Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 mai 2025, n° 25/01875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01875
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mai 2025 par le préfet de la SEINE-ET-MARNE faisant obligation à M. [P] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [P] [W], notifiée à l’intéressé le 13 mai 2025 à 11h30 ;
Vu le recours de M. [P] [W] daté du 14 mai 2025, reçu et enregistré le 14 mai 2025 à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 15 mai 2025, reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 08h26 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [P] [W], né le 16 Juin 1995 à [Localité 16] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [E] [K], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 25/01875
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ISCEN ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [P] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01864 et celle introduite par le recours de M. [P] [W] enregistré sous le N° RG 25/01875;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que le conseil de M. [P] [W] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- l’interprétariat injustifié par téléphone en garde à vue
2- le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales
3- l’avis anticipé au parquet du placement en rétention
Que le président d’audience a mis dans les débats le défaut d’avis au parquet du placement en garde à vue et l’absence de réquisitions du parquet relatives à la prolongation de la garde à vue ;
Que le conseil du retenu soulève au titre de l’irrecevabilité de la requête du préfet le défaut de production de pièces justificatives utiles telles que l’absence de production du certificat médical et de l’avis famille;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au parquet du placement en garde à vue
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, l’officier de police judiciaire doit informer le procureur de la République dès le début de la garde à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, après avoir été mis au débat et débattu contradictoirement, force est de constater que la procédure ne comporte aucun avis au procureur de la République du placement en garde à vue, autorité de contrôle de cette mesure privative de liberté, qu’à titre superfétatoire, ne sont pas également produites ses réquisitions aux fins de prolongation et que dès lors, cette irrégularité a inévitablement porté atteinte aux droits de l’intéressé, que le moyen sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant irrégulière, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [W] enregistré sous le N° RG 25/01875 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG 25/01864 ;
DISONS faire droit au moyen de nullité ;
DECLARONS le recours de M. [P] [W] recevable mais DISONS n’y avoir lieu à statuer du fait de l’irrégularité de la procédure ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [P] [W] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [P] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mai 2025 à 14 h 57
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Vente forcée ·
- Crédit ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Curatelle ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Tableau ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Chargement ·
- Certificat ·
- Certificat médical
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personne concernée ·
- Notification ·
- Interjeter ·
- Assistance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Partie ·
- Fins ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Versement ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Résolution ·
- Expulsion ·
- Exécution
- Photographie ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Video ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Plastique ·
- Contrefaçon ·
- Artistes ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Accession ·
- Clause ·
- Reputee non écrite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Prescription extinctive ·
- Action
- Grange ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Communication des pièces ·
- Apurement des comptes
- Entreprise individuelle ·
- Restaurant ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Gérant ·
- Épouse ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.