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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/51679 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E4H
FM/N° :1
Assignation du :
05 Mars 2025
N° Init : 24/57072
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0866
DEFENDERESSES
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
E.U.R.L. [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS – #P0147
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] Représenté par son syndic la société Dyptique Gestion
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric MOREAS, avocat au barreau de PARIS – #D1160
S.A.R.L. DYPTIQUE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric MOREAS, avocat au barreau de PARIS – #D1160
DÉBATS
A l’audience du 18 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l’assignation en date du 5 mars 2025 par laquelle l’association COALLIA demande à ce que l’ordonnance en date du 18 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert lui soit rendue commune, que la mission de l’expert soit étendue au préjudice matériel et immatériel qu’elle subit, que les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile soient réservés ;
Vu les conclusions de l’EURL [M] aux termes desquelles celle-ci émet toutes protestations et réserves pour l’extension de la mission de l’expert aux dommages invoqués par la société COALLIA et relatifs au désamiantage et à la sécurité des personnes ; s’oppose à l’extension de cette mission aux autres désordres invoqués par l’association COALIA et sollicite la condamnation de ladite association au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat ;
Vu les conclusions de la société DYPTIQUE GESTION et du syndicat des copropriétaire du [Adresse 2] aux termes desquelles ces défendeurs émettent toutes protestations et réserves pour l’extension de la mission de l’expert aux désordres relatifs au désamiantage et à la sécurité ; s’opposent à l’extension de cette mission aux autres désordres invoqués par l’association COALLIA et sollicitent la condamnation de ladite association au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les débats à l’audience du 18 avril 2025 lors de laquelle les parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Lorsqu’une extension de la mission de l’expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu’il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu’il soit répondu à l’ensemble à l’issue des mêmes opérations expertales.
Tel est le cas, en l’espèce, l’association COALIA occupant le 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] où ont lieu les travaux de réhabilitation et de désamiantage, objets du litige ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 décembre 2024, et étant donc concernée par les nuisances occasionnées par ces travaux.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile. Il ne s’oppose pas à l’extension de sa mission au préjudice subi par l’association COALIA mais uniquement aux dommages relatifs à la sécurité et à l’amiante.
Il convient de rendre l’ordonnance de référé du 18 décembre 2024 commune à l’association COALLIA et d’étendre la mission de l’expert désigné aux dommages subis par cette association résultant de problèmes de sécurité et d’exposition à l’amiante. Les nuisances sonores, coupures d’eau et d’électricité et les pannes d’ascenseur ne relèvent pas de la compétence de l’expert et le préjudice qu’elles occasionne peut être évalué sans avoir recours à une expertise.
L’equité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espère.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DÉCLARONS commune à l’association COALLIA l’ordonnance en date du 18 décembre 2024, N°24/57072, ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Fixons à la somme de 1 000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL au plus tard le 15 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à de nouvelles parties sera caduque et de nul effet ;
ETENDONS la mission de l’expert aux désordres invoqués par l’association COALLIA ayant trait à l’insécurité et à l’exposition à l’amiante ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 décembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
FAIT A [Localité 9], le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Antoine DE MAUPEOU
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