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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES ASSETS ANGOUMOI, Société SNG TP |
Texte intégral
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCOW
Minute 25/209
DU 01 OCTOBRE 2025
le
— Copies exécutoires délivrées à :
Me Grégory ANTOINE
Me Benoît GABORIT
— Copies Certifiées conformes délivrées à :
Régie
Service expertise
Expert
— Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Octobre 2025
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Septembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLE,
ENTRE
Société SNG TP
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory ANTOINE, avocat au barreau de CHARENTE,avocat postulant et Me Benoît GABORIT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant substitué à l’audience par Me BOUSSIRON avocat au barreau de la CHARENTE
ET
Société LES ASSETS ANGOUMOI
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
L’affaire ayant été débattue le 03 Septembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 01 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 19 janvier 2023, la SCI LES ASSETS ANGOUMOI a confié à la SAS SNG TP la réalisation de travaux sur un immeuble dont elle est propriétaire, et ce pour un montant global de 286.500 euros HT soit 343.800 euros TTC.
Se plaignant du défaut de paiement de deux factures du 19 avril 2024 (d’un montant respectif de 20.808,86 euros HT soit 24.970,63 euros TTC pour la facture n°2400106 et de 4.979,35 euros HT soit 5.975,22 euros HT pour la facture n°2400107), la société SNG TP a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la société LES ASSETS ANGOUMOI devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême afin de :
— la condamner à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
— Principal : 30.945,85 euros TTC ;
— Pénalités de retard (décompte arrêté au 06 juillet 2025) : 4.852,21 euros ;
— Indemnité forfaitaire de recouvrement (2x40 euros) : 80 euros ;
— Clause pénale (15% de 30.945,85 euros) : 4.461,87 euros TTC.
— la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 03 septembre 2025, la société LES ASSETS ANGOUMOI n’a pas comparu en personne et n’avait en toute hypothèse pas constitué avocat en vue de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’ assignation destinée à la société LES ASSETS ANGOUMOI a fait l’objet d’une remise à étude dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Ainsi la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, au regard des pièces produites, l’obligation de paiement pesant sur la société LES ASSETS ANGOUMOI suite à la signature du devis du 19 avril 2023 (pièce n°3 de la demanderesse), à hauteur de la provision sollicitée, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En effet , il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le défendeur ait, postérieurement à la relance par mail du 16 avril 2024, de la mise en demeure du 12 décembre 2024 et de la mise en demeure du 20 mars 2025 (pièce n°6, n°7 et n°9 de la demanderesse) contesté le montant dû des factures impayés (pièce n°4 et n°5 de la demanderesse) et, du fait de sa défaillance dans la présente procédure, il ne fournit à ce jour aucun argument d’opposition ni n’établit s’être acquitté de tout ou partie de la dette invoquée par la demanderesse.
Dès lors, la société LES ASSETS ANGOUMOI sera condamnée à verser à LA SOCIETE SNG TP une provision à hauteur de ce montant.
Si les intérêts de droit (au taux légal), à compter de la dernière mise en demeure infructueuse, ne souffrent pas davantage d’une contestation sérieuse, en revanche des intérêts portés à trois fois le taux légal sont sérieusement contestables en ce qu’ils supposeraient l’interprétation des conditions de mise en oeuvre de la clause tirée de l’article l’article 9.5 des conditions générales de vente (pièce n°3 de la demanderesse), excédant la compétence du juge des référés.
Par conséquent, la condamnation de la société LES ASSETS ANGOUMOI au paiement de la provision de 30.945,85 euros sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 20 mars 2025, jour de la dernière mise en demeure infructueuse.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’assignation en date du 4 août 2025, la demanderesse sollicite le paiement d’une somme de 4.641,87 euros en application d’une clause pénale qu’elle tire des conditions générales de vente fixés à l’article 9.5 du devis (pièce n°3 de la demanderesse).
Or l’interprétation de la légitimité de la mise en oeuvre d’une clause pénale contractuelle relevant du juge du fond, cette prétention excède la compétence du juge des référés et sera donc rejetée.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, il est possible pour un créancier de demander le versement d’une indemnité forfaitaire lorsqu’une facture échue n’est pas réglée dans un certain délai.
En l’espèce, la nature commerciale des liens entretenus par les deux parties n’est pas contestable et les conditions générales de vente prévoient un montant de 40 euros d’indemnité forfaitaire.
Par ailleurs, après mise en demeure (commune aux deux factures de même date) en date du 20 mars 2025, les factures dues par la société LES ASSETS ANGOUMOI sont demeurées impayées. Le délai de 30 jours prévu par l’article L.441-6 étant respecté, l’indemnité forfaitaire est due à la société SNG TP sans contestation sérieuse.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de versement par la société LES ASSETS ANGOUMOI d’une somme qui sera limité à 40 euros, en raison du recouvrement en une démarche unique de mise en demeure pour deux factures impayés, à la société SNG TP au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article précité.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condambe la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Par conséquent, la SCI LES ASSETS AGOUMOI supportera les dépens de la présente instance, et sera condamnée à verser à la SAS SNG TP la somme de 2.000 euros aux titre des frais irrépétibles en l’absence d’élément justificatif d’évaluation de ces frais à un montant plus élevé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique, en premier ressort,
Condamnons la SCI LES ASSETS ANGOUMOI à payer à la SAS SNG TP la somme de 30.945,85 à titre de provision sur factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2025 ;
Déboutons la SAS SNC TP de ses demandes relatives à des intérêts du triple du taux légal et à la clause pénale ;
Condamnons la SCI LES ASSETS ANGOUMOI à payer à la SAS SNG TP la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L441-6 du code de commerce;
Condamnons la SCI LES ASSETS ANGOUMOI à payer à la SAS SNG TP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LES ASSETS ANGOUMOI aux entiers dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 01 octobre 2025 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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