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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/84
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Monsieur [F] [T] a saisi la [8] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 09 juillet 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [F] [T].
Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dès lors que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [F] [T] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception. Monsieur [F] [T] a contesté cette décision par courrier remis en main propre à la [4] en date du 26 septembre 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [T] était représenté. Il a indiqué avoir été gérant salarié d’une SARL et précisé qu’une saisie a été effectuée sur un compte bancaire personnel en date du 31 octobre 2024 pour une dette professionnelle d’URSSAF. Il a sollicité l’intégration de cette dette professionnelle à son effacement de dettes.
Par courrier en date du 25 octobre 2024, [7] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
La notification de la décision relative aux mesures imposées à la suite de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été effectué à Monsieur [F] [T] en date du 28 août 2024. Ce dernier a exercé son recours par courrier remis en main propre à la [4] en date du 26 septembre 2024.
Le recours de Monsieur [F] [T] est donc recevable.
Sur la recevabilité de Monsieur [F] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection saisi d’un recours contre les mesures imposées peut d’office apprécier la bonne foi du débiteur. En effet, l’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créance est explicitement prévue par les articles L733-12 et L741-5 par renvoi à l’article L711-1 sur les conditions de recevabilité.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] est âgé de 44 ans.
Il est marié et a 5 enfants à charge.
Les revenus du débiteur s’élèvent à la somme totale de 2863€, composé de son salaire, d’une prime d’activité, des allocations logement et des prestations familiales, tels que retenus par la Commission.
La quotité saisissable s’établit à 652,65 €.
Ses charges mensuelles ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 3441€.
Ainsi, le débiteur ne dispose pas d’une capacité de remboursement.
En outre, Monsieur [F] [T] n’a aucun patrimoine permettant de régler l’ensemble de ses dettes, à l’exception des biens meublants nécessaires à leur vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Enfin, sa situation n’est pas susceptible d’évolution favorable eu égard au fait qu’il exerce déjà une activité professionnelle.
Dans ces conditions, en l’absence de toute capacité effective de remboursement, il y a donc lieu de conclure que la situation de Monsieur [F] [T] est irrémédiablement compromise et de s’orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’agissant des créances retenues par la commission de surendettement, Monsieur [F] [T] sollicite la prise en compte dans la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire de dettes sur lesquelles la commission de surendettement ne s’est pas prononcée dans sa décision, et notamment d’une dette d'[14] à hauteur de 1 261,20 euros.
Il convient néanmoins de constater que le débiteur de la dette [15] est en réalité la SAS [11], dont Monsieur [F] [T] est président, et non Monsieur [F] [T] personnellement.
L’extrait Kbis versé aux débats ne permet par ailleurs aucunement de constater la liquidation, ni même l’arrêt de l’activité, de la SAS [11].
La demande de Monsieur [F] [T] d’intégration de la dette [14] dans l’effacement de ses dettes institué par la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
Il convient ensuite de souligner que Monsieur [F] [T] ne liste à aucun moment les dettes, autres que la dette [14] précisée lors de l’audience, dont l’intégration dans la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire est souhaitée, mais se contente de produire les justificatifs sans apporter aucune explication.
Le dossier déposé par Monsieur [F] [T] auprès de la [8] ne détaille pas plus les dettes dont l’effacement est sollicité, Monsieur s’étant limité à annexer des justificatifs des dettes.
Les dettes à l’égard de [9], de l’URSAFF, d'[3] et des FINANCES PUBLIQUES concernant la SAS [11] et non Monsieur [F] [T] personnellement, la Commission de surendettement était fondée à ne pas les inclure dans la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dettes à l’égard de [13] et de la [5], concernant Monsieur [F] [T] personnellement, ont quant à elle bien été prises en compte par la Commission.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de Monsieur [F] [T] et de l’inviter à déposer un nouveau dossier de surendettement afin que la Commission puisse statuer sur les nouvelles dettes dont l’effacement est sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [T] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [F] [T] est irrémédiablement compromise ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [8] afin qu’elle accomplisse les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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