Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88L
MINUTE N°
23 Mars 2026
,
[H], [Z]
C/
CPAM DE, [Localité 1]
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGWT
CCC délivrées le :
à :
— Mme, [Z]
— CPAM DE, [Localité 1]
— Me Franck MICHELET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 23 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 23 Janvier 2026.
A l’audience du 23 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame, [H], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS subtitué par Maître Cécile MOULIN, de la SELARL MCMB, avocate au barreau de REIMS, comparante
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Représentée par Madame, [N], [V] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 17 janvier 2024, Madame, [H], [Z] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 novembre 2023 ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue le 17 juillet 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Marne ayant fixé à 7% son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) au titre des séquelles conservées de sa maladie professionnelle de « syndrome anxio-dépressif » du 5 février 2021.
Par jugement du 26 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision judiciaire définitive à intervenir sur la date de consolidation de l’état de santé de Madame, [H], [Z] des suites de sa maladie professionnelle de « syndrome anxio-dépressif » du 5 février 2021.
Par jugement du 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a dit que l’état de santé de Madame, [H], [Z] des suites de sa maladie professionnelle de syndrome anxio-dépressif du 5 février 2021 était consolidé à la date du 9 juillet 2023.
Par courrier reçu au greffe le 28 octobre 2025, Madame, [H], [Z], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame, [H], [Z], représentée par son conseil, a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, a indiqué oralement être favorable à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Soc. 3 novembre 1988 n°86-13.911, Soc. 21 juin 1990 n°88-13.605, Civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12.766).
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Compte tenu des appréciations médicales divergentes des parties et du caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Dans l’attente du rapport, il sera sursis à statuer sur les demandes, et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit ;
DECLARE Madame, [H], [Z] recevable en son recours ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [W], [D] demeurant EPSM de la Marne, Pôle universitaire de Psychiatrie de, [Localité 4] (G10), [Adresse 5], [Localité 2] (Marne), médecin qui devra prêter serment par écrit avant de réaliser la mission d’expertise qui suit :
— de prendre connaissance du dossier médical de Madame, [H], [Z] ;
— de convoquer les parties en son cabinet par lettre recommandée et leurs avocats par lettre simple ;
— d’examiner Madame, [H], [Z] ;
— décrire les séquelles dont Madame, [H], [Z] reste atteinte des suites de sa maladie professionnelle du 5 février 2021 à la date de consolidation du 9 juillet 2023 ;
— de proposer, à la date de la consolidation du 9 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [H], [Z] imputable à sa maladie professionnelle du 5 février 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
— dire s’il est d’avis que les séquelles de sa maladie professionnelle sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Madame, [H], [Z] ou d’un changement d’emploi ;
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame, [H], [Z] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— faire toutes observations utiles ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 600 euros ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que le montant provisionnel fixé, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, après accomplissement de la mission par l’expert ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe de la juridiction au plus tard le 23 juillet 2026, et en adresser copies aux parties et à leurs conseils ;
DIT qu’à la réception du rapport d’expertise, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social :
— dans le délai de deux mois pour la demanderesse ;
— dans le délai de deux mois pour la défenderesse ;
RAPPELLE que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 11 décembre 2026 à 9 heures ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 23 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Bail commercial
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Rente ·
- Paiement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- République ·
- Conseil ·
- Suspensif
- Notaire ·
- Intérêt à agir ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cédrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Prétention ·
- Faute de gestion ·
- Juridiction civile
- Génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Albanie ·
- Identité ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Cellule ·
- Expertise
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Demande reconventionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai ·
- Frais bancaires ·
- Bon de commande ·
- Débiteur ·
- Contestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.