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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 déc. 2025, n° 23/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23VX
N° MINUTE :
Requête du :
12 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [R]
BAL N°62015
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [H], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 03 Décembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23VX
DEBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [R] était bénéficiaire du Revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois d’octobre 2021 auprès de le [9] [Localité 13] (ci-après « [6] »). Il a également bénéficié de la prime d’activité depuis le mois de juillet 2021 et de la prime exceptionnelle de fin d’année en 2021.
Par courrier du 17 mai 2023, reçu le 24 mai 2023, la [11] [Localité 13] a informé Monsieur [I] [R] de l’engagement d’une procédure de pénalité à son encontre en raison de fausses déclarations.
Monsieur [I] [R] a formulé des observations par courrier du 31 mai 2023.
Après enquête administrative, par courrier du 18 juillet 2023, reçu le 27 juillet 2023, le directeur de la [11] [Localité 13] a notifié à Monsieur [I] [R] une pénalité administrative d’un montant de 1.086 euros à son encontre en raison de fausses déclarations de ses revenus.
Par requête du 12 septembre 2023, reçue le 14 septembre 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [I] [R] a contesté la décision de la [7] Paris de prononcer une pénalité administrative d’un montant de 1.086 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’audience, soutenant oralement sa requête, Monsieur [I] [R], comparant, demande au tribunal d’annuler la pénalité administrative de la [6].
Monsieur [I] [R] affirme avoir payé les indus réclamés par la [6] et reconnait avoir fait de fausses déclarations par l’intermédiaire d’amis l’ayant aidé à remplir les déclarations trimestrielles mais affirme qu’il s’agissait d’erreurs. Il reconnait qu’à compter de 2021, il travaillait en tant que chauffeur [15] et qu’il ne déclarait pas ses ressources auprès de la [6]. Il soutient être de bonne foi et faire face à d’importants problèmes financiers en raison du remboursement de ses dettes et des impôts.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions reçues le 21 mai 2025 au greffe, la [7] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire que le recours de Monsieur [I] [R] est recevable en la forme, mais mal fondé ;
— dire que le Directeur de la [6] a fait une juste application des textes en vigueur en notifiant une pénalité de 1.086 euros à Monsieur [I] [R] ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 1.076 euros correspondant au solde du montant de la pénalité ;
— débouter Monsieur [I] [R] de l’ensemble de ses demandes.
La [6] affirme que l’enquête administrative a révélé que Monsieur [I] [R] n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires et revenus dans ses déclarations trimestrielles de ressources.
Elle soutient que Monsieur [I] [R] ne pouvait ignorer son obligation de déclarer tous ses revenus dans ses déclarations trimestrielles pour bénéficier du RSA ou de la prime d’activité. Elle affirme qu’ainsi, au regard des dispositions en vigueur, l’intéressé a procédé à de fausses déclarations, ce qui n’a pas permis le versement des prestations à juste titre et laisse ainsi apparaître sa volonté de percevoir frauduleusement les prestations versées par la [6].
La [6] ajoute que le montant de la pénalité appliqué correspond à la fourchette basse prévue à l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, apparaissant tout à fait proportionné aux circonstances en l’espèce, et demande de condamner reconventionnellement au paiement de la somme 1.076 euros, correspondant au montant restant dû au titre de la pénalité administrative. Elle produit un décompte actualisé de la créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la contestation de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du I de l’article L. 114-17 précité que peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l’inexactitude des déclarations faites.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la [7] [Localité 13] produit l’enquête administrative réalisée par ses services dont il ressort après consultation du portail [12] et du portail TI que Monsieur [I] [R] exerce une activité d’auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2021 et qu’il est salarié depuis le 30 décembre 2021 alors même qu’il avait déclaré être sans activité depuis le 28 février 2022.
L’enquête administrative relève également qu’après consultation de ses relevés bancaires, Monsieur [I] [R] a perçu régulièrement des virements d’entreprises différentes pour un total de 27.925 euros, correspondant à des salaires et qu’il n’a pas déclaré ou a minoré des virements [15] et [14] ainsi que des revenus salariés.
Ainsi, il apparait que Monsieur [I] [R] a perçu :
-6.044 euros en juin 2021 ;
-4.994 euros en juillet 2021 ;
-1.955 euros en août 2021 ;
-8.913 euros en septembre 2021 ;
-1.251 euros en octobre 2021 ;
-2.723 euros en novembre 2021 ;
-2.401 euros en décembre 2021 ;
-1.623 euros en janvier 2022 ;
-2.249 euros en février 2022 ;
-3.526 euros en mars 2022 ;
-2.822 euros en avril 2022 ;
-3.365 euros en mai 2022 ;
-4.469 euros en juin 2022 ;
-4.144 euros en juillet 2022 ;
-4.472 euros en août 2022.
Tandis qu’au sein de ses déclarations trimestrielles, Monsieur [I] [R] déclarait à la [6] avoir perçu :
-1.000 euros en juin 2021 ;
-1.100 euros en juillet 2021 ;
-1.230 euros en août 2021 ;
-900 euros en septembre 2021 ;
— aucune ressource en octobre, novembre et décembre 2021 ;
— aucune ressource en janvier et février 2022 ;
-1.200 euros en mars 2022 ;
-1.400 euros en avril 2022 ;
-1.500 euros en mai 2022 ;
-1.300 euros en juin 2022 ;
-1.700 euros en juillet 2022 ;
-1.600 euros en août 2022 ;
-2.500 euros en septembre 2022 ;
-2.600 euros en octobre 2022 ;
-2.500 euros en novembre 2022 ;
-1.400 euros en décembre 2022 ;
-1.400 euros en janvier 2023 ;
-1.380 euros en février 2023.
Or, il convient de rappeler que le Revenu de solidarité active et les autres prestations de la [6] sont soumis à une condition de revenus permettant l’attribution de ces droits ; le RSA ayant pour objectif d’assurer aux personnes sans ressources ou disposant de faibles ressources un niveau minimum de revenu et la prime d’activité d’inciter les travailleurs aux ressources modestes à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d’achat.
Les ressources à déclarer sont précisées dans les formulaires de demandes de Revenu de solidarité active et les conditions générales pour bénéficier des prestations de la [6] sont accessibles sur son site.
Ainsi, au regard de l’importance des sommes non déclarées, il apparait curieux que Monsieur [I] [R] ne se soit pas interrogé sur la perception du RSA et de la prime d’activité en complément de ses revenus, et ce quand bien même les déclarations auraient été effectuées par des amis. En effet, Monsieur [R] étant le bénéficiaire de ses prestations et bien au courant des ressources qu’il percevait en parallèle, il est particulièrement mal fondé à se retrancher derrière le comportement éventuel, au demeurant non démontré, de son entourage.
Dès lors, au regard de la récurrence de l’absence ou la minoration de déclaration de ses revenus sur une longue période et les explications données au Tribunal, la bonne foi de Monsieur [I] [R] n’apparait pas établie et il convient de considérer que c’est à bon droit que la [7] Paris a considéré que Monsieur [I] [R] avait procédé intentionnellement à de fausses déclarations justifiant une pénalité administrative.
Enfin, la Caisse soutient que le montant de la pénalité est justifié au regard du caractère intentionnel et répété des faits constatés, de la période concernée et du montant de l’indu s’élevant à la somme de 7.245,11 euros.
En l’espèce et du fait de ces éléments, il apparait que le montant de la pénalité est proportionné.
Par conséquent, la pénalité financière sera confirmée tant dans son principe que dans son montant et Monsieur [I] [R] sera condamné au paiement de la somme de 1.076 euros, somme correspondant au solde de la pénalité restant dû conformément au décompte actualisé produit par l’organisme.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [R], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [I] [R] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [I] [R] de ses demandes ;
Valide la pénalité financière d’un montant de 1.086 euros notifiée à Monsieur [I] [R] par lettre du Directeur de la [10] du 18 juillet 2023 ;
Condamne à titre reconventionnel Monsieur [I] [R] à payer à la [11] [Localité 13] la somme de 1.076 euros au titre du solde de la pénalité restant dû ;
Condamne Monsieur [I] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/03186 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23VX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [R]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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