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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 8 janv. 2026, n° 25/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
Minute n° :
N° RG 25/02878 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HE7G
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 23 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [G] a donné à bail le 4 mai 2007, à monsieur [Z] [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 585 euros charges comprises (420 euros au titre du loyer et 165 euros au titre des charges) de 840 euros au titre du dépôt de garantie, avec prise effet le 20 mai 2007.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé, de façon contradictoire, en date du 4 mai 2007.
Un état des lieux de sortie a été réalisé, de façon contradictoire par procès-verbal de commissaire de justice, en date du 2 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, monsieur [G] a fait assigner en justice monsieur [R], devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— Déclarer monsieur [G] bien fondé en ses demandes ;
— Déclarer monsieur [R] responsable des dégradations locatives constatées dans le procès-verbal du 2 avril 2024 ;
— Condamner monsieur [R] à lui payer la somme totale de 14 750, 53 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l’appartement, outre les intérêts légaux à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
— Condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
Lors de cette audience, monsieur [G] était représenté par son avocat et a maintenu ses demandes.
Monsieur [R] n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont d’ordre public et le locataire ne peut donc renoncer à leur application.
Aux termes des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1730 du code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet acte, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Monsieur [G] sollicite une somme totale de 14 750, 53 euros au titre des réparations locatives, qui se décompose de la façon suivante – au regard des factures jointes au dossier – :
-6 486, 45 euros au titre des travaux de peinture,
-6 142, 40 euros au titre de la réfection du sol,
-1 386, 00 euros au titre de la peinture sur les portes,
-676,50 au titre des réparations locatives,
-26, 88 euros pour un AFM releveur,
-29, 80 euros et 2, 60 pour des achats au magasin Leroy Merlin (tickets de caisse).
Le bailleur produit l’état des lieux d’entrée du 4 mai 2007 et l’état des lieux de sortie du 2 avril 2024.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par les bons de commande et les factures relatives aux travaux pour lesquels une indemnisation est demandée.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison des états des lieux afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement, en l’espèce 17 ans.
Sur les travaux de peinture
Monsieur [Y] demande une somme de 6 486, 45 euros correspondant au titre des travaux de peinture. Il verse aux débats à cet égard une facture du 7 avril 2024 reprenant ce montant, détaillé comme suit :
-450 euros au titre de la protection des sols et meubles,
-2 338, 70 au titre de la peinture des murs,
-2 122, 75 euros au titre de la peinture du plafond,
-630 euros au titre de la peinture des portes, en l’espèce 7,
-945 euros au titre des fournitures.
La peinture des murs
Il ressort de l’état des lieux d’entrée un logement en « bon état », de la peinture de l’appartement.
En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne que dans plusieurs pièces du logement, il est constaté un « mauvais état » du papier peint dans l’entrée, avec « des déchirures et de multiples traces noirâtres ». De même, la peinture dans la cuisine, le salon, la chambre et le cellier est en « mauvais état », avec des « écaillures », des « traces noirâtres », des « petites taches ».
Toutefois le couloir, le dégagement, la salle de bain et les WC font apparaitre « un bon état », de la peinture au mur, comme dans l’état des lieux d’entrée.
Au regard du temps passé dans le logement par le locataire et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 1 200 euros ;
La peinture au plafond
Il ressort de l’état des lieux d’entrée un logement en « bon état », de la peinture de l’appartement.
L’état des lieux de sortie ne fait pas de mentions particulières de mauvais état de la peinture au plafond dans l’ensemble de l’appartement, mis à part dans la cuisine où il est mentionné « des tâches ».
Au regard du temps passé dans le logement par le locataire et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 800 euros.
La peinture sur les portes
Il ressort de l’état des lieux d’entrée un logement en « bon état », de la peinture de l’appartement.
L’état des lieux de sortie ne fait pas de mention particulière de mauvais état de la peinture sur les portes de l’appartement, seules les portes d’entrée, de la cuisine font mention de « rayures ».
Au regard du temps passé dans le logement par le locataire et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 100 euros
Pour la protection des sols et meubles, il conviendra d’allouer la somme de 200,00 euros.
Il en résulte une somme totale due de 2300 euros au titre des travaux de peinture.
Sur la réfection du sol
Monsieur [Y] demande une somme de 6 142, 40 euros correspondant au titre des travaux de peinture. IL verse aux débats à cet égard une facture du 7 juin 2024 reprenant ce montant.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée un logement en « bon état », du sol de l’appartement, avec la mention d’entrée « une dalle percée ».
Il ressort de l’état des lieux de sorite un sol en mauvais état dans l’ensemble des pièces de l’appartement avec mention de « rayures », hormis dans la salle de bain et les WC pour lesquelles il est fait état d’un sol « en bon état ».
Par ailleurs, les photos jointes au procès-verbal permettent de constater lesdites dégradations sur le sol.
Au regard du temps passé dans le logement par le locataire et la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, il sera fait droit à cette demande pour un montant de 3 000 euros.
Sur les travaux relatifs aux portes :
Monsieur [Y] demande une somme de 1 386 euros correspondant aux travaux relatifs aux portes. l verse aux débats à cet égard une facture du 11 juin 2024
Qu’il ressort de l’état des lieux de sortie, l’absence d’une porte au niveau du cellier. Il est également mentionné des poignées de porte cassées.
Compte tenu de ces constats, la somme de 1 386 euros, sera allouée à monsieur [G] pour ce chef de réparation.
Sur les autres demandes de travaux
Il apparait que les autres demandes résultent soit de facture, soit de tickets de caisses ne permettant pas de savoir pour quelles réparations ces achats ont été faits.
De ce fait, il ne sera alloué aucune indemnité pour les dernières.
***
Il en résulte une somme totale due de 6686 euros au titre des réparations locative ave intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
2/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur[R], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation en paiement.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par sa mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et ce en premier ressort,
Condamne monsieur [R] à régler à monsieur [G], la somme de 6686 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dans le cadre du bail conclu entre eux le 4 mai 2025, concernant le logement [Adresse 1] ;
Condamne monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation en date du 10 avril 2025 ;
Déboute monsieur [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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