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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00060 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGPV
JUGEMENT N° 25/140
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET (Absent)
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [H] [Z]
Liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 53
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Janvier 2024
Audience publique du 14 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par courrier daté du 6 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé l’Association [8] que son activité ne lui permettait pas de prétendre aux exonérations et aides Covid-19, appliquées à tort sur la période courant du mois de février 2020 au mois d’avril 2021, et de la notification prochaine d’un rappel des sommes déduites.
La caisse a maintenu sa décision, par notification du 11 juillet 2023, suite aux observations formulées par la cotisante.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, l’Association [8] a été mise en demeure de payer la somme globale de 51.011 €, correspondant au rappel de cotisations sociales afférant à la période de février 2020 à juillet 2023, outre majorations de retard afférentes.
Saisie de la contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 11 décembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 16 janvier 2024, l’Association [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a constaté l’état de cessation des paiements de l’association, placée en procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 décembre 2019, ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. L’organisme social a procédé le 5 septembre 2024 à sa déclaration de créance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2025, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l’Association [8], prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [Z], intervenu volontairement, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’avis rendu par la commission de recours amiable est irrégulier ; infirmer l’avis rendu par la commission de recours amiable, et débouter l'[10] de sa demande en paiement de la somme de 51.011€ ;condamner l'[10] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Association expose avoir bénéficié des exonérations de cotisations sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire, dont le principe avait été initialement discuté en présence du directeur de l’URSSAF. Elle indique que pourtant, trois ans plus tard, l’organisme social l’a informée de son inéligibilité auxdites exonérations et lui réclame le paiement des sommes afférentes, décision contestée devant la commission de recours amiable.
Sur la régularité de l’avis rendu par la commission de recours amiable, la requérante relève que la caisse a procédé, le 7 décembre 2023, à la notification d’un avis rendu le 11 décembre suivant. Elle soutient que cette irrégularité lui fait nécessairement grief, dès lors que cet avis constitue un acte administratif ayant une force obligatoire pour les cotisants, et revêt, en l’absence de recours juridictionnel dans les délais requis, l’autorité de la chose décidée. Elle ajoute que cette notification constitue en outre le point de départ du délai de recours.
Elle souligne enfin que cet avis n’est revêtu d’aucune signature, ce qui confirmerait l’absence de réalité de celui-ci.
Sur son éligibilité aux exonérations Covid-19, la demanderesse indique que la caisse est revenue sur sa décision initiale en considérant, au regard de son seul code APE, que l’activité exploitée ne figurait pas parmi celles listées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Elle affirme cependant que ce seul code APE est insuffisant à déterminer son éligibilité auxdites exonérations et qu’il convient de tenir compte de l’activité réellement exercée, laquelle est en l’espèce totalement différente de son code APE, correspondant à une activité d’action sociale sans hébergement.
Elle précise que l’URSSAF de Bourgogne estime qu’elle ne rapporte pas la preuve que son activité consistait essentiellement dans des prestations de service à destination d’entreprises des secteurs de l’événementiel, du tourisme et du transport. Elle fait observer néanmoins que l’organisme social lui avait exclusivement réclamé pour justification de ladite activité, la production d’une attestation de son expert-comptable ou de son représentant légal, documents qui lui ont été transmis. Elle affirme que la caisse n’a visiblement pas tenu compte du premier de ces documents, et insiste sur le fait qu’elle avait la possibilité de solliciter des éléments complémentaires dans le cadre du contrôle.
L'[10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
A titre principal, déboute l’Association [8] de l’ensemble de ses demandes et fixe la créance au passif de la liquidation judiciaire ; Subsidiairement, déboute l’Association [8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles. Sur la régularité de l’avis rendu par la commission de recours amiable, la caisse rappelle que le régime du recours préalable obligatoire est régi par les dispositions des R.142-1 à R.142-6 du code de la sécurité sociale, lesquelles n’imposent aucun formalisme si ce n’est que l’avis rendu doit être notifié au cotisant. Elle réplique notamment qu’il n’est pas exigé que cet avis soit signé.
Elle expose qu’en l’espèce, si le courrier d’accompagnement est effectivement daté du 7 décembre 2023, soit 4 jours avant la date de l’avis à considérer, cela s’explique par le fait que ce courrier avait été préparé à l’avance afin qu’il puisse être signé par le président de la commission lors de la séance. Elle fait encore valoir que le point de départ du délai de recours correspond, non pas à la date d’édition de ce courrier d’accompagnement, mais à la date de réception de l’avis par la cotisante.
Elle dit qu’en tout état de cause, l’avis et le courrier d’accompagnement permettent à son destinataire d’identifier son auteur et l’expéditeur, et d’en connaître la moti-vation.
Sur l’inéligibilité de l’Association aux dispositifs d’exonérations et d’aides [6], la caisse rappelle que le critère principal d’éligibilité est celui du secteur d’activité exploité. Elle précise que pour bénéficier de ces dispositifs, le cotisant doit en premier lieu justifier que son activité principale correspond à l’une des activités des secteurs S1, S1 bis, ou encore S2 pour les entreprises de moins de 10 ou salariés ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public. Elle argue de ce que conformément à l’instruction du 28 septembre 2021, l’appréciation du critère d’activité est réalisée en considération de l’activité réellement exercée.
La caisse soutient qu’en l’espèce, les différents supports de communication de l’Association [8] mettent en évidence que son activité correspond aux codes APE 9499Z ou 8899B, soit le domaine de l’action sociale ou autre organisation fonctionnant par adhésion volontaire. Elle indique que, contrairement aux allégations de la requérante, ce type d’activité ne relève pas du secteur 1 bis. Elle ajoute que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que son activité dépendrait des secteurs de l’événementiel, du tourisme ou du transport.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 66 alinéa 2, 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Maître [H] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [8] est recevable ;
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de l’avis rendu par la commission de recours amiable :
Attendu que l’article R.142-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que la commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l’intéressé ; Que cette décision est motivée.
Qu’il résulte des dispositions de l’article R.142-1-A du même code qu’en cas d’avis défavorable, le cotisant dispose de la possibilité de former un recours juridictionnel ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Attendu en l’espèce que l’Association [8] sollicite l’annulation de l’avis rendu par la commission de recours amiable, motif pris de son irrégularité.
Que la requérante fait valoir que la notification est intervenue le 7 décembre 2023, soit antérieurement à l’avis rendu par ladite commission lors de sa séance du 11 décembre 2023 ; Que celle-ci remet ainsi en cause la réalité de cet avis, et soutient que cette incohérence lui fait grief dans la mesure où la notification fait courir le délai de recours juridictionnel ; Qu’elle dit que passé ce délai, l’avis acquiert force de chose décidée.
Que la demanderesse relève encore que cet avis ne comporte aucune signature.
Attendu que l'[10] réfute les moyens développés par l’Association [8], et argue de ce que les avis rendus par la commission de recours amiable ne sont soumis à aucune condition de forme.
Qu’elle réplique que cet avis est parfaitement régulier, dès lors qu’il a effectivement été notifié à la requérante, et est motivé.
Attendu qu’il convient liminairement de rappeler que la notification correspond à la date de réception de l’avis à considérer, et non à la date renseignée sur le courrier d’accompagnement de cet avis.
Que la circonstance selon laquelle ce courrier d’accompagnement a été édité à une date antérieure à la décision qui l’accompagne est en conséquence sans incidence sur la computation du délai de recours juridictionnel.
Qu’il importe d’ailleurs de relever que la caisse justifie de ce que ledit avis a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 22 décembre 2023 ; Que le délai de recours a donc commencé à courir le 23 décembre 2023, soit à une date postérieure à la décision contestée.
Qu’il convient également de noter que ce courrier d’accompagnement ne précise pas le sens de l’avis rendu par la commission de recours amiable, et ne saurait donc laisser supposer que la commission n’aurait pas étudié la demande qui lui était soumise.
Attendu qu’il convient par ailleurs de constater que les dispositions susvisées n’imposent pas au président de la commission de recours amiable d’apposer sa signature sur chacun des avis rendus.
Qu’en outre, de jurisprudence constante, cette absence de signature n’entache pas l’avis émanant de cette commission administrative, qui ne peut se voir conférer valeur de décision, d’une quelconque irrégularité de nature à lui faire grief.
Que force est donc de constater que les moyens développés par l’Association [8] sont inopérants, et que l’avis rendu le 11 décembre 2023 est régulier.
Sur les conditions d’éligibilité aux dispositions d’exonérations et d’aides Covid-19 :
Attendu que l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité destiné à limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire de Covid-19 sur les entreprises appartenant à certains secteurs d’activité, particulièrement touchés.
Que pour faire face à cette situation exceptionnelle, le fonds a procédé au règlement d’aides instituées par décrets, accordées sur la base de simples éléments déclaratifs, sans vérification préalable de la satisfaction des conditions d’éligibilité auxdits dispositifs.
Que l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu compléter les mesures mises en oeuvre en instituant, en faveur de certaines entreprises, deux dispositifs :
le dispositif d’exonération de cotisations dues sur les rémunérations des salariés entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, notamment applicable aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale:
** soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public,
** soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs susmentionnés, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires;
le dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % des revenus d’activité servant d’assiette auxdites cotisations dues par l’employeur, après application de l’exonération partielle ou totale susvisée.
Que selon l’article 1 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie de covid-19, au sens de l’article 65 de loi de finances rectificative du 30 juillet 2020, sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021, tandis que les activités dépendant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 dudit décret.
Que ce texte précise que pour déterminer l’éligibilité aux aides, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
Que l’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 précise la seconde condition tenant à la perte de chiffre d’affaires, et dispose que :
“I.- Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II.- Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.
Les seuils d’effectifs prévus à l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée sont appréciés conformément aux dispositions du I de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.”.
Que l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit ces dispositifs, tout en les adaptant.
Que l’article 4 du décret d’application n°2021-75 du 27 janvier 2021 a ainsi modifié la seconde condition tenant à la perte de chiffre d’affaires, en ces termes :
“I. – Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50 % du chiffre d’affaires mensuel peut être appréciée, au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente, au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.
II. – La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur douze mois.”.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que sont éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, les entreprises, employant entre 51 et 249 salariés, justifiant de :
une activité principale dans l’un des secteurs listés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2021, dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021 ;
une perte de chiffre d’affaires au moins égal aux seuils susvisés.
Attendu que le 6 juin 2023, l’URSSAF de Bourgogne a informé l’Association [8] que son activité ne lui permettait pas de prétendre aux exonérations et aides Covid-19, appliquées à tort sur la période courant du mois de février 2020 au mois d’avril 2021, et de la notification prochaine d’un rappel des sommes déduites.
Que la caisse a maintenu sa décision, par notification du 11 juillet 2023, suite aux observations formulées par la cotisante.
Que par courrier recommandé du 4 septembre 2023, l’Association [8] a été mise en demeure de payer la somme globale de 51.011 €, correspondant au rappel de cotisations sociales couvrant la période de février 2020 à juillet 2023, outre majorations de retard afférentes.
Qu’il importe de préciser que le rappel d’aides et exonérations Covid-19, et majorations de retard afférentes, correspond à la seule somme globale de 42.230 euros ; Que le surplus des sommes réclamées correspond aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de mars, avril, juin et novembre 2022 ainsi que du mois de juillet 2023, non contestées par la cotisante.
Attendu que dans le cadre des présentes, l’Association [8] soutient que le rappel de cotisations sociales réclamé par la caisse n’est pas fondé, dans la mesure où son activité figure parmi les secteurs 1 bis visés par le décret du 30 mars 2020, ouvrant droit au bénéfice des dispositifs d’aides et d’exonérations; qu’elle prétend que si son code APE renvoie au secteur de l’action sociale sans hébergement, son activité réelle consiste dans des opérations de phoning et de communication pour le compte d’entreprises des secteurs de l’événementiel, du tourisme et du transport; qu’elle précise que son chiffre d’affaires dépend à hauteur de 80 % de l’activité de ces sociétés clientes, exploitant une activité relevant du secteur 1 ; qu’elle dit que pour étudier le critère d’éligibilité, l’organisme social a exclusivement pris en compte son code APE, sans s’attacher à son activité réelle et ce, en méconnaissance des dispositions susvisées.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne conclut à la validation de la mise en demeure, et observe que l’activité réelle de l’entreprise a été prise en compte mais que néanmoins, les documents recueillis ne permettent pas de conclure que les prestations délivrées par l’association dépendent des secteurs de l’événementiel, du transport et du tourisme.
Attendu qu’il convient d’observer que la caisse a décidé de l’inéligibilité de la requérante aux dispositifs d’exonérations et d’aides au paiement des cotisations sociales, sans étudier la seconde condition tenant à la perte de chiffre d’affaires, considérant que l’association n’exploitait pas l’une des activités relevant du champ d’application du décret du 30 mars 2020.
Que parmi les secteurs listés à son annexe 1 figurent effectivement ceux du tourisme, du transport et de l’événementiel ; Que par ricochet, les activités dépendant de ces secteurs sont éligibles aux aides et exonérations Covid-19.
Que la demanderesse relève à juste titre que le code APE attribué à l’activité ne saurait suffire à déterminer son éligibilité auxdits dispositifs ; Qu’il convient de tenir compte de l’activité réelle exercée par l’association.
Attendu cependant que pour justifier de son activité réelle, la requérante se borne à produire :
une attestation établie par son expert-comptable, le 10 octobre 2023, qui indique que la totalité du chiffre d’affaires de l’association résulte de ses prestations de phoning pour des prospection commerciales, prises de rendez-vous, phoning pour des enquêtes de satisfaction, des sondages, hotline téléphonique pour le compte de société, et travaux d’impression ; un mail de son président, daté du 20 juin 2023, qui précise que l’association gère un centre de relation client, intervenant pour des partenaires des secteurs de l’événementiel, du tourisme et du transport.
Que ces éléments sont manifestement insuffisants à établir que l’activité exploitée releverait du secteur 1 bis, dès lors que l’expert comptable ne fait que lister les prestations de services proposées par l’association, lesquelles laissent au surplus à penser que l’activité exploitée était destinée à des secteurs très variés, excédant largement ceux du secteur 1.
Que par ailleurs, aucun élément objectif ne permet de confirmer les allégations du président de l’association quant à la nature des activités exploitées par les entreprises clientes.
Que dans ces conditions, force est de constater que l’Association [8] ne justifie pas satisfaire au critère d’activité requis pour bénéficier des dispositifs d’aides et d’exonérations Covid-19.
Que le rappel de cotisations sociales notifié par l’URSSAF de Bourgogne, aux termes de la mise en demeure du 4 septembre 2023, doit en conséquence être confirmé en son montant de 42.230 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que succombant à l’instance, l’Association [8] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective de l’Association [8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de Maître [H] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire de l’Association [8] ;
Déclare le recours de l’association [8], représentée par Maître [H] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire, recevable et l’en déboute ;
Valide la mise en demeure du 4 septembre 2023 à hauteur de la somme de 42.230 euros, correspondant au rappel d’exonérations et aides Covid-19 appliquées à tort sur la période courant de février 2020 à juin 2021 ainsi que pour sa portion non contestée des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de mars, avril, juin, novembre 2023 et juillet 2023, à hauteur de la somme de 8.781 € ;
Fixe en conséquence la créance détenue par l’URSSAF de Bourgogne, pour un montant total de 51.011 €, au passif de la liquidation judiciaire de l’association [8] ;
Déboute l’Association [8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- Décret n°2021-75 du 27 janvier 2021
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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