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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 25 mars 2026, n° 25/03254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03254 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UI2N
AFFAIRE :, [S], [G] / S.A. CA CONSUMER FINANCE
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme, [S], [G]
née le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 542 097 522,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEBATS Audience publique du 11 Février 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 21 juillet 2022, Mme, [S], [G] confiait à la SAS ZALMAN G, exerçant sous le nom commercial TOTAL ENVIRONNEMENT, l’installation d’un ballon d’eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur moyennant un prix de 24 900 euros, cette opération faisant partie de plusieurs engagements visant à l’acquisition d’équipements pour un montant total de 61 800 euros.
L’installation des équipements était financée par le recours à un crédit affecté du 26 juillet 2022, sur la base d’un second bon de commande en date du même jour, remboursable après un différé de paiement de 6 mois en 180 mensualités de 185, 66 euros, hors assurance facultative, auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, au taux débiteur fixe de 3, 883% l’an et au TAEG fixe de 3, 950%.
Mme, [S], [G], contestant être l’auteur des signatures portées sur les documents du 26 juillet 2022, déposait plainte et saisissait le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Suivant jugement contradictoire du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a, notamment :
— débouté Mme, [S], [G] de ses demandes visant à constater l’inexistence des contrats de crédit affecté et d’assurance et, en conséquence, à constater la caducité du bon de commande afférent ;
(…)
— prononcé la nullité pour irrégularité du contrat suivant bon de commande du 26 juillet 2022 entre la SAS ZALMAN G et Mme, [S], [G] ;
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit accessoire conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Mme, [S], [G] le 26 juillet 2022 pour un montant en capital de 24 900 euros ;
(…)
— condamné la SAS ZALMAN G à restituer le prix de vente qu’elle a reçu à Mme, [S], [G] au titre du bon de commande du 26 juillet 2022, soit la somme de 24 900 euros ;
— condamné la SAS ZALMAN G à réaliser ou faire réaliser la dépose des biens installés au domicile de Mme, [S], [G] et remettre en état les lieux, à ses frais ;
(…)
— débouté Mme, [S], [G] de sa demande tendant à voir ordonner que les restitutions s’opèrent nécessairement entre la SAS ZALMAN G et la SA CA CONSUMER FINANCE ;
— condamné Mme, [S], [G] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24 250, 38 euros au titre du capital prêté selon contrat du 26 juillet 2022 ;
— dit que cette somme ne portera aucun intérêt au taux légal ;
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en dommages-et-intérêts à l’encontre de la SAS ZALMAN G au titre des intérêts non perçus ;
— débouté Mme, [S], [G] de sa demande de dommages-et-intérêts pour préjudice moral ;
— débouté la SAS ZALMAN G de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Mme, [S], [G] ;
— condamné in solidum la SAS ZALMAN G et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté la SAS ZALMAN G et la SA CA CONSUMER FINANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné in solidum la SAS ZALMAN G et la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme, [S], [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement était signifié à Mme, [S], [G] par acte du 30 avril 2025, valant en outre commandement aux fins de saisie-vente.
Sur quoi, un procès-verbal de saisie-vente était dressé le 15 mai 2025 à son domicile.
Par acte en date du 6 juin 2025, dénoncé le 12 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE faisait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme, [S], [G], tenus dans les livres de la Caisse d’Epargne, pour un montant de 25 208, 02 euros ainsi ventilé :
— le principal de 24 250, 38 euros,
— le solde au titre des frais de poursuite,
La saisie était fructueuse à hauteur de 8 447, 70 euros.
Un certificat de non-contestation de la saisie-attribution, dressé le 15 juillet 2025 par par Me, [R], [Q], commissaire de justice, était signifié au tiers saisi le 16 juillet 2025.
Par assignation du 15 juillet 2025, Mme, [S], [G] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de la saisie-attribution.
L’affaire a été retenue, après renvois, à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme, [S], [G] demande à la juridiction de :
— juger que la saisie-attribution est prématurée et disproportionnée en ce qu’elle n’était pas nécessaire pour obtenir le paiement de la créance au regard du caractère tripartite des restitutions afférents à l’annulation des contrats ;
— juger que les saisies réalisées sont abusives en ce qu’elles imputent les dépens à hauteur de 957, 64 euros à Mme, [S], [G] en violation des dispositions du jugement ;
— ordonner l’annulation de la saisie-attribution du 6 juin 2025 ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE au remboursement des frais bancaires liés à la saisie-attribution à hauteur de 100 euros ;
— reporter le paiement de la dette de 24 250, 08 euros à l’issue d’une période de deux ans, lui permettant d’obtenir un temps nécessaire à la poursuite de l’exécution contre la SAS ZALMAN G ;
— suspendre toute procédure d’exécution en cours pendant la durée du délai accordé ;
— débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— rejeter le moyen d’irrecevabilité au titre de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’exécution ;
En réplique, la saisissante sollicite de la juridiction de :
— rejeter toutes conclusions contraires ;
— juger irrecevables les demandes formulées par Mme, [S], [G] ;
— juger que les procédures d’exécution engagées ne sont en aucun cas abusives ;
— débouter en conséquence Mme, [S], [G] de sa demande de voir ordonner l’annulation de la saisie-attribution et de sa demande tendant à mettre à sa charge les frais d’exécution et les frais bancaires liés à la saisie-attribution ;
— débouter Mme, [S], [G] de sa demande de report de la dette ;
— juger qu’en toute hypothèse, cette demande ne peut concerner que les sommes non saisies aux termes de la saisie-attribution du 6 juin 2025 en raison du caractère attributif immédiat lié à la saisie-attribution ;
— rejeter la demande de Mme, [S], [G] de voir laisser les frais d’exécution à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE comme étant particulièrement mal fondée ;
— en conséquence, débouter Mme, [S], [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant l’intégralité des frais de l’exécution ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties à l’appui des débats oraux pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation,
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
“A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.”
L’article 642 du code de procédure civile précise que :
“Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”
Au cas présent, il n’est pas contesté que l’assignation du 15 juillet 2025 a été réalisée dans le délai d’un mois précité, expirant un jour férié et prorogé de jure au premier jour ouvrable suivant.
S’agissant de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, la circonstance que l’avis de réception soit daté du 18 juillet 2025 ne permet pas à lui seul d’établir que la dénonciation a été réalisée hors délai par la saisie. Au contraire, cette dernière justifie d’une copie du courrier adressé à la SELARL QUALIJURIS 31, du 16 juillet 2025, date limite de l’envoi. Une réception le 18 juillet est parfaitement compatible avec une expédition deux jours plus tôt, tenant compte des délais postaux. Exiger du débiteur qu’il mette le commissaire de justice en mesure de réceptionner plus en amont la dénonciation reviendrait à réduire le délai légal qui lui est octroyé pour élever une contestation devant l’autorité judiciaire.
Les demandes de Mme, [S], [G] sont par conséquent recevables.
Sur le caractère prématurée, abusif et disproportionnée de la saisie-attribution,
Selon l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation”.
Aux termes de l’article L.121-2 du même code, “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Au cas présent, Mme, [S], [G] reproche à la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir fait pratiquer une saisie prématurément, sans tenir compte de la relation tripartite avec la SAS ZALMAN G ni de l’ordre des restitutions, alors qu’elle avait une créance à récupérer auprès de celle-ci.
Il ne résulte toutefois pas du dispositif du jugement du 14 mars 2025, ni de ses motifs, que le juge des contentieux de la protection ait souhaité établir un ordre dans les restitutions entraînées par l’annulation des contrats litigieux.
Considérer que l’établissement bancaire était tenu, pour contraindre son débiteur à exécuter son obligation à son égard, d’attendre que celui-ci récupère sa part de restitution auprès de son propre débiteur, reviendrait, pour le juge de l’exécution, à modifier le titre exécutoire et à méconnaître son office, ce qui est prohibé par l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Qui plus est, si Mme, [S], [G] avait demandé un délai par la voix de son conseil, le 14 mai 2025, il doit être rappelé que la banque n’était pas liée par une telle demande, qu’elle pouvait refuser. Surtout, à cette date, la requérante n’avait, au soutien de son courrier et malgré un premier commandement aux fins de saisie-vente infructueux, pas justifié de la moindre démarche utile auprès de son propre débiteur, ni du moindre versement partiel, de nature à rassurer la SA CA CONSUMER FINANCE.
En outre, si la disparité économique entre les parties est réelle, et si la faiblesse des revenus mensuels de Mme, [S], [G] non contestée, il n’en demeure pas moins que la saisie-attribution a démontré que cette dernière disposait d’une certaine épargne, dont notamment 6 456, 66 euros sur un livret d’épargne populaire, mobilisables à tout moment et qui auraient pu servir à désintéresser certes partiellement, mais instamment son propre créancier, avant de pouvoir reconstituer ses économies grâce à sa créance de restitution à l’égard de la SAS ZALMAN G.
Dès lors, la requérante ne peut raisonnablement arguer de ce qu’elle n’était pas en capacité de payer son créancier et de lui faire grief d’avoir agi prématurément, sans considération de sa situation.
Dans ces conditions, faute de garanties fournies par son débiteur, la SA CA CONSUMER FINANCE était fondée à faire pratiquer une saisie-attribution le 6 juin 2025, sans que le choix de cette mesure d’exécution ne puisse être qualifié d’abusif ou disproportionné, celle-ci s’étant au contraire avérée particulièrement utile pour le recouvrement de sa créance et ayant révélé la résistance blâmable de Mme, [S], [G] se bornant à invoquer une interprétation fallacieuse de la décision de condamnation.
Le premier moyen sera écarté.
Sur l’imputation sans droit des dépens,
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit :
“Le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité: (…)
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
Il est de jurisprudence constante que seule l’absence de décompte conforme est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de saisie (Civ. 2e, 19 sept. 2002, n° 00-22.086). A contrario, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de la mesure d’exécution, y compris en cas de montant supérieur à celui constaté par le titre (Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-20.160). En particulier, il est jugé que la formalité prescrite par l’article précité n’exige pas que chacun des postes soit détaillé, de sorte que la circonstance qu’un de ceux-ci s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité (Civ. 2e, 20 janv. 2011, n° 09-72.080). Ainsi, pareille erreur ne peut donnier lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (Civ. 2e, 27 mars 2025, n° 22-18.591).
Au cas présent, Mme, [S], [G] sollicite la nullité de la saisie-attribution au motif que le décompte du commissaire de justice est erroné dès lors qu’il fait apparaître un montant de 957, 64 euros correspondant aux dépens auxquels elle n’a pas été condamnée.
Or, d’une part, il ressort du décompte actualisé daté du 21 juillet 2025, fourni par la SA CA CONSUMER FINANCE, qu’à l’exception de 13 euros de droits de plaidoirie devant être retranchés, ces frais sont imputables uniquement à l’exécution et ne relèvent pas des dépens de l’instance devant le juge des contentieux de la protection.
D’autre part, et surtout, l’erreur dans le décompte des sommes réclamées, à plus forte raison lorsqu’elle n’est que marginale et que la saisie-attribution n’a été que partiellement fructueuse, de sorte que la saisie ne souffre d’aucun grief, n’est pas de nature à entraîner la nullité de la mesure d’exécution.
En conséquence, Mme, [S], [G] sera déboutée de sa demande d’annulation de la saisie-attribution, laquelle sera validée sauf à préciser que devra être réduit de son montant la somme de 13 euros correspondant aux droits de plaidoirie.
Sur la demande de paiement des frais bancaires,
Mme, [S], [G] succombant en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et celle-ci étant parfaitement valide, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre des frais bancaires résultant de l’exécution forcée, laquelle n’apparaissait au demeurant pas justifiée au regard du seul relevé bancaire produit.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande de délais,
Selon l’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose que :
“Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé”.
En l’espèce, Mme, [S], [G] sollicite un report de la dette sur deux années, afin d’avoir le temps nécessaire pour réunir les fonds nécessaires et procéder au paiement de sa dette, tout en maintenant son niveau de vie sans qu’il ne soit porté une atteinte excessive aux droits de la créancière.
À titre liminaire, il sera rappelé l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution prévu par l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’octroi de tout délai de paiement ne peut l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie.
Surtout, il ressort de la correspondance du 19 novembre 2025, versée par le conseil de Mme, [S], [G], que cette dernière a récupéré les sommes que la SAS ZALMAN G avait été condamnée à lui payer.
Ce faisant, Mme, [S], [G] dispose actuellement de liquidités suffisantes, soit 24 900 euros, pour s’acquitter du reliquat de sa condamnation à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE.
En outre, nonobstant cet apport financier conséquent, elle ne s’est pas acquittée du moindre versement volontaire depuis près de trois mois.
Dans ces conditions, la demande de report de la dette apparaît particulièrement inopportune et injustifiée, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter.
Sur les demandes accessoires,
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Mme, [S], [G] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation soulevée par, [S], [G] ;
DEBOUTE, [S], [G] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2025 et dénoncée le 12 2025 à l’initiative de la SA CA CONSUMER FINANCE sur les comptes de, [S], [G], tenus dans les livres de la Caisse d’Epargne, pour un montant de 25 208, 02 euros sauf à en soustraire la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, saisie fructueuse à hauteur de 8 447, 70 euros et DIT que cet établissement tiers saisi s’acquittera des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE, [S], [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 1 000 euros du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de, [S], [G] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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