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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 nov. 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Me Papa SALL
Madame [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01075 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZH
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DESIGNATION CONCILIATEUR
rendue le 24 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1],
[Adresse 8]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H],
[Adresse 3]
représenté par Me Papa SALL, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [H],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition le 24 novembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01075 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65ZH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2015, la S.C.I 15-17 RAYNOURD a consenti un bail d’habitation à M. [M] [H] et Mme [S] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] – à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.537,10 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par actes de commissaire de justice du 2 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 17.443,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [H] et Mme [S] [H] le 3 octobre 2024.
Par assignations des 14 janvier 2025 pour M. [M] [H] et 17 janvier 2025 pour Mme [S] [H], la S.C.I 15-17 RAYNOURD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [H] et Mme [S] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-14.867,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire appelé le 06 mai 2025 pour la première fois à fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 12 novembre 2025, la S.C.I 15-17 RAYNOURD sollicite un nouveau renvoi pour répliquer à des conclusions transmises tardivement.
M. [M] [H], représentée par son conseil, s’en rapporte.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.C.I 15-17 RAYNOURD justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un conciliateur.
En application de l’article 128 du code de procédure civile et suivants, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge tout au long de l’instance.
Application de l’article 129-2 du code de procédure civile, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale pouvant être renouvelée une fois pour la même durée à la demande du conciliateur.
Les éléments exposés à l’audience à la suite de la demande de renvoi font ressortir que les parties souhaitent qu’une conciliation soit engagée et inscrite dans un calendrier de procédure, afin de résoudre le contentieux actuellement porté devant la juridiction à la suite des assignations à la demande de la S.C.I 15-17 RAYNOURD délivrées 14 janvier 2025 pour M. [M] [H] et 17 janvier 2025 pour Mme [S] [H].
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande et, en tant que de besoin, d’enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectifs qui leur incombent au regard des règles du bail à usage d’habitation.
Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les dé-clarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe :
ENJOINT les parties de rencontrer Madame [Z] [C], conci-liatrice de justice ([Courriel 5] 06.87.39.68.27), afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objet du litige situés [Adresse 4] – à [Localité 7] ; la conciliatrice de justice pouvant se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige.
DIT que la conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 09 janvier 2026.
RAPPELLE que les consultations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni, être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans une autre instance.
RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du code de procédure ci-vile, que le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du concilia-teur ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compro-mis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties.
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS (audience ACR Fond) du 10 février 2026 à 15h30.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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