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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 19/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE, S.A. AXA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2024
N° RG 19/05168 -
N° Portalis
DB3R-W-B7D-UZ3H
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [X], [U] [X] agissant es nom et es qualité
d’administrateur
légaux de :
Mr [DN] [X],
Mr [K] [X],
Mme [L] [X]
[Z] [X], [S] [G] épouse [X], [O] [H], [R] [M] épouse [W],
[J]
[W],
[Y] [I]
épouse
[W],
[D] [X]
C/
S.A. AXA
FRANCE IARD, MUTUELLE
GÉNÉRALE DE
L’EDUCATION
NATIONALE
(MGEN)
Société HARMONIE MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X],
Madame [U] [X]
agissant es nom et es qualité d’administrateur légaux de :
Mr [DN] [X], Mr [K] [X], Mme [L] [X]
demeurant [Adresse 18]
[Localité 9]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [S] [G] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [R] [M] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [Y] [I] épouse [W]
[Adresse 16]
[Localité 4]
Monsieur [D] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
tous représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et par Me Dominique CARTRON Avocat plaidant au Barreau de Rennes
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0124
MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0027
Société HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Me Isabelle EMERIAU avocat du Barreau de Nantes
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2010, vers 9h15, Mme [N] [X] s’est présentée aux urgences de la maternité du centre médico-chirurgical de [Localité 21], assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société anonyme Axa France IARD.
Son enfant, [DN], est né à 20h45.
Les suites de sa prise en charge ont révélé qu’il était atteint d’une infirmité motrice cérébrale séquellaire fixée, secondaire à une anoxo-ischémie per partum.
Par ordonnance en date du 16 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et a commis pour y procéder le professeur [E] [C], gynécologue obstétricien, et le docteur [F] [P], pédiatre.
Ces derniers ont déposé leur rapport le 29 septembre 2015.
Suite à ce rapport, la société Axa France IARD a versé à Mme [N] [X] et à son époux, M. [T] [X], une provision à hauteur de 200 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis par leur fils.
Suivant protocole du 1er septembre 2016, les époux [X] et la société Axa France IARD ont convenu de la désignation de M. [B] [A], expert conseil spécialisé handicap accessibilité, afin de déterminer les besoins en aménagement du cadre de vie et en aides techniques et matériels de [DN].
Ce dernier a établi son rapport le 19 avril 2018.
A défaut d’accord entre les parties sur le versement de provisions complémentaires, par actes judiciaires des 29 avril et 14 mai 2019, les époux [X], agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants, [DN], [K] et [L] [X], les grands-parents de [DN], M. [Z] [X], Mme [S] [G] épouse [X], M. [O] [W] et Mme [R] [M] épouse [W], ainsi que les oncles et tante de [DN], M. [J] [W], Mme [Y] [W] épouse [I] et M. [D] [X], (ci-après les consorts [X]) ont fait assigner devant ce tribunal la société Axa France IARD, la Mutuelle générale de l’éducation nationale (ci-après la MGEN) et la mutuelle Harmonie Mutuelle afin d’obtenir le versement de provisions, outre l’indemnisation des préjudices subis par Mme [N] [X] au titre des pertes de gains et de l’incidence professionnelle, par les époux [X] à titre patrimonial et par M. [O] [W] et Mme [R] [M] épouse [W] au titre de l’aménagement de leur domicile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 décembre 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 février 2023.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, les consorts [X] demandent au tribunal de :
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 254 400 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux de [DN] [X] arrêtés au 31 décembre 2022, outre une rente mensuelle de 1 200 euros entre le 1er janvier 2023 et la date du jugement à intervenir avec capitalisation d’une rente annuelle de 14 400 euros jusqu’au 19 mai 2028 qui sera capitalisée jusqu’à son 18e anniversaire par application du barème de l’université de Savoie [Localité 22]-Blanc – 2021 ou subsidiairement GP 2022,
— condamner la société Axa Assurances IARD en deniers ou quittances au paiement de la somme provisionnelle de 1 477 000,33 euros au titre des préjudices patrimoniaux de [DN] [X] arrêtés au 31 décembre 2022, outre une rente annuelle de 96 085,57 euros entre le 1er janvier 2023 et la date du jugement à intervenir avec capitalisation d’une rente annuelle 96 085,57 euros jusqu’au 19 mai 2028 sur la base du barème de capitalisation de l’université de Savoie [Localité 22]-Blanc – 2021 ou subsidiairement GP 2022, avant déduction de la provision amiable de 200 000 euros versée et la somme mensuelle de 1 637 euros au titre des frais bancaires entre la date du 10 juin 2023 et la date du règlement anticipé des prêts d’acquisition du nouveau logement,
— ordonner une mesure d’expertise d’aménagement du logement [Adresse 1] aux frais avancés de la société Axa Assurances IARD et le cas échéant du domicile des grands-parents,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 40 000 euros à M. [T] [X] au titre de son préjudice extrapatrimonial,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme de 363 867,63 euros outre une somme mensuelle de 34 685 euros à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la date de la décision à intervenir et capitalisation à cette échéance, jusqu’au 1er octobre 2042 sur la base du barème de capitalisation de l’université de Savoie [Localité 22]-Blanc – 2021, ou subsidiairement GP 2022 à Mme [N] [X], au titre de ses pertes de gains et incidence professionnelle,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 40 000 euros à Mme [N] [X] au titre de son préjudice extrapatrimonial,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement à M. [T] [X] et Mme [N] [X], au titre de leur préjudice patrimonial, hors pertes de gains, à la somme de 26 764,38 euros,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros respectivement à M. [K] [X] et Mme [L] [X] au titre de leur préjudice extrapatrimonial,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 8 000 euros à M. [Z] [X], Mme [S] [G] épouse [X], M. [O] [W] et Mme [R] [M] épouse [W] au titre de leur préjudice extrapatrimonial,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 187 048,68 euros à M. [O] [W] et Mme [R] [M] épouse [W] au titre de leur préjudice d’aménagement du domicile,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme provisionnelle de 2 000 euros à M. [J] [W], Mme [Y] [W] épouse [I] et M. [D] [X] au titre de leur préjudice extrapatrimonial,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement d’une provision pour frais de procès de 10 000 euros,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de la somme de 20 000 euros à M. [T] [X] et Mme [N] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa Assurances IARD au paiement de l’ensemble des sommes provisionnelles précitées avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2019 et capitalisation des intérêts échus par année entière,
— condamner la société Axa Assurances IARD aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— juger que le retard à la naissance de [DN] est de 5 minutes,
par conséquent :
— juger que ce retard s’analyse en une perte de chance de 20 % pour [DN] de limiter les lésions constatées à sa naissance,
— liquider définitivement les préjudices suivants de [DN] [X], soit après application du taux de perte de chance de 20 % :
* déficit fonctionnel temporaire du 19 mai 2010 au 31 décembre 2022 : 18 461 euros,
* déficit fonctionnel temporaire à compter du 1er janvier 2023 : rente trimestrielle de 365 euros,
* dépenses de santé actuelles : 2 607,05 euros,
* besoins en aide humaine du 19 novembre 2010 au 19 mai 2023 : 242 378,46 € + rente trimestrielle revalorisable selon l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours de 5 673 euros,
* frais de véhicule adapté : 6 754,20 euros,
* aides techniques : 5 010,52 euros,
— allouer à [DN] [X] à titre de provision soit après application du taux de perte de chance de 20 % :
* souffrances endurées : 8 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* frais de logement adapté : 16 703,52 euros,
— déduire des indemnités allouées le montant de la provision déjà perçue à hauteur de 200 000 euros,
— évaluer comme suit le préjudice d’affection des victimes indirectes après application du taux de perte de chance de 20 % :
* pour chacun des père et mère : 6 000 euros,
* pour le frère [V] : 2 000 euros,
* pour la sœur [L] : 2 000 euros,
* pour les grands-parents :
• M. [Z] [X] : 1 400 euros,
• Mme [S] [X] : 1 400 euros,
• M. [O] [W] : 1 400 euros,
• Mme [R] [W] : 1 400 euros,
* pour les oncles et tantes :
• M. [J] [W] : 400 euros,
• Mme [Y] [W] : 400 euros,
• M. [D] [X] : 400 euros,
— débouter M. et Mme [X] de leur prétention au titre des frais divers,
— débouter Mme [N] [X] de sa prétention au titre des pertes de gains,
— débouter Mme [X] de sa réclamation au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter M. et Mme [O] [W] de leur prétention relative aux dépenses d’adaptation de leur logement,
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité susceptible d’être allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et, à tout le moins, limiter l’exécution provisoire au montant de ses offres.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, la MGEN demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise sollicitée,
— condamner la société Axa Assurances IARD, tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, le centre médico-chirurgical de [Localité 21], à lui rembourser les prestations qu’elle a versées à hauteur de 22 519,56 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation selon relevé provisoire en date du 20 janvier 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures,
— condamner la société Axa Assurances IARD, tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, le centre médico-chirurgical de [Localité 21], à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Axa Assurances IARD, tenue de répondre de la responsabilité fautive de son assuré, le [Adresse 20] [Localité 21], aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, la mutuelle Harmonie Mutuelle demande au tribunal de :
— juger que la société Axa France IARD devra indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident médical survenu le 19 mai 2010 du chef de la responsabilité de son assuré, le centre Médico-Chirurgical de [Localité 21],
— condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme provisionnelle de 15 291,94 euros en remboursement de ses débours provisoires,
— condamner la société Axa France IARD au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie.
L’article 373, alinéa 1er, dudit code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Selon l’article 376, alinéas 1 et 2, du même code, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Par ailleurs, aux termes de l’article 803, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023.
M. [K] [X], qui est né le [Date naissance 3] 2006, est devenu majeur le [Date naissance 3] 2024, soit postérieurement à ladite ordonnance.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance à la date du 23 février 2024, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre une reprise d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la date du 23 février 2024 en raison de la majorité de M. [K] [X],
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 18 avril 2023,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 9 heures 30 pour clôture, Mme [N] [X] ayant jusqu’au 26 décembre 2024 pour confirmer que la Mutuelle générale de l’éducation nationale correspond à son organisme de sécurité sociale, M. [K] [X] ayant jusqu’au 2 janvier 2025 pour régulariser des conclusions d’intervention volontaire et les autres parties ayant jusqu’au 16 janvier 2025 pour faire valoir leurs éventuelles observations sur cette intervention volontaire.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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