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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 20/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 20/01597 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSCE3
N° MINUTE :
6
Requête du :
25 Mai 2020
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N] [V] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0644
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 13] [11],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [D] [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [N] [V] [Y], né le 06 mai 1976, exerçant la profession de carrossier, a déclaré une maladie professionnelle le 22 février 2017 pour une sciatique par hernie discale.
Le certificat médical initial du 22 février 2017 faisait état d’une « lombosciatique S1 gauche avec hernie discale à l’IRM (23/11/2016) conflictuelle. Maladie prof tableau 98 ».
L’état de santé de Monsieur [B] [N] [V] [Y] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [6] [Localité 13] à la date du 20 juin 2019.
Par décision du 16 août 2019, la [5] ([9]) de [Localité 13] à fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 22 février 2017 pour des « séquelles indemnisables chez un carrossier de 44 ans d’une Lombosciatique L5-S1 par Hernie Discale gauche, traitée chirurgicalement, séquelle consistant en limitation douloureuse légère des mouvements du Rachis Lombaire dans tous les plans nécessitant un traitement antalgique et absence du Reflexe achilléen gauche ».
Le 11 septembre 2019, la Commission médicale de recours amiable ([7]) a accusé réception du recours gracieux formé par Monsieur [B] [N] [V] [Y]. En l’absence de réponse de la [7], une confirmation tacite de la décision du 16 août 2019 est intervenue.
Par courrier recommandé reçu au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 29 mai 2020, Monsieur [B] [N] [V] [Y] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [B] [N] [V] [Y], qui n’a pas comparu, était représenté par son conseil, maître David COURTILLAT, qui a fait valoir ses observations. Il indique que son client a subi des interventions chirurgicales. Par notification du 15 mai 2019, la [Adresse 12] lui avait reconnu un taux d’incapacité entre 50% et 79%. Il estime que celle-ci fait preuve de mauvaise foi. Le requérant sollicite une mesure d’expertise médicale judiciaire.
La [5] ([9]) de Paris, dûment représentée , sollicite du tribunal de céans la confirmation du taux d’incapacité de 10%. La commission médicale de recours amiable avait confirmé la décision du 16 août 2019. La caisse s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] [V] [Y] a déclaré une maladie professionnelle le 22 février 2017 pour une sciatique par hernie discale.
Le certificat médical initial du 22 février 2017 faisait état d’une « lombosciatique S1 gauche avec hernie discale à l’IRM (23/11/2016) conflictuelle. Maladie prof tableau 98 ».
Par décision du 16 août 2019, la [5] ([9]) de [Localité 13] a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle déclaré le 22 février 2017 pour des « séquelles indemnisables chez un carrossier de 44 ans d’une Lombosciatique L5-S1 par Hernie Discale gauche, traitée chirurgicalement, séquelle consistant en limitation douloureuse légère des mouvements du Rachis Lombaire dans tous les plans nécessitant un traitement antalgique et absence du Reflexe achilléen gauche ».
Au regard des éléments évoqués dans la requête en contestation du 25 mai 2020, il apparaît que le taux attribué à Monsieur [B] [N] [V] [Y] ne prend pas compte les séquelles nerveuses coexistantes : « absence du reflexe achilléen gauche ».
Par conséquent, le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 10% ne reflète pas son état de santé au moment de la consolidation et ne prend pas en compte au niveau médical l’intégralité de ses séquelles.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, et au regard des nouvelles pièces produites devant le tribunal de céans, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE avant dire-droit une expertise médicale clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P] [T], qui devra prêter serment préalablement, exerçant à la Clinique Drouot [Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés :
— Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [B] [N] [V] [Y].
— Déterminer le taux d’IPP de Monsieur [B] [N] [V] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 22 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation, 20 juin 2019, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [B] [N] [V] [Y] devra adresser à l’expert désigné et à la [10] [Localité 13], avant le 30 octobre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 13] doit transmettre à l’expert, avant le 30 octobre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 13] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [4] ([8]).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 janvier 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 mars 2026 à 13h30.
PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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