Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre referes, 1er octobre 2025, n° 25/00212
TJ Angoulême 1 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'obligation de paiement pesant sur la Société LES ASSETS ANGOUMOI ne se heurte à aucune contestation sérieuse, rendant légitime la demande de provision.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de facture impayée

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire était due, car les conditions légales étaient remplies et la nature commerciale des relations entre les parties était incontestable.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la Société LES ASSETS ANGOUMOI devait supporter les dépens et a accordé une somme pour les frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. réf., 1er oct. 2025, n° 25/00212
Numéro(s) : 25/00212
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre referes, 1er octobre 2025, n° 25/00212