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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 18 déc. 2025, n° 24/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02536 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHP2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18/12/2025
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
— la SELARL ARMAJURIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 10] (26)
[Adresse 1]
[Localité 4].
représenté par Maître Laura COURTOT de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [S]
Né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 12] (62)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle REBOUL, de la SELARL ARMAJURIS avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 juin 2021 entre 14 heures et 14 heures30, une rixe s’est produite sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Drôme) entre M. [F] [X] et Messieurs [B] [S] et [I] [G].
M. [F] [X] et M. [I] [G] ont été blessés à la suite de ces faits.
M. [I] [G] a été examiné le 6 juin 2021 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 13]. Le certificat médical descriptif établi par le docteur [H] [D] mentionne le bilan lésionnel suivant à l’entrée dans le service (sous réserve de lésions constatées ultérieurement) :
« Tête : dermabrasion du visage au niveau de la pommette côté droit
Perte d’un pansement sur dent 21.
Ces lésions entraînent, sauf complications, une incapacité temporaire totale (de) zéro jour.
Cet état n’entraîne pas d’hospitalisation.»
Un second certificat de constatation de coups et blessures, établi le 9 juin 2021 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] par le docteur [K] [C], complète le bilan lésionnel présenté par M. [I] [G] (sous réserve de lésions constatées ultérieurement) comme suit :
« Rachis cervical : contusion avec douleur palpation C1C2
Céphalée post traumatique
Scanner cérébral réalisé ce jour est sans particularité
Scanner du rachis cervical fait de jour montre « l’absence de signe en faveur d’une lésion osseuse traumatique ; un remaniement unco-discarthrosiques étagées à l’origine d’une déformation foraminale étagée.
Cet état entraîne une incapacité temporaire totale de : trois jours, sauf complications (…)».
M. [F] [X] a été examiné le 6 juin 2021 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10] par le docteur [L] [E]. Le certificat médical de constatation de coups et blessures établi par cette praticienne mentionne le bilan lésionnel suivant (sous réserve de lésions constatées ultérieurement) :
« Poignet droit : fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius
Tête : dermabrasion du visage au niveau de la racine du nez
Main gauche : dermabrasion au niveau du majeur
Poignet droit : fracture fermée d’un os du carpe
Genou gauche : dermabrasion
Genou gauche : contusion
Pied droit : fracture fermée d’une phalange du gros orteil – P2
Cet état entraîne une incapacité temporaire totale de : 45 jours, sauf complications (…) ».
Le 19 mai 2022, le délégué du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a notifié à M. [B] [S] un rappel à la loi, au vu de la procédure d’enquête pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 août 2024, M. [F] [X] a fait assigner M. [B] [S] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [F] [X] (conclusions en réponse déposées le 17 avril 2025) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— DECLARER le tribunal judiciaire de VALENCE territorialement compétent pour statuer sur ses demandes ;
— DECLARER son action recevable et bien fondée ;
— DIRE que la responsabilité délictuelle de M. [B] [S] est engagée ;
— CONDAMNER en conséquence M. [B] [S] à réparer l”entier préjudice corporel subi par lui ;
— Avant dire droit, ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert médical qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière, telle que proposée dans ses écritures ;
— CONDAMNER M. [B] [S] au paiement de la somme provisionnelle de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— CONDAMNER M. [B] [S] à lui payer la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 502,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
— DEBOUTER M. [B] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER M. [B] [S] au paiement de la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER M. [B] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître COURTOT sur son affirmation de droit ;
— DIRE que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières écritures de M. [B] [S] (conclusions déposées le 13 février 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil, 122-5 du Code pénal et 41-1 du Code de procédure pénale, de :
IN LIMINE LITIS,
— DECLARER l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, territorialement compétent ;
A TITRE PRINCIPAL,
— CONSTATER qu’il a agi en état de légitime défense ;
— CONSTATER la faute intentionnelle de M. [F] [X] ayant conduit à son propre dommage ;
— DEBOUTER M. [F] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— SURSEOIR à statuer en l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale sur l’ensemble des faits ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER M. [F] [X] à lui verser une somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile, et la lettre de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme en date du 22 novembre 2024, indiquant que cette dernière n’entend pas intervenir dans l’instance à ce stade la procédure, que M. [F] [X] a été pris en charge au titre du risque maladie et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer une créance en l’état actuel du dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’exception de procédure soulevée par M. [B] [S] :
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…) ;
Attendu qu’en l’espèce l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [S], n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état ; qu’elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable ;
2) Sur le fond :
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Que selon l’article 122-5 alinéa 1er du Code pénal « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte. » ;
Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ces textes, qu’il appartient à celui qui se prétend victime de faits imputables à un tiers de rapporter la preuve d’une faute commise par ce dernier et d’un préjudice direct et certain, en relation de causalité avec la faute alléguée (en ce sens notamment : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 14 juin 2018, n°14.781 ;
Que si la faute de la victime ne peut, en principe, exonérer qu’en partie l’auteur des faits, lorsqu’elle a concouru à la production du dommage, la légitime défense de soi-même ou d’autrui, lorsqu’elle est établie, exclut toute faute de l’auteur et ne peut donner lieu devant la juridiction civile à une action en dommages et intérêts en faveur de celui qui l’a rendue nécessaire par son agression (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre criminelle 31 mai 1972, n°71-92.899 ; 2ème chambre civile, 22 avril 1992, n°90-14.586) ;
Que doit être considérée comme ayant agi en état de légitime défense d’autrui, la personne qui, venant au secours d’une victime d’une agression tombée au sol et ayant perdu connaissance, s’est trouvée dans la nécessité d’empoigner ou de frapper l’agresseur pour défendre la victime, hors d’état de le faire elle-même (en ce sens notamment : Cour de cassation – chambre criminelle, 19 juillet 1989, n°88-83.127) ;
Attendu que dans le cas présent, il ressort de l’enquête pénale préliminaire réalisée par les militaires de la communauté de brigades de gendarmerie de [Localité 10] que le 6 juin 2021, entre 14 heures et 14 heures 30, une rixe s’est produite sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Drôme) entre M. [F] [X] et Messieurs [B] [S] et [I] [G] ;
Que cette rixe a pour origine exclusive le comportement de M. [F] [X] qui, circulant sur l'[Adresse 9] au volant de son véhicule et traversant la chaussée pour rentrer dans l’allée située devant son domicile, a volontairement coupé la route à M. [I] [G], qui arrivait en sens inverse sur sa bicyclette, avant d’effectuer une marche arrière pour empiéter sur la chaussée et bloquer le passage à M. [B] [S], qui suivait M. [I] [G] sur sa propre bicyclette (cette partie de la scène étant décrite de façon similaire dans les auditions de M. [B] [S], M. [I] [G] et Mme [T] – témoin extérieur) ;
Qu’à la suite de cette manœuvre intempestive et dangereuse, qui a contraint M. [B] [S] et M. [I] [G] à effectuer un freinage d’urgence, une altercation a éclaté entre M. [F] [X] et M. [I] [G] ;
Qu’alors que M. [I] [G], après avoir insulté M. [F] [X] et porté un ou plusieurs coups sans gravité sur la carrosserie, s’éloignait du véhicule automobile et s’apprêtait à repartir sur sa bicyclette, M. [F] [X] lui a couru après, l’a rattrapé et lui a porté un ou plusieurs coups violents qui ont eu pour effet de le déséquilibrer, de le faire chuter lourdement au sol et de lui faire perdre connaissance ;
Que M. [F] [X] semblant vouloir continuer de porter des coups à M. [I] [G], qui gisait inconscient au sol, M. [B] [S] est intervenu pour le ceinturer et le projeter en arrière (extrait de l’audition de M. [B] [S] : « Ils sont rapidement tombés tous les deux et je me suis dirigé vers eux pour les séparer. Quand je suis arrivé j’ai vu que mon beau-frère était inconscient. L’autre le ceinturait encore, je pense qu’il ne s’est même pas aperçu qu’il était inconscient. Je pense qu’il a compris quand j’ai hurlé. Je suis arrivé derrière l’individu, je l’ai attrapé et je l’ai lancé loin de mon beau-frère sur le côté de la route et je suis allé vers mon frère pour voir comment il allait. » ; extrait de l’audition de Mme [J] [T] : « Juste après j’ai entendu des cris et je suppose, une chute à vélo. (…) Quand je suis arrivée au portail, j’ai vu le cycliste couché sur son flan gauche, il ne bougeait pas du tout, le second cycliste tenait M. [X] qui semblait fou furieux, il se débattait, il semblait vouloir frapper le cycliste au sol » ; extrait de l’audition de M. [Z] [V] : « M. [X] est sorti après quelques secondes en courant en direction du cycliste. J’ai tout de suite senti que les choses allaient mal tourner et je suis allé chercher mes chaussures et j’ai entendu ma mère dire « oh mon Dieu ils vont se battre ». Je suis redescendu, ma mère m’a dit « il est au sol, il est inconscient, appelle vite les pompiers. (…) Quand je suis arrivé, le cycliste qui avait parlé avec M. [X] était au sol inconscient et un second cycliste lui criait « [I] tu m’entends, réponds-moi. M. [X] quant à lui se dirigeait vers son domicile » ; extrait de l’audition de M. [F] [X] : « Je ne me souviens plus exactement mais pour moi je pense que j’ai voulu aller lui mettre une droite car je n’avais pas compris qu’il était inconscient. Mais son ami est arrivé derrière moi, il m’a ceinturé et il nous a fait tomber tous les deux. Après ça je me suis relevé en disant « ton collègue fait semblant » et le gendre de mon voisin est venu me dire de rentrer chez moi. J’ai suivi son conseil et j’ai attendu l’arrivée des gendarmes. ») ;
Que lors de ses deux auditions, M. [F] [X] n’a jamais indiqué avoir été frappé par M. [B] [S] (extrait de l’audition du 7 juin 2021 : « « J’étais parti pour lui asséner un coup de poing mais je ne l’ai pas fait car la personne se trouvant avec lui m’a ceinturé par l’arrière. En me débattant nous sommes tombés tous les deux au sol. Ensuite le gendre de mes voisins est sorti. » ; extrait de l’audition du 5 août 2021 : « Mais son ami est arrivé derrière moi, il m’a ceinturé et il nous a fait tomber tous les deux. Après ça je me suis relevé en disant « ton collègue fait semblant » et le gendre de mon voisin est venu me dire de rentrer chez moi. J’ai suivi son conseil et j’ai attendu l’arrivée des gendarmes. ») ;
Que M. [B] [S] a toujours affirmé avoir écarté l’agresseur de M. [I] [G], sans lui porter aucun coup (extrait de l’audition du 9 juin 2021 : « Je suis arrivé derrière l’individu, je l’ai attrapé et je l’ai lancé loin de mon beau-frère sur le côté de la route et je suis allé vers mon frère (…) » ; extrait de l’audition du 7 mars 2022 , en réponse à la question sur d’éventuels coups portés à M. [F] [X] : « Jamais je l’ai simplement écarté de mon beau-frère, qui était au sol, il donnait l’impression qu’il était mort (…) J’ai simplement écarté M. [X] de mon beau-frère pour lui porter assistance. En aucun cas, je n’ai porté des coups à M. [X], je l’ai décollé de mon beau-frère. Il était encore sur lui à vouloir continuer à sa battre alors qu’il était inconscient (…) je l’ai ceinturé au niveau de la taille et je l’ai relevé sur ses pieds, je n’ai même pas fait attention à lui, je prêtais assistance à mon beau-frère. ») ;
Que les témoins extérieurs à l’altercation n’ont pas davantage constaté l’existence de coups portés par M. [B] [S] ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, que M. [F] [X] a violemment agressé M. [I] [G], par derrière et de façon soudaine, le faisant lourdement chuter au sol et perdre connaissance ;
Qu’alors que M. [I] [G] était inconscient, M. [F] [X] a clairement manifesté son intention de continuer à lui porter des coups ;
Que M. [B] [S] s’est alors trouvé dans l’obligation de porter secours à M. [I] [G] en ceinturant M. [F] [X] et en l’écartant fermement, la victime étant hors d’état de le faire elle-même, sans toutefois lui porter de coups directs ;
Que ce comportement, proportionné à l’agression dont était victime M. [I] [G], était justifié par la nécessité actuelle de la légitime défense d’autrui et ne peut donc être considéré comme fautif, au sens des dispositions de l’artic 1240 du Code civil ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de M. [F] [X] ;
3) Sur les dépens, l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que M. [F] [X], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [F] [X] à payer à M. [B] [S] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [F] [X] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [S] ;
Déboute M. [F] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M. [F] [X] à payer à M. [B] [S] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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