mai 2020.
M. [H] [M] prétend que Mme [L] [R] n’a pas versé le solde du prix du bateau.
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 13 février 2023, M.[H] [M] a assigné Mme [L] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2023 et renvoyée successivement aux audiences du 4 juillet 2023, 7 novembre 2023, 5 mars 2024, 16 avril 2024, 19 juin 2024 pour transaction en cours, 2 octobre 2024 et 19 novembre 2024. Lors de cette audience, le demandeur a déclaré que l’acte de vente du bateau était de 2020, que les retraits bancaires présentés par Mme [L] [R] à l’appui de ses déclarations étaient de 2021, que l’attestation produite est bien manuscrite et que le SMS figurant au dossier cite le prix de vente. Il se réfère pour le reste à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter de
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles 1217 et suivants du code civil
Vu les articles 1353 et 1359 du code civil
Vu les articles 1650 et suivants du code civil
ÉCARTER des débats l’attestation de monsieur [W] en date du 28 février 2024
CONDAMNER Mme [L] [R] à lui payer la somme en principal de 4 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en réparation de son préjudice consécutif au défaut de paiement du prix de vente du navire et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Subsidiairement
Vu les articles 1224 et suivants et 1654 et suivants du code civil
PRONONCER la résolution de la vente qu’il a conclue avec Mme [L] [R] en date du 21 mai 2020 portant sur le navire dénommé Pytheas voilier modèle First 285 de marque Beneteau construit en 1988, numéro de francisation (matricule) [Numéro identifiant 12], numéro d’immatriculation NIE81830
En conséquence de la résolution de la vente
ORDONNER la restitution du navire à M. [H] [M]
DIRE et JUGER que toutes les conséquences de la résolution de la vente seront supportées par Mme [L] [R] notamment en cas de ventes successives
En tout état de cause
DÉBOUTER Mme [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DONNER ACTE à M. [H] [M] que ce dernier se réserve les droits d’agir par une procédure séparée en diffamation à l’encontre de Mme [L] [R] pour les propos tenus dans le cadre de la présente instance
CONDAMNER Mme [L] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en réparation du préjudice qu’il a subi pour résistance abusive et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
CONDAMNER Mme [L] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit
Dans ses conclusions en défense déposées à l’audience, Mme [L] [R] sollicite de
Vu les articles 1103, 1217, 1650 du code civil
DÉBOUTER M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER M. [H] [M] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle a ajouté qu’elle s’opposait à la demande de résolution car le prix a été versé et les autres acquéreurs n’ont pas été assignés.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire énonce :
« Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. »
Par ailleurs, aux termes de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire :
« Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.»
Et le tableau IV-II précise : « COMPÉTENCES MATÉRIELLES DES CHAMBRES DE PROXIMITÉ NON MENTIONNÉES AU TABLEAU IV-III
1° Actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ; »
En l’espèce, les parties sont toutes deux présentes ou représentées à l’audience du 19 novembre 2024. Le montant demandé par le requérant excède la somme de 5 000 euros et est inférieur à la somme de 10 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement en premier ressort.
SUR LE FOND
Sur le paiement du solde du prix de vente du bateau
L’article 1353 du code civil énonce :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
À cette fin, l’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1342-8 dudit code précise alors :
« Le paiement se prouve par tout moyen.»
En particulier, l’article 1362 du code civil prévoit :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. »
Mais, en tout état de cause, aux termes de l’article 1381 du code civil :
« La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge. »
Par ailleurs, l’article 1231-6 dudit code précise, à son premier alinéa :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.»
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] [M] a cédé son bateau décrit plus haut le 21 mai 2020 à Mme [L] [R] ni que cette dernière a versé une somme de 6 000 euros par chèque encaissé le 25 mai 2020.
M. [H] [M] prétend que le solde ne lui a pas été versé.
Mme [L] [R] réplique que la somme en question aurait été retirée par ses soins d’un distributeur automatique de billets en cinq prélèvements des 17, 22 et 23 octobre 2021 pour un total de 4030 euros et que cette somme aurait été donnée à M. [H] [M] dans une enveloppe que lui aurait apportée monsieur [G] [W], né le 23 janvier 1952 demeurant [Adresse 5] à [Localité 14] [Adresse 17] [Localité 1]. Ce dernier, dont le témoignage a été déposé le 28 février 2024 sur un formulaire Cerfa, écrit : « A ce titre en solde de tout encours MdC m’a confié une enveloppe d’espèces que j’ai remis à Mr [M] le 23/10/202 et ce dans le local de la SRA. »
Mme [L] [R] ajoute qu’elle a correspondu ultérieurement à plusieurs reprises avec M. [H] [M] et que celui-ci ne lui a pas réclamé de somme d’argent à ces occasions. Elle ajoute que le paiement en espèces avait été demandé spécifiquement par M. [H] [M] pour des raisons patrimoniales.
M.[H] [M] conteste la validité du témoignage de M. J.L. [W] dont il réclame le retrait des débats. Or les raisons qu’il avance à cette fin ne sont pas suffisantes pour accéder à sa prétention et il sera donc débouté de cette demande.
Par ailleurs, M. P.[M] conteste s’être trouvé dans les locaux de la SRA qu’il lit comme la Société des régates d'[Localité 11] à cette date-là et il produit, à son tour, des témoignages en ce sens.
Surtout, les éléments produits par Mme [L] [R] ne sont pas probants.
Le fait de retirer (en 5 fois) de l’argent dans un distributeur automatique ne prouve pas que les sommes correspondantes, même si leur total avoisine le reliquat de la dette, sont destinées à M. [H] [M]. De plus, le témoignage de M. J.L. [W] ne mentionne aucun montant d’argent glissé dans l’enveloppe prétendue, le terme « en solde de tout encours » étant, au surplus, particulièrement vague. Par ailleurs, Mme [L] [R] n’explique pas pourquoi elle n’a pas demandé à M. [H] [M] de document attestant de la réalisation du paiement du solde. Enfin, Mme [L] [R] ne produit aucune pièce émanant d’elle-même où elle écrit qu’elle a réglé le solde de la vente du bateau.
Échouant à prouver, selon les termes du second alinéa de l’article 1353 du code civil,
qu’elle a justifié « le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », Mme [L] [R] sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros à M.[H] [M].
En ce qui concerne la demande d’astreinte, M.[H] [M] ne produit aucun élément justifiant cette requête.
En conséquence, Mme [L] [R] sera condamnée à verser la somme de 4 000 euros à M.[H] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 code civil énonce, dans son troisième alinéa :
« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Et l’article 1231-7 du code civil prévoit :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, M.[H] [M] réclame 1 500 euros de dommages et en réparation du préjudice qu’il a subi pour résistance abusive et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
À cet effet, il produit plusieurs documents, dès le 5 juillet 2021, où il signale à Mme [L] [R] qu’il n’a pas reçu le solde de la vente du bateau. Il sollicite un conciliateur de justice par l’intermédiaire de son avocat le 20 septembre 2022 sans succès car ce dernier répond qu’il ne fixe plus de date de conciliation à la suite de l’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’article 750-1 du code de procédure civile. Mme [L] [R] répond, dans un courriel du 13 février 2022 qu’elle pensait « avoir été claire en te disant que j’avais une échéance extrêmement importante en juin ; » sans que l’on sache de quelle échéance il s’agit. Cette absence d’évocation à aucun moment, par Mme [L] [R], du solde de la vente du bateau relève d’une résistance abusive justifiant des dommages et intérêts de 1000 euros qui ne seront pas assortis de l’astreinte demandée par M. [H] [M] faute d’élément la justifiant.
En conséquence, Mme [L] [R] sera condamnée à verser à M.[H] [M] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en réparation du préjudice qu’il a subi pour résistance abusive
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M.[H] [M] de sa demande de voir écarter des débats l’attestation de M. J.L. [W] du 28 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [L] [R] à verser la somme de 4 000 euros à M.[H] [M], avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
DÉBOUTE M.[H] [M] de sa demande d’astreinte concernant le paiement de la dette de Mme [L] [R] à son endroit ;
CONDAMNE Mme [L] [R] à verser à M.[H] [M] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en réparation du préjudice qu’il a subi pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M.[H] [M] de sa demande d’astreinte concernant le paiement des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [R] à verser M.[H] [M] la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens de la présente instance recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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