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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 6 mars 2025, n° 24/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric CANCHEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04025 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PB7
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU – [Adresse 5]
représentée par Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0937
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 4] Et pour tentative [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 06 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04025 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PB7
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] est propriétaire du lot n° 65 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société [Adresse 6], a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 5393,64 euros au titre des charges arrêtées au 29 mai 2023, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 ;le condamner au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;dire et juger que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 8 octobre 2021 pour le recouvrement de ses charges de copropriété seront intégralement et uniquement imputées à Monsieur [B] [F] ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 5 février 2024. Par décision du 5 février 2024, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire.
A la demande du syndicat des copropriétaires, l’affaire a été rétablie au rôle et appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immobilière du Château, a repris dans ses observations orales les demandes formées dans des conclusions d’actualisation qui avaient été signifiées à Monsieur [B] [F] le 13 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il demande :
de condamner Monsieur [B] [F] au paiement d’une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;de condamner Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le syndic a pris attache à plusieurs reprises avec Monsieur [B] [F] afin qu’il s’acquitte de ses charges, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 8 octobre 2021, qu’au 29 mai 2023, l’arriéré de charges était de 5393,64 euros, que la dette a été soldée le 1er août 2024 après la délivrance de l’assignation et de multiples relances, et que la carence du défendeur est d’autant plus fautive qu’il ne s’agit pas d’une défaillance ponctuelle mais qu’elle est persistance depuis plusieurs années.
Monsieur [B] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le juge des référés peut accorder une provision à valoir sur ces dommages et intérêts dans leur part non contestable.
Les manquements répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle de payer les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d’une faute qui causent à la collectivité des copropriétaires, qui doit assumer la gestion de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le syndicat des copropriétaires que Monsieur [B] [F] s’est abstenu du règlement des charges de copropriété depuis a minima le mois de décembre 2019 jusqu’au paiement intervenu le 1er août 2024, ce qui correspond à une période de plus de quatre ans et demi. Au regard de la taille modeste de la copropriété et du budget de de 45 000 euros de 2024, il apparaît que la dette de Monsieur [B] [F] a nécessairement affecté la copropriété qui a dû palier à ses carences.
En conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à verser la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice.
Sur les accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office, ou à la demande des parties, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec le maintien de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [B] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [B] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
La greffière La juge
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