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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 10 févr. 2025, n° 24/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
84N
Minute
N° RG 24/01445 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPS
5 copies
GROSSE délivrée
le 10/02/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT
Me Fiodor RILOV
Rendue le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M]
[Adresse 36]
[Localité 28]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [RI] [K]
[Adresse 13]
[Localité 26]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [RG] [C]
[Adresse 16]
[Localité 35]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [G] [GY]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [WE] [IO]
[Adresse 32]
[Localité 6]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [TR]
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [S] [LK]
[Adresse 40]
[Localité 19]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [F] [ER]
[Adresse 39]
[Localité 23]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 34]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [DC] [D]
[Adresse 30]
[Localité 21]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [UN] [T]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 26]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [L] [A]
[Adresse 29]
[Localité 25]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [SX] [O]
[Adresse 14]
[Localité 24]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [GH] [W]
[Adresse 10]
[Localité 18]
représenté par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Fiodor RILOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.C.P. SCP [NB] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS H. DUCROS Prise en la personne de son représentant légal, Maître [X] [NB], en sa qualité de gérant et associé.
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GENERATION RCS de Quimper n°410 069 066
[Adresse 41]
[Localité 15]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. GROUPAMA GAN VIE,prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ANIPS
[Adresse 9]
[Localité 37]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Laurence MAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 13 et 14 juin 2024, Monsieur [V] [M], Monsieur [RI] [K], Monsieur [U] [H], Monsieur [RG] [C], Monsieur [P] [Z], Madame [G] [GY], Madame [WE] [IO], Monsieur [N] [TR], Monsieur [S] [LK], Madame [F] [ER], Madame [Y] [M], Madame [DC] [D], Madame [UN] [T], Monsieur [I] [E], Monsieur [L] [A], Monsieur [R] [J], Monsieur [SX] [O], et Madame [GH] [W] ont assigné la S.A.S. GENERATION et la S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
L’association ANIPS et la S.A. GROUPAMA GAN VIE sont intervenues volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, ils demandent au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— constater que la portabilité de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale des garanties découlant des contrats souscrit par la S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS au profit de ses salariés auprès des sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et de l’association ANIPS bénéficie aux salariés de la S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière,
En conséquence,
— condamner les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS, sous astreinte de 5.000 €uros par jour, de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à assurer la portabilité, à titre gratuit, des garanties de frais de santé et de prévoyance découlant des contrats passés entre la société TRANSPORTS H. DUCROS et GENERATION au bénéfice des demandeurs, salariés licenciés, bénéficiaires de ces contrats, pour une durée de 12 mois à compter de la rupture effective de contrat de travail,
À titre subsidiaire,
— constater que la résiliation opérée par les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS des garanties découlant des contrats souscrit par la S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS au profit de ses salariés est constitutif d’un trouble manifestement illicite,
— constater que la résiliation opéré par les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS est sans effet sur le droit à la portabilité des salariés de la S.A.S. TRANSPORTS H. DUCROS et, en tout état de cause, nul et de nul effet pour violation de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, disposition d’ordre public,
En conséquence,
— condamner les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS, sous astreinte de 5.000 €uros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à assurer la portabilité à titre gratuit des garanties de frais de santé et de prévoyance découlant des contrats passés entre la société TRANSPORTS H. DUCROS et GENERATION au bénéfice des demandeurs, salariés licenciés bénéficiaires de ces contrats, pour une durée de 12 mois à compter de la rupture effective de leur contrat de travail,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS à leur payer la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent que la société TRANSPORTS H. DUCROS, qui employait près de 250 salariés en France, a été placée en redressement judiciaire le 31 janvier 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 13 mars 2024, un plan de sauvegarde de l’emploi conduisant à la suppression de tous les emplois, dont ceux des demandeurs, par décision du 22 mars 2024 de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de Nouvelle Aquitaine, et que le 2 mai 2024, le liquidateur de la société TRANSPORTS H. DUCROS a adressé aux salariés licenciés un courrier leur indiquant que les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS mettaient fin à la couverture prévoyance souscrite par la société TRANSPORTS H. DUCROS à partir du 16 mai 2024.
Ils soutiennent que l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés bénéficiant de garanties collectives de frais de santé et/ou de prévoyance de bénéficier du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, même en cas de licenciement collectif dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, la jurisprudence considérant que la portabilité n’est pas conditionnée par le paiement des cotisations d’assurance ou par une contrepartie financière.
Il contestent la résiliation des contrats allégués par les sociétés GENERATION, GROUPAMA GAN VIE et l’association ANIPS, le courrier de résiliation adressé au liquidateur daté du 16 avril 2024 étant antérieur à la date des contrats santé et prévoyance des 18 avril et 19 juin et 2024.
Ils estiment qu’en toute hypothèse, les droits à portabilité des salariés étaient bien ouverts au jour de la notification de la résiliation des contrats et que, s’agissant d’un contrat en cours, les garanties en vigueur lors de l’ouverture de la procédure collective devaient être maintenus.
Par conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. GENERATION demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et sollicite la condamnation des demandeurs solidairement à lui payer la somme de 5.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle est une société de courtage et non une compagnie d’assurance, et n’a pas à intervenir dans l’exécution du contrat et par conséquent à assurer la portabilité des garanties prévoyance souscrites par la société TRANSPORTS H. DUCROS pour le compte de ses salariés, auprès de l’institution de prévoyance ANIPS et GROUPAMA.
Par conclusions du 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.C.P. [NB] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS H. DUCROS demande sa mise hors de cause, faisant observer que les demandeurs ne formulent aucune prétention à son encontre.
Par conclusions du 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, l’Association Nationale Interprofessionnelle de Prévoyance des Salariés (ANIPS) et la S.A. GROUPAMA GAN VIE, intervenant volontairement à l’instance, s’associent à la demande de mise hors de cause de la société GENERATION.
Elles concluent au débouté des demandes et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elles indiquent que la société TRANSPORTS H. DUCROS a souscrit auprès de l’ANIPS à effet du 1er janvier 2024 un contrat frais de santé pour l’ensemble de son personnel et un contrat de prévoyance au profit de son personnel non cadre, contrat assuré par l’ANIPS et géré par GROUPAMA GAN VIE.
Elles font valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le maintien des garanties qui, selon le 3ème alinéa de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, sont celles en vigueur dans l’entreprise, implique que le contrat d’assurance ne soit pas résilié, et qu’il résulte des pièces versées au dossier que la résiliation du contrat est intervenue le 16 mai 2024, de plein droit, le liquidateur n’en ayant pas demandé la poursuite.
Elles contestent les dates d’effet des contrats indiquées par les demandeurs, faisant valoir que les dates qui apparaissent sur les conditions particulières qu’elle a versées aux débats sont des dates qui s’incrémentent automatiquement lors de l’impression ou du téléchargement d’un document informatisé, mais ne correspondent naturellement pas à la date de souscription.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les demandeurs n’ayant pas fait état d’une urgence particulière, la demande doit être appréciée sur le seul fondement de l’article 835 du Code de procédure civile permettant au président de faire cesser un trouble manifestement illicite ou d’ordonner l’exécution d’une obligation non sérieusement contestable.
L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dispose :
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période;
5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.”
Il est constant que la société TRANSPORTS H. DUCROS a souscrit auprès de l’ANIPS des contrat frais de santé pour l’ensemble de son personnel et prévoyance au profit de son personnel non cadre, contrats assurés par l’ANIPS et gérés par GROUPAMA GAN VIE.
Selon l’ANIPS et GROUPAMA GAN VIE, ils auraient été résiliés par l’effet d’un courrier en date du 16 mars 2024.
La date de souscription de ces contrats ne peut être celle des 18 avril et 19 juin et 2024 figurant sur les copies versées aux débats par l’ANIPS et GROUPAMA GAN VIE, les demandeurs ne les produisant par ailleurs pas.
Il s’agit en effet d’un téléchargement et impression de documents informatisés avec inscription automatique de la date du jour de l’opération et non celle de la signature.
S’il est de jurisprudence que les dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prévoyant la portabilité des contrats n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et les salariés dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le maintien des garanties suppose que le contrat collectif d’assurance n’ait pas été résilié.
Selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire, le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA a adressé à la S.C.P. [NB] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS H. DUCROS, le 16 mars 2024, en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, un courrier le mettant en demeure de faire connaître son choix quant au maintien en vigueur des contrats prévoyance et santé, et de communiquer le nom des personnes à couvrir dans le cadre de la poursuite de leur exécution, le contrat étant à défaut résilié de plein droit à la date du 16 mai 2024.
La S.C.P. [NB] [B] a indiqué ne pas pouvoir solliciter la portabilité et a informé les salariés de la résiliation des contrats d’assurance à effet du 16 mai 2024.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la régularité et la validité de la résiliation et ses conséquences, seul le juge du fond ayant ce pouvoir.
Il apparaît que l’obligation de l’ANIPS et GROUPAMA GAN VIE relative au maintien des garanties est insuffisamment caractérisée, et que la demande ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés non compris dans les dépens de la procédure.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes.
Déboute les défendeurs de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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