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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 28 nov. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6D
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 7]
[Localité 15]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6D
Minute n°
Expédition le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparant
DÉFENDERESSES :
[23]
Chez [33]
[Adresse 19]
[Localité 17]
non comparante
[38]
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
[27] chez [37]
[Adresse 29]
[Localité 11]
non comparante
[24]
[21]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[32]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
ES ENERGIES [Localité 36] CHEZ OVERLAND
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[26]
[22]
[Adresse 39]
[Localité 10]
non comparante
[34]
[Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO6D
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [28] le 21 octobre 2024.
Par décision du 19 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 4 mars 2025, la commission a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’encontre de Monsieur [C], aux motifs que celui-ci n’avait pas indiqué être propriétaire d’un véhicule Mercedes Classe A, qu’il a vendu après la décision de recevabilité, la vente ayant généré un crédit de 9 500 €sur son compte bancaire. La commission a considéré que cette omission constituait une dissimulation de patrimoine justifiant la déchéance.
Par courrier du 13 mars 2025, Monsieur [C] a formé recours contre cette décision, en soutenant qu’il s’agissait d’une simple omission et non d’une dissimulation volontaire, qu’il ne savait pas qu’il devait déclarer ce véhicule dans son dossier, qu’il l’avait vendu parce qu’il était en mauvais état et qu’il n’avait pas les moyens de le faire réparer, tout en ayant besoin impérativement d’un véhicule pour se rendre à son travail situé à 30 kilomètres de son domicile.
Il expose que, s’il avait voulu dissimuler cette vente, il n’aurait pas laissé apparaître le produit de la cession sur son compte bancaire et aurait acquis le nouveau véhicule autrement.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Monsieur [C], comparant en personne, a maintenu les termes de sa contestation et a précisé qu’avec le produit de la vente, il avait acquis deux véhicules : l’un, d’une valeur de 4 500 €, pour son usage personnel, et l’autre, d’un montant de 4 000 €, pour sa compagne, en réglant selon ses dires la moitié en espèces et l’autre moitié par virement.
Afin de vérifier la date de cession du véhicule non déclaré et l’affectation précise du produit de la vente, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er octobre 2025, le débiteur ayant été invité à produire ses relevés bancaires et les factures d’achat des véhicules, ainsi que tout justificatif utile.
À cette audience du 1er octobre 2025, Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a par ailleurs transmis aucun document complémentaire par voie postale.
Les créanciers [24], [34] et [20], bien que non comparants, ont adressé au greffe, en date respective du 14 août, 16 septembre et 25 septembre 2025, des courriers rappelant le montant de leurs créances, conformes aux déclarations faites à la commission, sans observations particulières sur le recours.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [35]-4 précité, lequel prévoit la possibilité d’exposer ses moyens par écrit, sous réserve de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 712-3 du Code de la consommation, « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours. »
L’article R. 722-1 du Code de la consommation dispose par ailleurs que « la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ».
Il résulte de ces textes que la décision de déchéance prise par la commission constitue une décision susceptible de recours, lequel doit être exercé dans les quinze jours suivant sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de déchéance rendue par la [28] le 4 mars 2025 a été notifiée à Monsieur [L] [C] le 14 mars 2025.
Il est en outre établi que celui-ci a formé son recours le 14 mars 2025, soit le jour même de la date de la notification, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à la commission, conformément à l’article R. 722-1 précité.
Le recours ayant ainsi été exercé dans le délai de quinze jours et selon les formes requises, il convient de le déclarer recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L 761-1 du Code de la consommation, « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Il résulte de ce texte que la loi énumère de façon limitative les comportements procéduraux sanctionnés par la déchéance : sont visées, d’une part, les fausses déclarations ou documents inexacts et, d’autre part, le détournement ou la dissimulation de biens, ainsi que les actes de disposition non autorisés sur le patrimoine pendant la procédure ou l’exécution des mesures.
En l’espèce, il est constant que, lors du dépôt de son dossier de surendettement le 21 octobre 2024, Monsieur [C] n’a pas déclaré être propriétaire d’un véhicule Mercedes Classe A, alors que le formulaire de la commission, en sa page 4/12, comporte une rubrique « Véhicules » invitant expressément le débiteur à renseigner tout véhicule possédé et sa valeur estimée.
Il ressort en outre des pièces communiquées que ce véhicule existait bien à la date du dépôt du dossier, puisqu’il a été vendu après la décision de recevabilité du 19 novembre 2024, la vente ayant généré un crédit de 9 500 € sur le compte du débiteur.
La non-déclaration d’un tel actif, de valeur significative, procède ainsi d’une dissimulation de patrimoine au sens du 2° de l’article L 761-1.
Il est également acquis que le produit de cette vente a été affecté, selon les dires mêmes de Monsieur [C], à l’achat de deux véhicules, l’un à hauteur de 4 500 € pour son usage personnel, l’autre d’un montant de 4 000 € acquis au profit de sa compagne, sans information préalable de la commission ni accord de celle-ci, ni des créanciers, sur ces actes de disposition intervenus postérieurement à la recevabilité.
Une telle utilisation des fonds, dont une part est détournée au bénéfice d’un tiers, s’analyse en des actes de disposition du patrimoine accomplis pendant le déroulement de la procédure sans l’autorisation exigée par le 3° de l’article L 761-1.
Les explications fournies par le débiteur (ignorance de l’obligation déclarative, nécessité de disposer d’un véhicule pour se rendre au travail, absence d’intention frauduleuse) ne sont pas de nature à renverser cette qualification.
D’une part, l’argument tiré de l’ignorance ne saurait prospérer au regard de la clarté de la rubrique « Véhicules » du formulaire ; d’autre part, la nécessité alléguée de conserver un moyen de transport ne justifie nullement l’acquisition d’un second véhicule au profit de sa compagne à partir du même produit de cession.
En outre, alors qu’il lui appartenait de démontrer la réalité de ses affirmations, Monsieur [C], dûment invité à produire les relevés bancaires retraçant la vente et l’affectation des fonds ainsi que les factures d’achat des véhicules, s’est abstenu de comparaître à l’audience de renvoi du 1er octobre 2025 et n’a fourni aucun des justificatifs sollicités, de sorte qu’aucune pièce ne vient étayer ses déclarations.
Cette abstention, jointe à la non-déclaration initiale du véhicule et à la dispersion du produit de la vente, caractérise un comportement manifestement incompatible avec la loyauté et la transparence requises d’un débiteur engagé dans une procédure de traitement de surendettement.
Dès lors, les agissements de Monsieur [C] entrent dans les prévisions des 2° et 3° de l’article L 761-1 du Code de la consommation, en ce qu’ils constituent à la fois une dissimulation de bien et des actes de disposition de son patrimoine accomplis pendant la procédure sans accord de la commission ni des créanciers.
Il s’ensuit que la mauvaise foi procédurale du débiteur se trouve caractérisée au sens de ce texte, de sorte que la commission de surendettement a, à bon droit, prononcé sa déchéance du bénéfice des dispositions du livre VII du Code de la consommation.
Le recours formé par Monsieur [C] doit en conséquence être rejeté et la décision de déchéance du 4 mars 2025 confirmée.
Sur les dépensEn principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [L] [C] à l’encontre de la décision de la [28] du 4 mars 2025;
CONSTATE l’absence de bonne foi procédurale de Monsieur [L] [C] ;
PRONONCE en conséquence la déchéance de Monsieur [L] [C] du bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [28] pour clôture ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la [28] ;
RAPPELLE que l présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ains jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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