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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGUY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Juillet 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. NORMANDIE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société civile immobilière NORMANDIE HABITAT (la Société NORMANDIE HABITAT) le 14 avril 2025 à la société à responsabilité limitée [Adresse 4] (la Société LA MAISON DES SAVEURS) ;
A l’audience du 5 juin 2025, la Société NORMANDIE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé les 30 mai et 3 juin 2025 avec la Société [Adresse 4].
La Société LA MAISON DES SAVEURS est représentée à l’audience par sa gérante, [V] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du code de procédure civile prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties ont en l’espèce transigé dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du Code civil.
Par conséquent, les parties étant parvenues à un accord, il y a donc lieu d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la Société NORMANDIE HABITAT et la Société [Adresse 4] les 30 mai et 3 juin 2025 et qui sera annexé à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
A défaut de précision en ce sens, chacune des parties conservera ses propres dépens dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Caen, par ordonnance réputée contradictoire et par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé les 30 mai et 3 juin 2025 par la Société NORMANDIE HABITAT d’une part, et par la Société [Adresse 4] d’autre part, et annexé en copie au présent jugement,
Conférons force exécutoire au dit protocole,
Constatons que le protocole d’accord a mis fin à la présente instance,
Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens dans le cadre de cette instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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