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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZJO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Mme [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [U] [K]
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [B]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [C] [R], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[E] [F]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [F], employeur du régime général, a fait l’objet d’une vérification comptable par les services de l'[9] sur la période du 01 janvier 2010 au 31 décembre 2012.
A la suite de ce contrôle, Monsieur [E] [F] a fait l’objet d’un redressement et d’un rappel de règlement de cotisations pour la somme totale de 13 045 euros majorations comprises suivant mise en demeure en date du 20 décembre 2013.
En l’absence de règlement de cette somme, l’URSSAF a délivré à l’encontre de Monsieur [E] [F] une contrainte en date du 13 septembre 2016 dont ce dernier a fait opposition auprès de la présente juridiction.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal a validé la contrainte pour la somme de 9 109 euros, somme au règlement de laquelle Monsieur [E] [F] a été condamné.
Monsieur [E] [F] s’est vu notifier par l'[9] en 2024 des majorations de retard complémentaires au titre du règlement des effets de la contrainte.
Monsieur [E] [F] a formé auprès du Directeur de l’URSSAF une demande de remise des majorations et pénalités au titre du règlement des cotisations impayées sur les années 2010, 2011 et 2012.
Par décision du 05 juin 2024, le Directeur de l’URSSAF a notifié un rejet de la demande de remise des majorations et pénalités, Monsieur [E] [F] restant à ce titre redevable de la somme de 2210,58 euros.
Suivant courrier déposé au greffe le 24 juin 2024, Monsieur [E] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 09 janvier 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [F], comparant, maintient sa demande de remise des majorations complémentaires réclamées.
Il expose que suite au contrôle effectué par l’URSSAF en 2013 et au redressement opéré, il a soldé l’intégralité de sa dette auprès de l’organisme de recouvrement par l’intermédiaire de l’huissier de justice mandaté au mois de mars 2024. Il indique n’avoir reçu de l’URSSAF qu’une mise en demeure du 18 avril 2024 visant un rappel de majorations au titre de l’année 2012 pour la seule somme de 805 euros. Il fait état de difficultés personnelles et professionnelles ainsi que de sa bonne foi dans le règlement des sommes dues au titre du redressement. Il expose avoir 3 enfants à charge et percevoir un salaire de l’ordre de 2 600 à 2 700 euros avec un crédit immobilier de 770 euros par mois et des charges courantes pour la somme mensuelle de 430 euros.
L'[9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [X] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 08 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de Monsieur [E] [F],
— condamner à titre reconventionnel Monsieur [E] [F] au paiement de la somme de 2210,58 euros relative aux majorations de retard restant dues au titre des années 2010, 2011 et 2012,
— condamner Monsieur [E] [F] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF indique que les cotisations objet du redressement ont été soldées le 26 mars 2024, date à partir de laquelle s’est appliqué le décompte des majorations de retard complémentaires pour les années 2010, 2011 et 2012, déduction faite de la somme de 361,42 euros déjà acquittée par Monsieur [E] [F]. Elle rappelle qu’en application de l’article R243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale s’agissant des majorations de retard complémentaires, celles-ci ne peuvent faire l’objet de remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d’événement présentant un caractère irrésistible et extérieur. Elle considère que le délai de 30 jours ainsi visé a commencé à courir à compter de la date de notification de la mise en demeure du 20 décembre 2013 et qu’en soldant sa dette au 26 mars 2024, ce délai est largement dépassé. Elle ajoute qu’en outre Monsieur [E] [F] ne vient nullement démontrer que celui-ci ait pu être confronté à un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur le respect du délai de recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 et au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de rejet du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE a été notifiée par courrier daté du 05 juin 2024.
Monsieur [E] [F] a formé son recours contentieux le 24 juin 2024, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [E] [F] sera déclaré recevable en la forme.
2 – Sur la demande de remise des majorations
Suivant l’article R243-16 du code de la sécurité sociale, « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Selon l’article R243-20 du code de la sécurité sociale, « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19.
Le directeur de l’organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L’arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. »
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Monsieur [E] [F] s’est vu appliquer par l’URSSAF des majorations de retard complémentaires sur la base du règlement à la date du 26 mars 2024 du solde des cotisations impayées au titre des années 2010, 2011 et 2012, objet du redressement notifié au cours de l’année 2013.
Si Monsieur [E] [F] entend se prévaloir de la seule notification par l’URSSAF d’une mise en demeure en date du 18 avril 2024 portant sur le règlement de majorations de retard complémentaires pour la somme de 805 euros et non sur la somme de 2210,58 euros telle que réclamée par l’organisme de recouvrement au titre du solde des majorations de retard complémentaires exigé, il sera relevé que cette mise en demeure ne vise que les majorations de retard complémentaires applicables au titre de l’année 2012, la somme de 2210,58 euros revendiquée par l’URSSAF visant les périodes de cotisations des années 2010, 2011 et 2012 objet du redressement.
De plus, il est constant qu’en procédant à la date du 26 Mars 2024 au règlement du solde des cotisations exigées à la suite du redressement, Monsieur [E] [F] ne s’est pas acquitté desdites cotisations dans le délai de 30 jours courant à compter de la notification de la mise en demeure en date du 20 décembre 2013 visant le règlement de celles-ci et dont il a été accusé réception le 21 décembre 2013, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de la remise des majorations de retard complémentaires en application de l’article R243-20 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
De surcroît Monsieur [E] [F] ne justifie pas de l’existence d’un événement présentant un caractère irrésistible et extérieur l’ayant empêché de procéder au règlement des cotisations dans les délais impartis au sens de ce même article.
Enfin, dans la suite de l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation (Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815), il sera relevé que les majorations applicables au compte de Monsieur [E] [F] s’inscrivant dans le versement tardif des cotisations au titre du redressement notifié et donc assimilables à des intérêts appliqués tendant à la réparation pécuniaire d’un préjudice subi par l’organisme de recouvrement et non dans la répression d’un comportement fautif au titre d’une déclaration tardive vis-à-vis de laquelle les majorations pourraient revêtir la nature d’une sanction ayant le caractère d’une punition, il n’appartient pas dans ces conditions à la présente juridiction d’opérer un contrôle de proportionnalité quant à l’application de majorations de retard complémentaires à l’encontre du requérant et au refus de remise de ces majorations par le Directeur de l’URSSAF.
En conséquence, la demande de remise des majorations de retard formée par Monsieur [E] [F] sera rejetée et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 210,58 euros revendiquée dont le principe et le montant sont justifiés par l’URSSAF à travers les écritures et pièces communiquées.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [E] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de la nature et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [E] [F] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [E] [F] ;
CONFIRME la décision du Directeur de l’URSSAF DE LORRAINE en date du 05 juin 2024 ayant rejeté la demande de remise de majorations de retard formée par Monsieur [E] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à l'[9] la somme de 2 210,58 euros en règlement des majorations de retard restant dues au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par l'[9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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