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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 juin 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société - BANQUE c/ POSTALE |
Texte intégral
N°Minute:25/1398
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PB7X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société -BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], actuellement [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [U] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2024-003256 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
ayant pour avocat Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 03 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Juin 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté ede Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Martin FAURE
Le 03 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit étudiant apprenti en date du 31 mars 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [U] [K] un crédit renouvelable d’un montant de 3000€, au taux débiteur de variable en fonction des tranches de solde débiteur.
Selon courrier en date du 8 novembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a mis en demeure Madame [K] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 1380,24€ sous 8 jours précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
Puis, par courrier recommandé du 13 février 2023, elle a prononcé la déchéance du terme.
Par la suite, elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Montpellier et par ordonnance en date du 5 février 2024, le magistrat a enjoint à Madame [U] [K] d’avoir à régler la somme de 14 978,14 € en principal outre 52,57 € au titre des frais de requête et ce, sans intérêt au taux légal du fait de la déchéance du droit aux intérêts pour absence de bordereau conforme.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 19 février 2024 et Madame [K] a, par le biais de son avocat, fait opposition à ladite injonction de payer le 26 mars 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2024.
À cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Par la suite après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue audience du 3 avril 2025.
À cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande :
REJETANT toutes conclusions contraires,
TENANT les dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur l’opposition formalisée par Madame [U] [K],
Y VENIR la requise susnommée et a défaut de conciliation,
TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015,
TENANT le contrat objet du présent litige.16
CONSTATANT QUE le 1°' incident de paiement est en date du 31 mars 2022.
CONSTATANT QUE l’ordonnance portant injonction de payer a été signi ée le 19 février
2024.
EN CONSEQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la Consommation l’action engagée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
TENANT les dispositions de l’article L312-25,
TENANT les dispositions de l’article L312-17,
TENANT les dispositions de l’article L312-18, I
TENANT les dispositions de l’article L312-12, '
TENANT les dispositions de l’article L312-14,
TENANT les dispositions de l’article L312-29,
TENANT les dispositions de l’article R312-2,
TENANT les dispositions de l’article L312-16,
TENANT les dispositions de l’article L312-39,
TENANT les dispositions de l’article D312-16,
TENANT les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
TENANT les dispositions de l’article L.313-3 du Code Monétaire et nancier
JUGER QUE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l’article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l’article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER Madame [U] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE
CONSUMER FINANCE la somme de 17.l46.79 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juillet 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Madame [U] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15.000 € au taux d’intérêt légal majoré de 5 points en cas d’inexécution après un délai de 2 mois.
CONDAMNER Madame [U] [K] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d’une somme de 800,00 €.
JUGER que toujours sur 1e fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la requise sera tenue a procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises a la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modi ant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis a la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécuti0n provisoire de la décision 21 intervenir.
CONDAMNER Madame [U] [K] aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT :
DONNER acte a la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE qu’elle n’engagera pas de poursuites si la dette bien entendu de Madame [U] [K] venait à être effacée.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 mai 2022.
Elle affirme, ensuite, qu’aucune nullité ou déchéance du droit aux intérêts ne peut être retenue du blocage des fonds dans les délais, du respect du devoir d’explication de la production de la notice d’assurance et de la fiche d’information normalisée ainsi que de la consultation du FCP dans les délais. Elle estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts et estime que l’indemnité de 8 % lui du. Elle réclame enfin la capitalisation des intérêts ainsi que l’exécution provisoire.
De son côté, Madame [U] [K], également représentée par son avocat, demande :
Vu l’article 1343-5 du Code civil
Vu 514-1 du Code de procédure civile
RECEVOIR Madame [K] en son opposition.
JUGER que Ia BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justi e pas de Ia consultation régulière du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
préalablement à l’octroi du crédit.
JUGER que Ia BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de Ia remise à l‘emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles.
JUGER que la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence et de Ia régularité du bordereau de rétractation.
PRONONCER Ia déchéance de son droit aux intérêts.
JUGER que l‘indemnité d‘exigibilité fixée à 8%, est manifestement excessive.
JUGER que Ia BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice causé par l‘inexécution des débiteurs.
REDUIRE à zéro I ‘indemnité d’exigibilité anticipée prévue a 8% dans Ia clause pénale.
REPORTER dans Ia limité de deux années les sommes dues par Madame [U] [K]
ECARTER I ‘exécution provisoire comme étant incompatible avec Ia nature de l’affaire. ;
DEBOUTER la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une signification à personne ou encore de l’existence d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie des biens de Madame [U] [K].
Dès lors, l’opposition reçue au greffe du tribunal de judiciaire de Montpellier doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort de la mise en demeure signifiée à l’emprunteur par courrier du 13 février 2023que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que cet acte a été précédé d’une mise en demeure de payer en date du 08 novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 31 mars 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article R312-9 du code de la consommation tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation.
Il est constant qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation.
Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d’une offre de crédit dotée d’un formulaire détachable de rétractation, qui n’est corroborée par aucun élément complémentaire.
Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tels que la consultation du FICP le jour du déblocage des fonds.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
— capital emprunté : 15 000 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur :0 €
soit la somme de 15 000 € à laquelle Madame [U] [K] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2022. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [K] justifie d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire suite à la proposition de la commission de surendettement tendant à voir ordonner un rétablissement personnel sans liquidation. À ce titre, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats par décision en date du 27 novembre 2024 afin que Madame [K] s’explique sur les raisons pour lequel elle a souscrit des crédits à la consommation postérieurement à un jugement du 23 novembre 2021 qui l’avait pourtant déclaré irrecevable en sa procédure de surendettement.
Pour solliciter l’octroi de délais de paiement, Madame [U] [K] justifie être bénéficiaire d’une allocation pôle emploi de 645,40 € pour le mois de septembre 2024 et indique être mère d’une enfant sans en justifier. Elle produit également une ordonnance du juge des référés prononçant son expulsion du logement daté du 31 janvier 2024.
Dès lors, il ressort de ces éléments que Madame [K] est dans l’incapacité d’assumer un étalement de sa dette d’un montant important de 15 000 € et pour lequel elle n’a jamais rien versé.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Madame [U] [K] devra verser à la LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition injonction de payer formée par Madame [U] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer datée du 5 février 2024 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DIT que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 31 mars 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 05 février 2024 ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [K] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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