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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/51669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51669 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 6]
N° : 1
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY S.A.S.U.
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS – #P0546
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société OLLIADE, en son établissement,
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2025 par la société Atalian Maintenance & Energy au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux fins de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20.301,42 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, outre les dépens et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Olliade, n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour démontrer l’existence de sa créance, la demanderesse produit :
Le contrat de maintenance conclu initialement le 7 novembre 2000 ainsi que les différents actes de transfert du contrat entre entités, la société Atalian Maintenance & Energy venant aux droits de ces dernières, Les documents relatifs aux travaux de remplacement de la chaudière, soit un devis n°28234, un ordre de service n°05.12.22905, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve du 9 octobre 2023 et les trois factures émises en paiement, Un courriel de relance et une mise en demeure de payer du 8 octobre 2024, Une facture n°24101561 du 22 octobre 2024 relative aux prestations d’entretien des locaux effectuées pour une somme de 1.893,64 euros TTC et une mise en demeure du 20 janvier 2025 d’avoir à régler les sommes demandées.
Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation sérieuse, et les pièces produites démontrant le principe et le quantum de la créance, la réalité de la créance en principal à hauteur de 20.301,42 euros TTC apparaît démontrée et il sera fait droit à la demande de condamnation.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Olliade, condamné au paiement d’une provision, sera condamné aux entiers dépens et à payer au demandeur la somme de 2.000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Olliade, à payer à la société Atalian Maintenance & Energy la somme provisionnelle de 20.301,42 euros TTC, ladite somme étant ainsi composée :
14.922 ,98 euros TTC au titre de la facture n°23091968 du 29 septembre 2023, 3.484,80 euros TTC au titre du solde de la facture n° 23102091 du 30 octobre 2023, 1.893,64 euros TTC au titre de la facture n° 24101561 du 22 octobre 2024 ; avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024 sur la somme de 18.407,78 et à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 sur la somme de 1.893,64 euros ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Olliade, à payer à la société Atalian Maintenance & Energy la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Olliade, aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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