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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, EDF SERVICE CLIENT, Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01524 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC2B
Minute N° : 25/00104
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [F]
[Adresse 24] [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparant en personne
DEFENDEURS :
FREE
[Localité 8]
non-comparant
LA [16]
Service Surendettement
[Localité 11]
non-comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez [22]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non-comparant
[18]
Chez [26]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non-comparant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non-comparant
HOIST FINANCE AB
Service Surendettement
[Adresse 27]
[Localité 4]
non-comparant
EAU DU [Localité 21] [Localité 13]
Chez [25]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 2]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 22 octobre 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [15] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 février 2025, la commission de surendettement du [Localité 28] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [B] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 16 avril 2025, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [B] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 avril 2025.
Madame [B] [F] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses charges avaient augmenté et ses ressources diminué.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 juin 2025, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 22 octobre 2025.
Madame [B] [F] comparaît à l’audience et expose que son aide personnalisée au logement a diminué de 78€ et qu’elle ne pouvait pas faire face aux mensualités décidées par la commission en conséquence.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours n’a pas été exercé dans les délais prescrits par l’article R 733-6 du code de la consommation, dans la mesure où la décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [B] [F] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 avril 2025 et que cette dernière a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juin 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [B] [F] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [19], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La greffière Le vice-président
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