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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 20 févr. 2026, n° 24/07230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/07230 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ4R
NAC : 70B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 20 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [T] [D] [R] [Y], né le 10 Novembre 1982 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clotilde EFCHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
, Madame [N] [F] épouse [Y], née le 06 Juillet 1990 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clotilde EFCHIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [K] [Q] épouse [B], demeurant [Adresse 3][Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 19 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Y] et Mme [N] [F] épouse [Y] (les époux [Y]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5].
M. [G] [B] et Mme [K] [Q] épouse [B] (les époux [B]) sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 6].
Se prévalant d’un empiètement de la propriété des époux [B] sur leur propriété ainsi que de troubles ayant pour origine la propriété voisine, les époux [Y] ont fait intervenir un expert géomètre, le cabinet [U], ainsi qu’un commissaire de justice, lequel a dressé un procès-verbal de constat le 15 octobre 2024.
En l’absence de solution amiable, les époux [Y] ont assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire d’Evry par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024.
Aux termes de leur assignation, les époux [Y] demandent au tribunal de :
« FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par Monsieur [T] [Y] et par Madame [N] [F] épouse [Y]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Q] épouse [B] à retirer les aménagements pratiqués par eux sur la parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5] et cadastrée section ZN n°[Cadastre 1] dont sont propriétaires Monsieur [T] [Y] et Madame [N] [F] épouse [Y].
ORDONNER que ce retrait soit effectué dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Q] épouse [B] à verser à Monsieur [T] [Y] et à Madame [N] [F] épouse [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Q] épouse [B] à verser à Monsieur [T] [Y] et à Madame [N] [F] épouse [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Q] épouse [B] à rembourser à Monsieur [T] [Y] et à Madame [N] [F] épouse [Y] la somme de 1.466 euros correspondant aux frais engagés pour constater les désordres subis
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Q] épouse [B] à verser à Monsieur [T] [Y] et à Madame [N] [F] épouse [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [K] [Q] épouse [B] aux entiers conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de leur demande de retrait des aménagements des époux [B], les époux [Y] font valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil, qu’ils empiètent sur leur propriété, ce qui a été constaté par voie de commissaire de justice ? et expert-géomètre et constitue une atteinte à leur droit de propriété. Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils exposent que la commune de [Localité 6] se situe dans une zone exposée au risque de retrait et gonflement des argiles et que la construction des époux [B] ne respecte pas la profondeur minimale de fondations de 120 cm recommandée, leur générant de l’inquiétude. Ils indiquent également subir un écoulement des eaux de pluie de leurs voisins sur leur terrain en raison des défauts du cabanon des époux [B] et notamment une pente de toit non terminée et inclinée vers leur propriété, ce qui leur occasionne un préjudice esthétique. Ils ajoutent avoir reçu des messages véhéments, insultes et menaces de la part de leurs voisins, tant à l’écrit qu’à l’oral, situation conflictuelle à laquelle s’ajoute l’angoisse constante qu’un accident survienne au regard des craintes relatives à la solidité des ouvrages voisins, étant inquiets pour leur sécurité et celle de leurs enfants, ce qui constitue une situation moralement éprouvante. Ils exposent enfin que l’intervention du géomètre-expert et du commissaire de justice a généré des coûts rendus nécessaires pour la préservation de leurs droits.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 et 56 du code de procédure civile.
Assignés dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, les époux [B] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025.
Par jugement du 12 septembre 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux demandeurs de justifier par tout moyen de la qualité de propriétaire des défendeurs assignés (notamment par la production d’un relevé de propriété) et de faire toute observation utile au regard des éléments relevés par le commissaire de justice lors de la signification de l’assignation.
Par courrier adressé au tribunal par voie électronique le 29 septembre 2025, les demandeurs ont produit un relevé de propriété, ainsi qu’un constat d’accord par lesquels les époux [B] s’engageaient à effectuer divers travaux dans le cadre d’une conciliation menée par M. [L], conciliateur de justice.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété faisant état des formalités publiées jusqu’au 4 août 2025, que les consorts [Q] [B] ont acquis par acte notarié du 27 septembre 2010 la parcelle cadastrée ZN n°[Cadastre 2] à [Localité 6] (Essonne), laquelle est, selon le plan établi par le cabinet [U] géomètre-expert, voisine de la parcelle cadastrée ZN n°[Cadastre 1] appartenant aux époux [Y].
Il est ainsi justifié que l’assignation, délivrée le 21 novembre 2024 aux époux [B], est bien adressée aux actuels propriétaires, indépendamment de la mention du commissaire de justice faisant état d’un panneau « A vendre » apposé sur la propriété.
Les demandes dirigées contre les époux [B] étant ainsi recevables, il convient d’examiner leur bien-fondé.
Sur l’empiètement des aménagements
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code ajoute que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’obligation constatée par la décision de justice de condamnation – au soutien de l’exécution de laquelle l’astreinte peut être prononcée – peut être une obligation de faire, une obligation de s’abstenir de faire ou une obligation de payer une somme d’argent. La fixation du taux de l’astreinte (montant) ou de ses modalités (somme due par jours, semaines ou mois de retard) relève du pouvoir discrétionnaire du juge qui la prononce.
En l’espèce, il résulte du constat de commissaire de justice établi le 15 octobre 2024 que « à l’un des angles du terrain, situé en façade arrière de la maison côté droit, un mur du cabanon du voisin est présent dont l’aplomb est situé au milieu de cette borne. Un mur de refend situé au-delà de ce premier mur constaté présente un déport d’une quinzaine de centimètres environ vers la propriété du requérant. La gouttière et la descente d’eaux pluviales situées au sommet du premier mur constaté, empiètent sur la propriété du requérant. Un rapport de géomètre-expert confirme ces constatations sur toute la longueur avec un empiètement allant de 2 à 14 cm. La construction voisine est située au [Adresse 6]. A cet endroit, une autre borne de géomètre est présente ; il est possible de facilement constat[er] visuellement que le petit mur d’enceinte en parpaings bruts empiète sur la propriété du requérant ».
Est annexé au constat de commissaire de justice le plan des lieux réalisé par le cabinet [U], géomètre-expert, représentant le schéma des parcelles respectivement cadastrées ZN n°[Cadastre 1] (appartenant aux époux [Y]) et ZN n°[Cadastre 2] (appartement aux époux [B]), faisant apparaitre la limite définie et bornée par le cabinet selon document d’arpentage et faisant état d’un débord toiture et égout de toit de la propriété des époux [B] sur la propriété des époux [Y].
Enfin, est produit dans le cadre de la réouverture des débats, un constat d’accord portant conciliation conventionnelle signé le 10 avril 2025 entre les époux [B] désignés comme étant demandeurs et les époux [Y] désignés comme défendeurs, par lesquels « les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur des désordres apportés, sur la parcelle des « défendeurs » par des constructions édifiées sur la parcelle des « demandeurs ». Elles déclarent qu’elles s’engagent à respecter les termes de l’accord suivant : « Les demandeurs » s’engagent à déconstruire, au plus tard le 31 août 2025, les murettes (avant et arrière), l’agrandissement de la maison et le cabanon présents sur leurs parcelles […] ».
Il résulte de ce qui précède que les époux [Y] justifient par la réunion d’éléments de preuve qui se corroborent que les époux [B] empiètent, par leurs constructions et aménagements, sur leur propriété de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande de retrait desdits aménagements, lequel devra intervenir dans un délai de cinq mois suivant la signification de la présente décision.
Afin d’assurer son exécution, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un, dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice prévoit que les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour, notamment, effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, s’agissant des fondations peu profondes alléguées, les époux [Y] ne justifient ni de la nature du terrain, ni de la recommandation tenant à une profondeur minimale de fondations de 120 centimètres afférente, ni du préjudice personnel né et actuel, direct et certain qui en résulte, et seront ainsi déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
Concernant les traces de coulures et verdissement sur le mur des époux [Y], celles-ci sont constatées par voie de commissaire de justice, qui précise que « La toiture de cet abri voisin est composée de tôle ondulée : celle-ci n’est pas posée dans le prolongement de la gouttière. En fond de parcelle, l’écoulement d’eau ne s’effectue pas dans la gouttière mais directement sur le mur d’où les traces de coulures très importantes et le verdissement généralisé de celui-ci ».
La matérialité des coulures est ainsi constatée, ainsi que le préjudice esthétique afférent attesté par les photographies jointes au constat de commissaire de justice.
Toutefois, au regard de la zone limitée affectée par ces traces, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros. Il n’y a en revanche pas lieu de prendre considération le préjudice esthétique allégué tenant au fait que le mur de pignon de la construction voisine est brut de matériaux, en l’absence de caractérisation d’une faute en justifiant l’indemnisation.
S’agissant enfin du préjudice moral, celui-ci ne saurait être retenu au titre du risque d’accident tenant à la solidité des ouvrages voisins, en l’absence de caractérisation dudit risque, ni au titre des insultes et menaces alléguées, qui ne sont étayées par aucun élément alors même que les époux [Y] font état de menaces tant orales qu’écrites. Ils seront ainsi déboutés de leur demande formée à ce titre.
Au regard de ce qui précède, les époux [B] seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice esthétique.
La demande indemnitaire au titre des frais de constat de commissaire de justice et d’expert-géomètre, lesquels relèvent des frais irrépétibles de procédure, sera examinée ci-après à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les époux [B], condamnés aux dépens, seront également condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, frais de commissaire de justice et d’expert géomètre compris.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [B] et Mme [K] [Q] épouse [B] a procédé au retrait des aménagements de leur propriété située [Adresse 5] à [Localité 5] cadastrée section ZN n°[Cadastre 2] qui empiètent sur la propriété des M. [T] [Y] et Mme [N] [F] épouse [Y] située [Adresse 4] à [Localité 5] cadastrée section ZN n°[Cadastre 1], dans un délai de cinq mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [K] [Q] épouse [B] à payer à M. [T] [Y] et Mme [N] [F] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice esthétique ;
DEBOUTE M. [T] [Y] et Mme [N] [F] épouse [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [K] [Q] épouse [B] à payer à M. [T] [Y] et Mme [N] [F] épouse [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [B] et Mme [K] [Q] épouse [B] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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