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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 28 nov. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 28 Novembre 2025 Minute n° 25/216
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JHKW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 4]
et la Société [16], mandataire, non comparants ni représentés
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 4]
et la Société [16], mandataire, non comparants ni représentés
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 3] et la société [15], mandataire,
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant substitué par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2] et la société [15], mandataire,
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant substitué par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,
Société SA [13], dont le siège social est sis [Adresse 1], et la société [15], mandataire,
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant substitué par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [P] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 12]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 18], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 26 Septembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Caty FERRY-VINCENOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 3 avril 2024, Madame [H] [P] [W] épouse [U] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 27 août 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé posté le 10 septembre 2024, les sociétés [7], [6] et [13], ayant pour mandataire la société [14] et titulaire d’une quittance subrogative de la part de Monsieur [J] [S], ont contesté la mesure, indiquant que la situation de Madame [H] [P] [W] épouse [U] n’était pas irrémédiablement compromise, faisant référence à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 18], et soutenant que la débitrice était âgée de 38 ans, qu’à l’issue de sa formation d’aide-soignante, elle retrouverait rapidement un emploi dans le secteur de la fonction hospitalière sous tension et serait en mesure de s’acquitter de sa dette à l’égard de Monsieur [J] [S] pour un montant actualisé de 6 031,63 euros.
Madame [H] [P] [W] épouse [U] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 23 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions transmises pour l’audience du 23 mai 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés [7], [6] et [13], ayant pour mandataire la société [14], demandent au Tribunal de :
juger qu’ils ont formulé contestation à la demande de redressement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [P] [W] épouse [U] dans les délais qui leur étaient impartis,rejeter la demande de redressement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [H] [P] [W] épouse [U],débouter Madame [H] [P] [W] épouse [U] de toutes ses demandes,à titre subsidiaire,
échelonner le paiement des sommes dues,en tout état de cause,
condamner Madame [H] [P] [W] épouse [U] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 septembre 2025.
À l’audience du 28 septembre 2025, les sociétés [7], [6] et [13], ayant pour mandataire la société [14], représentés par leur conseil ont actualisé leur créance et ont justifié de leur qualité à agir.
Ils ont rappelé que Madame [H] [P] [W] épouse [U] était locataire d’un bien appartenant à Monsieur [J] [S], qu’elle avait quitté le logement en laissant une dette locative, qu’après avoir déposé un premier dossier de surendettement et bénéficié d’un moratoire, elle avait redéposé un deuxième dossier qui a été contesté par Monsieur [J] [S], que ce dernier a fait appel mais s’est désisté de son recours suite au règlement de sa créance par les sociétés [7], [6] et [13].
Madame [H] [P] [W] épouse [U] n’était ni comparante, ni représentée.
Par courrier enregistré au greffe le 2 septembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 18] a fait parvenir un bordereau de situation des produits locaux non soldés arrêté au 2 septembre 2025, fixant sa créance à la somme de 600,53 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’écritures au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention des sociétés [7], [6] et [13]
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, les sociétés [7], [6] et [13] sont recevables à intervenir volontairement aux lieu et place de Monsieur [J] [S], au regard des pièces versées aux débats et notamment de la quittance subrogatoire signée par Monsieur [J] [S] le 9 janvier 2017.
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ».
En l’espèce, [16], mandataire a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 10 septembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification 31 août 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur l’état des dettes
L’article L733-14 alinéa 3 du code de la consommation dispose que le Tribunal peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Sur la créance du Service de Gestion Comptable de [Localité 18]
En l’espèce, par courrier enregistré au greffe le 2 septembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 18] a fait parvenir un bordereau de situation des produits locaux non soldés arrêté au 2 septembre 2025, fixant sa créance à la somme de 600,53 euros.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance du Service de Gestion Comptable de [Localité 18] à la somme de 600,53 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance des sociétés [7], [6] et [13]
La créance de Monsieur [J] [S] avait été fixée à la somme de 6 031,63euros.
Les sociétés [7], [6] et [13] ont actualisé leur créance à la somme de 5 271,38 euros.
Toutefois, il résulte de la quittance subrogative versée aux débats que ces sociétés sont subrogées dans les droits de Monsieur [J] [S] contre Madame [H] [P] [W] épouse [U] à hauteur seulement de 4 305 euros.
Il convient par conséquent de fixer le montant de la créance des sociétés [7], [6] et [13] à la somme de 4 305 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier l’état de surendettement du débiteur à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, la convocation adressée à la débitrice à l’adresse communiquée à la commission de surendettement est revenue porteuse de la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Madame [H] [P] [W] épouse [U] n’a ainsi pas retiré sa convocation.
Or, il est nécessaire que la débitrice communique l’ensemble des éléments sur sa situation financière au jour de l’audience.
Sa capacité de remboursement est ainsi inconnue.
Le montant de la dette s’élève à 4 905,53 euros, ce qui ne représente pas un montant insurmontable à assumer.
Madame [H] [P] [W] épouse [U] est âgé de 39 ans et la commission avait retenu une capacité négative de remboursement.
S’il ressort des éléments transmis par la Commission que la débitrice a une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 1?? novembre 2025, il apparaît qu’elle suit actuellement une formation d’aide-soignante.
Sa situation apparaît dès lors transitoire et un retour à l’emploi serait envisageable.
Par conséquent, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévu par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation n’est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Madame [H] [P] [W] épouse [U] n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient donc, en application de l’article L. 741-6 et de l’article L. 743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [H] [P] [W] épouse [U] à la [10] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [16], mandataire à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [9] le 27 août 2024 concernant Madame [H] [P] [W] épouse [U] ;
FIXE après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure, l’état des créances de :
Service de Gestion Comptable de [Localité 18] référencée « [Localité 17] » à la somme de 191,49 euros,Service de Gestion Comptable de [Localité 18] référencée « 310113661110 » à la somme de 409,04 euros,M MME [S] 2015-15192 loyers impayés – ancien logement » à la somme de 4 305 euros ;
CONSTATE que Madame [H] [P] [W] épouse [U] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la [9] pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Madame [H] [P] [W] épouse [U] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie ni de frais ni de dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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