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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 24/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [H] [T] ; Me Hélène JOLLY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05047 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54IC
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène JOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2025
Délibéré le 13 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05047 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54IC
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2018 M. [H] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 21 février 2019 puis à l’audience de jugement du 20 février 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 14 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 avril 2021, prorogé au 20 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024 M. [H] [T] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6000 euros à titre de dommages-intérêts,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 octobre 2024, a été renvoyée à la demande du défendeur à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience M. [H] [T], comparant en personne, maintient ses demandes.
L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] [T] en réparation de son préjudice moral ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le rejet de toute autre demande.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lors que les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d’existence des personnes concernées.
La procédure devant le conseil de prud’hommes est en principe orale.
Il n’est pas allégué que le litige présentait, en l’espèce, une particulière complexité.
Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever :
Qu’il s’est écoulé un délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes le 20 juillet 2018 et l’audience de conciliation le 21 février 219. Ce délai est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 4 mois, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte des périodes de vacations judiciaires dont les dates sont éloignées de celle de l’audience de conciliation,
Qu’il s’est écoulé un délai de 12 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 20 février 2020. Ce délai est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 3 mois sans qu’il n’y ait davantage lieu de tenir compte des périodes de vacations judiciaires.
Qu’il s’est écoulé un délai de 10 mois entre cette première audience et l’audience de plaidoirie du 14 décembre 2020. Il sera observé que ce délai de renvoi n’est en partie pas imputable à l’Etat en raison d’un déni de justice, dès lors que les activités juridictionnelles avaient été suspendues du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid-19. Il n’est par conséquent retenu que le délai de trois semaines (du 20 février au 15 mars 2020) et de 7 mois (du 12 mai 2020 au 14 décembre 2020). Ce délai n’est pas excessif. Qu’il s’est écoulé un délai de 5 mois entre la date du bureau de jugement et le prononcé de la décision le 20 mai 2021. Ce délai est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois. La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 9 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de M. [H] [T] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1800 euros (9 mois x 200 euros).
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [H] [T] la somme de 1800 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’État à payer à M. [H] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
LE GREFFIER LA JUGE
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