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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 janv. 2025, n° 24/53692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 1 ] c/ La société NOIR COFFEE SHOP, La société G.N.J. IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53692 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4QTG
N° : 2
Assignation du :
06, 22 Mai 2024,
11 Avril 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, [R] et [L] [P] & Cie
C/o [R] et [L] [P] & Cie
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C800
DEFENDERESSES
La société G.N.J. IMMOBILIER, société civile (RCS Paris 379794167)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS – #A0436
La société GNJ IMMOBILIER, société à responsabilité limitée unipersonnelle (RCS de Meaux 494149792)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0172
DÉBATS
A l’audience du 30 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société G.N.J. IMMOBILIER est propriétaire d’un local commercial sis [Adresse 1], situé précisément à l’angle de la [Adresse 11] et du [Adresse 12], dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Ce local est loué à la société Noir Coffee Shop, qui y exploite un café.
Par acte en date des 11 avril, 6 et 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné la société G.N.J. IMMOBILIER (en délivrant l’assignation auprès d’une société immatriculée au RCS de Meaux puis auprès d’une société du même nom immatriculée au RCS de Paris) et la société Noir Coffee Shop devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner in solidum la société G.N.J. IMMOBILIER et la société Noir Coffee Shop à procéder à la dépose de la terrasse installée sur le trottoir de la voie privée du [Adresse 12] et à cesser l’occupation à des fins commercialesAssortir ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, en se réservant la liquidation de l’astreintecondamner in solidum la société G.N.J. IMMOBILIER et la société Noir Coffee Shop à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Plusieurs renvois ont été ordonnés à la demande des parties, qui ont tenté une conciliation.
A l’audience du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation à l’encontre de la société G.N.J. IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris, et de la société Noir Coffee Shop, et a sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
Il convient de relever que le demandeur ne formule plus aucune demande à l’encontre de la société GNJ IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Meaux.
En réplique à l’audience, la société G.N.J. IMMOBILIER a sollicité le rejet de toutes les prétentions, subsidiairement l’incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses, et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Très subsidiairement elle a demandé la condamnation de la société Noir Coffee Shop à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et le paiement par celle-ci de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Noir Coffee Shop a sollicité le rejet de toutes les prétentions du demandeur, la déclaration d’incompétence du juge des référés en raison de contestations sérieuses, et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale de retrait de la « terrasse »
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’injonction d’exécuter une obligation suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle l’injonction est demandée.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, le demandeur soutient que la société Noir Coffee Shop, dont le commerce se situe à l’angle de la [Adresse 11] et du [Adresse 12], a installé sans autorisation une terrasse sur le trottoir du [Adresse 12], qui est une voie privée relevant des parties communes de la copropriété, alors que le règlement de copropriété interdit toute activité commerciale sur les trottoirs.
Les défenderesses soutiennent que la [Adresse 12] est une voie publique, puisque la Ville de [Localité 10] avait accordé une autorisation d’installer une terrasse au précédent locataire, et qu’a minima il existe une contestation sérieuse sur la nature publique ou privée de la voie que ne peut trancher le juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
un arrêté municipal de la ville de [Localité 10] du 23 juin 1959 qui approuve la liste des voies privées de [Localité 10] ouvertes à la circulation publique, parmi lesquelles figure le [Adresse 12],un extrait récent du site internet de la ville qui qualifie le [Adresse 12] également de voie privée ouverte à la circulation publique, les statuts de l’association syndicale libre du lotissement qui donne notamment à l’ASL la mission de gérer et entretenir les voies privées des différentes « squares » qui entourent les bâtiments du lotissement.
Ces éléments permettent de prouver la nature de voie privée du [Adresse 12], sauf à ce que les défendeurs apportent la preuve contraire, sans se contenter par exemple d’affirmer que l’arrêté de 1959 a pu être modifié… Le seul fait que la Ville de [Localité 10] ait accordé en 2022 au précédent locataire une autorisation d’installer une terrasse estivale sur le trottoir du [Adresse 12] est insuffisant alors qu’il s’agit manifestement d’une confusion entre la devanture sur le trottoir de la [Adresse 11], voie publique, et celle sur le [Adresse 12].
Or le règlement de copropriété est parfaitement explicite : les voies privées relèvent des parties communes (article 5), et les commerces installés en RDC ont interdiction « d’utiliser les trottoirs des [Adresse 13] et [Adresse 12] à des fins d’utilisation commerciale » (article 8).
Les défendeurs n’ont jamais obtenu une quelconque autorisation dérogatoire de la part de la copropriété, qui au contraire, par l’intermédiaire de son syndic puis de son avocat, a rappelé l’interdiction de toute utilisation privative et commerciale du trottoir du [Adresse 12] et demandé que soit enlevé le mobilier installé.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation invoquée par le demandeur, de sorte que le juge des référés peut condamner la société G.N.J. IMMOBILIER et la société Noir Coffee Shop à retirer, ou faire retirer, du trottoir [Adresse 12] tous les meubles et/ou aménagements de terrasse, et à cesser ou faire cesser l’occupation de ce trottoir à des fins commerciales, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Compte tenu des éléments du dossier, le prononcé d’une astreinte apparaît opportun, cette dernière devant être fixée à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il n’y a cependant pas lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte.
II – Sur la demande reconventionnelle de garantie
La demande de garantie des condamnations mises à la charge de la société G.N.J. IMMOBILIER par la société Noir Coffee Shop sera rejetée, la société G.N.J. IMMOBILIER ayant en qualité de bailleur l’obligation de faire respecter le règlement de copropriété par ses locataires, et alors que les débats judiciaires démontrent que la bailleresse n’a jamais demandé à son locataire de retirer le mobilier, ni mené aucune démarche pour y parvenir, et a au contraire soutenu la position inverse.
III- Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société G.N.J. IMMOBILIER et la société Noir Coffee Shop qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des défenderesses ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société G.N.J. IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Paris, et la société Noir Coffee Shop
à retirer, ou à faire retirer, du trottoir [Adresse 12] tous les meubles et/ou aménagements de terrasse, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision;à cesser ou faire cesser l’occupation de ce trottoir à des fins commerciales, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Disons que ces mesures sont assorties d’une astreinte et fixons cette astreinte provisoire à un montant de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours à compter de la signification de la présente décision, astreinte à la charge in solidum des sociétés G.N.J. IMMOBILIER et Noir Coffee Shop ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum la société G.N.J. IMMOBILIER et la société Noir Coffee Shop à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société G.N.J. IMMOBILIER et la société Noir Coffee Shop aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 27 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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