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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 mai 2025, n° 25/32003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32003
N° Portalis 352J-W-B7I-C6NUL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro C-75056-2023-511816 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Me Malik AIT ALI, avocat au barreau de PARIS, #C0726
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emilie LARTIGUE de la SELARL LARTIGUE AVOCATE, avocat au barreau de PARIS, #E0687
Substituée à l’audience par Me Camille CARIOU, avocat au barreau de PARIS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[B] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sans débats, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T] [Y]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] [Localité 9] (Algérie)
et
M. [G] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (13)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (78) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 31 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à [T] [Y], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera à l’égard des enfants un droit de visite et d’hébergement qui, sauf meilleur accord, s’appliquera lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, de la manière suivante :
— en dehors des périodes de vacances scolaires : les week-end des semaines paires du vendredi 18h au dimanche à 18 heures,
— la moitié des vacances scolaires :
* la première moitié des petites vacances scolaires,
* le mois de juillet les années impaires, le mois d’août les années paires,
DIT que le transport des enfants sera effectué par le père à l’aller, et par la mère au retour,
DISPENSE, en l’état, M. [G] [P] de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 12 mai 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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