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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U3PM
MINUTE N° 25/1332 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [M]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté de Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 6]
représentée par M. [L] [G], salarié muni d’un pouvoir général
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [F] BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [N] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 25 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 janvier 2024, M. [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] confirmant le refus de versement d’indemnités journalières relatives à un arrêt de travail du 7 au 22 décembre 2022.
À l’audience du 4 juin 2025, M. [M] a comparu en personne, assisté de son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, il demande au tribunal de :
— dire que l’arrêt de travail subi à compter du 7 décembre 2022 ouvre droit au versement d’indemnités journalières,
— condamner la [4] à prendre en charge l’indemnisation de cet arrêt de travail et lui verser les indemnités journalières correspondantes, avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2022, subsidiairement à compter du 1er août 2023 ou de la date d’introduction de l’instance,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [4] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il remplit les conditions légales liées à la durée de son activité salariée pour bénéficier de l’indemnisation de son arrêt de travail inférieur à six mois, que le refus de la caisse est abusif et qu’il en est résulté un préjudice économique puisqu’il est désormais étudiant et sans revenus.
La caisse, régulièrement représentée, sollicite la possibilité d’adresser une note en délibéré, n’ayant obtenu le renvoi qu’elle a sollicité n’ayant pas pu se mettre en état. Elle fait valoir que lorsque le dossier de M. [M] a été examiné, elle ne disposait pas de tous les éléments. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de démonstration d’un préjudice.
Sur autorisation du tribunal, la caisse a adressé une note en délibéré le 11 juillet 2025 dans laquelle elle indique s’opposer à la demande de M. [M]. Elle fait valoir que M. [M] a changé de régime d’assurance maladie en décembre 2022 et qu’il a cotisé à la [2] entre août et novembre 2022 mais n’a pas justifié de son affiliation à ce régime ni d’un refus de maintien de droits par sa précédente caisse, de sorte que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la coordination inter-régimes n’ont pas pu être appliquées.
Elle produit également un courrier du conseil de M. [M] dans lequel il est indiqué qu’il ne dispose pas de la pièce attestant d’un refus de maintien de droits et que les délais sont en tout état de cause trop courts pour l’obtenir. Ce dernier a adressé une réponse en date du 30 juillet 2025 à la note en délibéré contestant les moyens soulevés par la caisse
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 7 au 22 décembre 2022
M. [M] s’est vu prescrire un arrêt de travail du 7 au 22 décembre 2022 par le docteur [T] [M], chirurgien orthopédique du centre hospitalier de [Localité 8] (47).
Aux termes de l’article R.313-3 1° du code de la sécurité sociale, « Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R.313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. »
L’article R.313-1 dispose en outre que les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail.
En l’espèce, au jour de l’interruption de travail, le 7 décembre 2022, M. [M] était employé en qualité de serveur auprès de la société [7] depuis le 30 novembre 2022 et cotisait auprès du régime général de sécurité sociale.
La caisse lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article R.313-3 1°.
M. [M] fait valoir qu’avant cet emploi salarié du secteur privé, il occupait un autre emploi auprès du ministère des armées comme élève officier de l’armée de terre entre le 26 août 2022 et le 28 novembre 2022 et que la prise en compte de cette période de travail lui permet de remplir les conditions pour percevoir des indemnités journalières de la part de la [3].
En réponse, la [3] soutient qu’il a cotisé avant le 30 novembre 2022 auprès d’un autre régime de sécurité sociale et que les conditions de la coordination inter-régime ne sont pas remplies.
L’article R.172-12-3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour l’application de la coordination inter-régimes, le service et la charge des prestations en espèce de l’assurance maladie incombent au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail. C’est donc bien à la [4] dont dépendait M. [M] au moment de son arrêt de travail, de verser les indemnités journalières éventuellement dues.
Il résulte des articles L.172-2, R.172-12-1 et R.172-12-2 du code de la sécurité sociale que la coordination entre différents régimes d’assurance maladie prévoit en premier lieu le recours au maintien de droits prévu par l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale et que lorsque l’assuré ne peut pas en bénéficier il est tenu compte des périodes d’affiliation, de cotisation et de durée de travail du précédent régime. Ainsi, les durées d’affiliation, de cotisation ou de travail dans un régime sont considérées comme une durées d’affiliation de l’autre et les cotisations acquittées dans un régime sont considérées comme acquittées dans l’autre. L’article R.172-12-2 du code de la sécurité sociale précise alors : « Une attestation mentionnant les éléments prévus par l’article R. 172-12-1 est délivrée à la demande de la caisse chargée du service des prestations par les caisses des autres régimes concernés. »
Il n’est pas contesté que M. [M] n’a pas bénéficié du maintien de droits de la part de sa précédente caisse d’affiliation.
Il ressort des fiches de paie produites par M. [M] qu’entre le 26 août et le 30 novembre 2022 il a travaillé et perçu un salaire de la part du ministère des armées, et qu’il a cotisé au régime de sécurité sociale applicable.
La caisse soutient qu’il n’était pas affilié au régime de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ce qui lui a été confirmé par un contact téléphonique. Outre le fait que cette affirmation est contredite par la production des fiches de paie qui font état de cotisations à un régime de sécurité sociale, la caisse n’en rapporte pas la preuve dans le cadre de la présente instance. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R.172-12-2 du code de la sécurité sociale sus-visé qu’il appartenait à la [3] de demander à la caisse du précédent régime une attestation relative aux durées d’affiliation et de cotisation et non à l’assuré.
Il ressort des pièces versées aux débats par M. [M] qu’il a bien travaillé et cotisé à un régime de sécurité sociale au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2022 et que ces éléments doivent être assimilés à ceux du régime général de sécurité sociale, en application des dispositions de code de la sécurité sociale relatives à la coordination inter-régimes, pour apprécier l’ouverture de ses droits au jour de l’interruption de travail.
L’interruption de travail ayant du lieu le 7 décembre 2022 il y a lieu d’examiner le nombre d’heures de travail effectuées par M. [M] au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2022. Il ressort de l’attestation d’employeur complétée par le ministère des armées le 7 novembre 2022 que M. [M] a travaillé 140,93 heures en octobre 2022 et 151 heures en septembre 2022. Ces éléments suffisent à démontrer qu’il remplissait les conditions de l’article R.313-3 1° du code de la sécurité sociale et pouvait bénéficier des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 7 au 22 décembre 2022 de la part de la [4].
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [M], de dire qu’il a droit au versement d’indemnités journalières pour la période d’arrêt de travail du 7 au 22 décembre 2022 et de le renvoyer devant la [4] pour la liquidation de ses droits.
La somme due portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil qui prévoient que les intérêts légaux ne sont dus qu’à compter d’une mise en demeure ou d’une décision de justice.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Dès lors qu’elle entraîne un préjudice, la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [M] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, se contentant de faire valoir des difficultés financières sans les démontrer, et sa situation d’étudiant dont il ne justifie que pour l’année 2024/2025.
Sa demande de dommages et intérêts doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la situation de M. [M] [U] ouvre droit au versement d’indemnités journalières par la [4] pour la période d’arrêt de travail du 7 au 22 décembre 2022 ;
Renvoie M. [M] [U] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Dit que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
Déboute M. [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la [4] à payer à M. [M] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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