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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 12 nov. 2024, n° 22/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BERNARD (E0849)
C.C.C.
délivrée le :
à Me DENIZOT (B0119)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/04740
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4K
N° MINUTE : 5
Assignation du :
14 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT (RCS de [Localité 9] 562 001 172)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0849
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 8] (RCS d'[Localité 7] 479 622 839)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 2 juin 2010, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE a donné à bail commercial à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT des locaux composés de la totalité d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] et d’un appartement de quatre pièces avec cuisine et sanitaires situé à l’entresol de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 3] à [Localité 10], pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2010 afin qu’y soit exercée une activité d’hôtel de tourisme, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 120.000 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 4.000 euros payables trimestriellement à terme échu.
Par acte sous signature privée en date du 1er décembre 2011, la S.A.S. [Adresse 8] et la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT ont conclu un avenant portant adjonction à l’assiette du bail de locaux bruts de béton en volumes situés entre la [Adresse 11] et le passage des Deux-Sœurs à compter du 1er décembre 2011, et majorant le loyer d’un montant de 120.000 euros hors taxes et hors charges.
La S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT a fait réaliser d’importants travaux de grande ampleur pendant une durée de deux années pour un montant estimé à 7,721 millions d’euros.
Lui reprochant de ne pas s’acquitter régulièrement de ses loyers, charges et taxes locatives, la S.A.S. [Adresse 8] a, par acte d’huissier en date du 29 octobre 2013, fait signifier à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme de 34.399,22 euros au titre des loyers et charges échus au 5 octobre 2013 et sur la somme de 606.372 euros au titre des pénalités contractuelles, valant également sommation de lui transmettre diverses attestations d’assurance et de réaliser certains travaux.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2013, la S.A.S. [Adresse 8] a fait signifier à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT une sommation d’avoir à lui restituer l’ensemble B pour le 20 décembre 2013.
Enfin, par acte d’huissier en date du 23 janvier 2014, la S.A.S. [Adresse 8] a fait signifier à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT une sommation de lui transmettre divers documents devant lui permettre d’apprécier la conformité des travaux réalisés.
Saisi par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT en opposition au commandement de payer du 29 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2017, notamment : annulé ledit commandement ; débouté la S.A.S. [Adresse 8] de sa demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ; dit que la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas la clause de destination stipulée au contrat de bail commercial ; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT à la date de la décision ; ordonné à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT de libérer les locaux donnés à bail dans le délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision ; condamné la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT à payer à la S.A.S. [Adresse 8] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer contractuel, outre les charges et taxes locatives, jusqu’à la restitution des locaux ; condamné la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT à payer à la S.A.S. [Adresse 8] la somme de 37.750 euros au titre des pénalités contractuelles ; condamné la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.S. [Adresse 8] la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt contradictoire en date du 6 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions, et condamné la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la S.A.S. [Adresse 8] la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprochant à la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE de vouloir procéder à son expulsion en exécution de l’arrêt susvisé sans bourse délier, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT l’a, par exploit d’huissier en date du 14 avril 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-4 du code du tourisme, de l’article L. 145-15 du code de commerce, et des articles 545 et 555 du code civil, aux fins de voir déclarer réputées non écrites les clauses d’accession stipulées au contrat de bail commercial ainsi qu’en paiement de la somme totale de 9.266.277,60 euros en remboursement des travaux et améliorations apportées aux locaux.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT a procédé à la libération des locaux et à la restitution des clefs suivant procès-verbaux de constat d’état des lieux de sortie dressés par actes d’huissier de justice en date du 31 décembre 2022.
Par arrêt en date du 30 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la S.A.S. [Adresse 8] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, de l’article L. 311-5 du code du tourisme, de l’article L. 145-60 du code de commerce, et de l’article 2224 du code civil, de :
– déclarer la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT prescrite en sa demande principale tendant à voir déclarer réputée non écrite la clause d’accession stipulée au contrat de bail commercial ;
– déclarer la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT prescrite en sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des travaux, améliorations et ouvrages apportés à l’immeuble et incorporés à celui-ci ;
– condamner la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT aux dépens de l’incident.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. [Adresse 8] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, faisant valoir que la sanction de l’éventuelle irrégularité des clauses d’accession stipulées au contrat de bail commercial consiste en leur nullité, et non en leur caractère réputé non écrit, si bien que dans la mesure où le présent litige est régi par la prescription biennale spéciale à titre principal, ou par la prescription quinquennale de droit commun à titre subsidiaire, la contestation desdites clauses aurait dû être formée dans le délai soit de deux ans, soit de cinq ans, à compter de la date de conclusion du contrat de bail commercial. Elle ajoute que l’action en remboursement des travaux aurait dû être exercée dans le délai soit de deux ans à compter de la date de signature du bail, soit de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a sollicité pour la première fois la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, c’est-à-dire en l’espèce le 30 mai 2014, correspondant à la date de notification de ses conclusions au fond dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement en date du 14 décembre 2017, de sorte que l’assignation introductive de la présente instance est tardive, et que l’action de son ancienne locataire est prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles L. 311-1 à L. 311-5 du code du tourisme, de l’article L. 145-15 du code de commerce, et des articles 6 et 1162 du code civil, de :
– déclarer la S.A.S. [Adresse 8] infondée en son incident de prescription ;
– condamner la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. [Adresse 8] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Philippe-Francis BERNARD.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT s’oppose à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée à son encontre, soulignant que les clauses d’accession querellées sont contraires à l’ordre public, si bien que la sanction de leur irrégularité consiste non pas en leur nullité, mais en leur caractère réputé non écrit, laquelle sanction est imprescriptible. S’agissant de sa demande indemnitaire au titre du coût des travaux et améliorations, elle précise que d’une part, celle-ci est soumise à la prescription quinquennale, et non à la prescription biennale, et que d’autre part le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de fin du bail, soit en l’occurrence au 14 décembre 2017, date d’effet de la résiliation judiciaire prononcée par les décisions de justice intervenues, de sorte que l’assignation introductive de la présente instance n’est pas tardive.
L’incident a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur la prescription de l’action tendant à voir déclarer les clauses d’accession stipulées au contrat de bail commercial réputées non écrites
En vertu des dispositions de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En outre, selon les dispositions de l’article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
D’après les dispositions de l’article 2224 dudit code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes des dispositions des premier, dixième et onzième alinéas de l’article L. 311-1 du code du tourisme, le propriétaire d’un immeuble dans lequel est exploité un hôtel ne peut s’opposer, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exécution des travaux d’équipement et d’amélioration que le locataire, propriétaire du fonds de commerce, réalise à ses frais et sous sa responsabilité […] même si ces travaux doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux. Dans le cas où ceux-ci affectent le gros oeuvre de l’immeuble, ils ne peuvent être entrepris, à défaut d’accord du propriétaire, qu’après avis favorable de commissions dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret pris sur avis du Conseil d’État et dans lesquelles seront représentés en nombre égal les hôteliers et les propriétaires d’immeubles.
En application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 311-3 du même code, lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l’état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
L’article L. 311-5 dudit code dispose quant à lui que les contestations relatives à l’application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l’exécution des travaux mentionnés à l’article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.
L’article L. 145-60 du code de commerce prévoit pour sa part que toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
L’article L. 145-15 du même code énonce que sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l’article L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Le premier alinéa de l’article 4 et l’article 5 du code de procédure civile mentionnent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Enfin, conformément aux dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a lieu de rappeler que la demande tendant à voir déclarer une clause d’un contrat réputée non écrite n’est pas assimilable à une demande de nullité (Civ. 1, 13 mars 2019 : pourvoi n°17-23169 ; Com., 8 avril 2021 : pourvoi n°19-17997), et n’est pas soumise à une quelconque prescription extinctive (Civ. 3, 19 novembre 2020 : pourvoi n°19-20405 ; Civ. 3, 18 mars 2021 : pourvois n°20-12551 et n°20-12552 ; Civ. 3, 8 avril 2021 : pourvoi n°19-23183 ; Civ. 3, 30 juin 2021 : pourvoi n°19-23038 ; Civ. 1, 30 mars 2022 : pourvoi n°19-17996 ; Civ. 3, 16 novembre 2023 : pourvois n°22-14046, n°22-14090 et n°22-14091 ; Civ. 3, 8 février 2024 : pourvoi n°22-16422).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial conclu entre la S.A.S. [Adresse 8] et la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT par acte sous signature privée en date du 2 juin 2010 stipule : en sa clause intitulée « ARTICLE 4 – Charges et conditions », que « 4-4. Améliorations : Le PRENEUR supportera la charge de toutes les transformations ou améliorations nécessitées par l’exercice de son activité. […] Les travaux de transformation ou d’amélioration qui seront faits par le PRENEUR, avec ou sans l’autorisation du BAILLEUR, ne donneront pas lieu de sa part à une quelconque indemnisation au profit du PRENEUR, le BAILLEUR se réservant la faculté d’exiger la remise en état des lieux, aux frais du PRENEUR. […] 4-5. Constructions : […] Toute construction nouvelle qui serait faite par le PRENEUR, même avec l’autorisation du BAILLEUR, deviendra la propriété du BAILLEUR en fin de bail, sans indemnité » ; et en sa clause intitulée « ARTICLE 10 – Autorisation de travaux », que « Le BAILLEUR, en application des dispositions des articles L. 311-2 à L. 311-6 du Code du Tourisme, autorise expressément le PRENEUR à exécuter dans les locaux donnés à bail des travaux de modernisation du fonds de commerce d’hôtel exploité dans les lieux loués. […] L’ensemble des constructions, transformations ou agencements réalisés, de même que toutes améliorations, demeureront à la fin du bail propriété du BAILLEUR, sans indemnités » (pièce n°4 en demande, pages 4 et 12).
Dès lors que la demanderesse sollicite, dans le dispositif tant de son assignation que de ses conclusions au fond remises au greffe et notifiées par RPVA en dernier lieu le 8 juin 2023, de « Déclarer non écrite la clause d’accession sans indemnité figurant aux articles 4.4, 4.5 et 10 du bail commercial signé entre les parties le 2 juin 2010 complété par avenant du 1er décembre 2011 », et non d’annuler lesdites clauses d’accession, et dans la mesure où la juridiction est liée par les prétentions des parties, force est de constater que celle-ci est saisie d’une demande tendant à voir déclarer réputées non écrites des clauses du contrat de bail commercial litigieux, laquelle est imprescriptible, sauf à préciser qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond d’examiner le bien-fondé d’une telle prétention.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande tendant à voir déclarer réputées non écrites certaines clauses du bail est recevable.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses d’accession stipulées au contrat de bail commercial.
Sur la prescription de l’action indemnitaire tendant au remboursement du coût des travaux réalisés
Aux termes des dispositions de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En outre, en application des dispositions de l’article 2221 du même code, la prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.
En vertu des dispositions de l’article 2224 dudit code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les dispositions du I de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
D’après les dispositions de l’article L. 145-60 du même code, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 500 et 501 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.
En l’espèce, dans la mesure où les clauses d’accession litigieuses font référence à une absence d’indemnité de la preneuse en fin de bail (pièce n°4 en demande, pages 4 et 12), il y a lieu de retenir que le point de départ de la prescription extinctive doit être fixé à la date à laquelle cette dernière a eu connaissance de la fin du bail.
Contrairement à ce que soutient à tort la défenderesse, ce point de départ ne saurait être fixé au 30 mai 2014, date de notification de ses conclusions dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 décembre 2017 comportant demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial (pièce n°29 en défense), dès lors qu’à cette date, la fin du bail n’était pas acquise, le tribunal pouvant rejeter une telle demande.
De même, si le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 14 décembre 2017 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial aux torts exclusifs de la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT, force est toutefois de constater qu’il mentionne expressément, dans son dispositif, « Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire » (pièce n°11 en demande, page 14), si bien qu’en raison du caractère suspensif de l’appel interjeté par la locataire, en application des dispositions de l’article 539 du code de procédure civile, ce jugement n’avait pas acquis force de chose jugée.
En définitive, il y a lieu de souligner que ce n’est qu’à réception de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris en date du 6 octobre 2021 que la demanderesse a eu connaissance du caractère irrévocable de la fin du bail consécutive à la résiliation judiciaire (pièce n°12 en demande), de sorte que l’assignation introductive de la présente instance signifiée le 14 avril 2022, soit moins de deux ans, dans l’hypothèse où la prescription biennale serait applicable, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence, et a fortiori moins de cinq ans en raison de la prescription quinquennale régissant le litige, à compter de la date de l’arrêt susvisé n’est pas tardive, et que l’action indemnitaire exercée par la locataire n’est pas prescrite.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT au titre du remboursement du coût des travaux est recevable.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire exercée à son encontre par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT en remboursement du coût des travaux et des améliorations apportées aux locaux donnés à bail.
Sur la poursuite de la procédure
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 780 du code de procédure civile, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT a conclu au fond en dernier lieu le 8 juin 2023, soit depuis plus de dix-sept mois à la date de la présente décision, et que par message adressé par RPVA par l’intermédiaire de son conseil en date du 6 octobre 2023, la S.A.S. [Adresse 8] a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de nouvelles conclusions.
En conséquence, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 pour clôture de l’instruction et fixation de la date de plaidoirie.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE, partie perdante et qui a attendu le 12 janvier 2024, soit près de vingt et un mois postérieurement à l’introduction de la présente instance, pour soulever sa fin de non-recevoir, après avoir conclu au fond le 31 janvier 2023, sera condamnée aux dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ne pouvant être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,
DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée à son encontre par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses d’accession stipulées au contrat de bail commercial en date du 2 juin 2010,
DÉBOUTE la S.A.S. [Adresse 8] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire exercée à son encontre par la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT en remboursement du coût des travaux et des améliorations apportées aux locaux donnés à bail,
DÉCLARE la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT recevable en son action exercée à l’encontre de la S.A.S. [Adresse 8] tendant à voir déclarer réputées non écrites les clauses d’accession stipulées au contrat de bail commercial en date du 2 juin 2010 ainsi qu’en son action indemnitaire en remboursement du coût des travaux et des améliorations apportées aux locaux donnés à bail,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 28 janvier 2025 à 11h30, pour clôture de l’instruction et fixation de la date de plaidoirie,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h30,
DÉBOUTE la S.A.S. FONCIÈRE COUR CARRÉE de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 8] à payer à la S.A.S. GRAND HÔTEL LAFAYETTE BUFFAULT la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 8] aux dépens de l’incident,
AUTORISE Maître Philippe-Francis BERNARD à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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