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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 23/12279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me [Localité 23], Me BERGER, Me MOUNET, Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX,
Me BOIZARD, Me PORCHER et Me TOURNIER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/12279 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYH
N° MINUTE :
Assignation du :
20 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [X], [D], [J] [M]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-François PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R46
Monsieur [V] [E]
Madame [S] [A] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentés par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet [N] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 14]
représenté par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0668
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, société d’assurance à forme mutuelle, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
S.A.S. OPTIMMO GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. OPTIMMO GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Monsieur [I] [W]
[Adresse 8]
[Localité 18]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables, en qualité d’assureur de M. [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentés par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [V] [E] et Mme [S] [A] épouse [E] sont propriétaires du lot n°3, appartement au 1er étage dans l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 11].
Le 15 octobre 2019, le plafond haut de leur salle de séjour s’est effondré.
Mme [X] [M] a acquis le 27 octobre 2020 de M. [K] le lot n°5, un appartement au 2ème étage droite dans le même ensemble immobilier.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité les services de M. [W], architecte lequel a rendu le 27 janvier 2020 un rapport préconisant notamment des travaux à réaliser.
Mme [M] a fait procéder au retrait d’une cloison de refend en mars 2021 effectué par la SARL EMGI.
Le 4 mai 2021, une partie du plancher haut s’est effondrée dans l’appartement des époux [E].
La copropriété a été gérée par la société Optimmo Gestion assurée par la MMA IARD.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés a désigné M. [B] [G] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de décrire les désordres et identifier leurs origines et leurs causes. Cette ordonnance a été rendue commune le 15 décembre 2022 à M. [I] [W], architecte, à son assureur, la société Mutuelle Architectes Français, à la SARL EMGI et à son assureur la société Leader Underwriting, et à la SA MIC Insurance Company.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 14 avril 2023.
Par acte du 21 et 22 septembre 2023, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Allianz IARD aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/12279.
Par acte du 15 novembre 2023, M. et Mme [E] ont également assigné le syndicat des copropriétaires et Axa France Assurances aux fins de solliciter une réparation de leurs préjudices.
Par acte du 10 et 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Axa France IARD, Axa Assurances IARD Mutuelle, Optimmo Gestion, la MMA IARD, M. [I] [W] et la MAF.
Ces deux affaires ont été jointes à la première instance sous le n° RG 23/12279.
Par conclusions d’incident notifiées le 9 janvier 2025, les époux [E] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 29 aout 2025, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1242 du code civil ;
Vu les articles 699, 700 et 789 du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE :
— DECLARER Monsieur et Madame [E] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des défendeurs ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser par provision à Monsieur et Madame [E] les sommes suivantes :
➢ 97.000 euros au titre de leur perte locative, augmentée des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise de Monsieur [B] [G] établi en date du 14 avril 2023 ;
➢ 1.657,50 euros au titre de la facture de la société QUALISIN n°2103062F du 10 mars 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise de Monsieur [B] [G] établi en date du 14 avril 2023 ;
➢ 11.551,10 euros au titre du devis et de la facture n°230602 du 12 juin 2023 de la société MUETTE INTERIEURS, dont le montant a été arrêté par l’expert judiciaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise de Monsieur [B] [G] établi en date du 14 avril 2023 ;
➢ 4.962.96 euros au titre des frais d’expertise ;
— REJETER la demande de jonction présenté par le syndicat des copropriétaires entre la présente instance, enregistrée sous le numéro 23/15021 et l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des parties qu’il a assignées en intervention forcée ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser par provision à Monsieur et Madame [E] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. »
Par conclusions en réponse à incident n°3 notifiées par RPVA le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de:
« Il est demandé à Monsieur ou Madame la juge de la mise en état, à titre principal, de :
— DEBOUTER M. et Mme [E] de leur demande de provision dirigée contre le syndicat des copropriétaires ;
— ORDONNER la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 23/12279 avec la seconde procédure diligentée par le syndicat des copropriétaires et enrôlée sous le n° RG 24/13200 ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], Monsieur [W] et la MAF, ès qualités, la société Optimmo Gestion et MMA IARD, ès qualité, à garantir le syndicat des copropriétaires et à le relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
Et en tout état de cause :
— DEBOUTER M. et Mme [E] de leur demande de paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. et Mme [E], ainsi que toute autre partie succombante, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIRE que le sort des dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.»
Par conclusions d’incident en défense notifiées par RPVA le 16 juillet 2025, M. [I] [W] et la société Mutuelle des architectes Français (ci-après « la MAF ») demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1240, 1253, 1310, 1353 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 789 3èmement du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [G] du 14 avril 2023 ;
Vu l’absence de faute de Monsieur [W] et de lien de causalité caractérisée;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de garantie, à l’encontre de Monsieur [I] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], comme toutes les parties, de leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [W] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], avec tout succombant à verser à Monsieur [I] [W] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, chacun, la somme de 2.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 18 août 2025, la MMA IARD et la société Optimmo Gestion sollicitent du juge de la mise en état de :
« – A titre principal, de débouter toute demande dirigée à l’encontre d’OPTIMMO GESTION et de MMA IARD ;
— A titre subsidiaire également, de dire que la garantie de MMA IARD sera due à OPTIMMO GESTION dans les limites du contrat, sous déduction d’une franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 500€ et un maximum de 3 000€ ;
— En tout état de cause, condamner tout succombant à verser à OPTIMMO GESTION et MMA IARD une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement des entiers dépens. »
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, les sociétés Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile ;
Il est demandé à Madame le Juge de la mise en état de :
— Déclarer la demande de garantie formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] à l’encontre d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE irrecevable ;
— Débouter les Consorts [E] de leur demande de provision ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] de sa demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD et d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD et/ou de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE;
En tout état de cause,
— Constater que la Compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, ne peut être tenue que dans les termes et limites de la police souscrite ;
— Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA France la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL BOIZAD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES représentée par Maître Vincent BOIZARD conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 aout 2025, Mme [M] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de céans de :
— CONSTATER LE DESISTEMENT de Madame [X] [M] à l’encontre de ALLIANZ IARD et le dire parfait
— DEBOUTER ALLIANZ IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, Allianz IARD demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile
Vu les Articles 9, 31, 699, 700 et 790 du Code de procédure Civile
Vu l’Ordonnance du 14 janvier 2022
A titre principal,
Recevoir l’acception d’ALLIANZ IARD du désistement de Madame [M] à son égard.
Subsidiairement,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
Mettre ALLIANZ IARD hors de cause.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à ALLIANZ, la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 15 septembre 2025 puis mise en délibéré au 28 octobre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 789 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
*
Les époux [E] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser les sommes provisionnelles de 97.000 euros au titre de la perte locative, de 1.657,50 euros selon facture Qualisin, de 11.551,10 euros selon le devis de Muette Interieurs et de 4.962,96 au titre des frais d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ils font valoir que :
— le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit dès lors que leur dommage trouve son origine dans les parties communes en l’occurrence les charpentes, solives et poutres de l’immeuble ;
— ce dernier aurait dû vérifier l’état et l’appui du solivage tel que préconisé par son architecte ce qui aurait évité l’effondrement du plafond du 1er étage ;
— l’expert judiciaire a imputé la responsabilité du dommage au syndicat des copropriétaires et s’est étonné du délai de mise en œuvre des travaux réparatoires ;
— les travaux n’ont été réalisés qu’en janvier 2022 alors qu’ils auraient dû l’être depuis le sinistre du 15 octobre 2019 ;
— le syndicat des copropriétaires ne conteste pas sa responsabilité en première ligne vis-à-vis d’eux ;
— en réponse aux moyens adverses, la version de l’article 14 applicable est celle actuellement en vigueur et qu’en tout état de cause, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires serait également engagée à l’aune de l’ancienne version ;
— en application de l’article 1242-1 du code civil, le syndicat des copropriétaires est responsable en tant que gardien de la partie commune de l’immeuble ;
— leur demande de provision n’a pas été formée devant le juge des référés et est donc recevable devant le juge de la mise en état.
Sur les sommes demandées, ils indiquent que :
— le montant de leur préjudice locatif, validé par l’expert est de 97.900 euros en se fondant sur un loyer de 2.200 euros par mois pendant la période du 15 octobre 2019 au 30 juin 2023, date de la fin des travaux d’embellissement ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut valablement leur opposer que les travaux auraient pu être réalisés en novembre 2021 alors que l’expert judiciaire n’a été désigné que le 13 mars 2022 et n’a autorisé les travaux que le 22 février 2023 ;
— si le syndicat des copropriétaires exerce des actions en garantie contre d’autres parties, l’expert n’a imputé de responsabilité à aucune d’entre elles ;
— s’agissant du paiement de la facture de 1.657,50 euros au titre du retrait des gravats par la société Qualisin, le syndicat des copropriétaires ne s’y oppose pas ;
— l’expert a validé le devis de Muette Intérieurs du 9 mars 2023 relatif aux travaux de remise en état de leur appartement pour un montant de 11.551,10 euros TTC ;
— ils ont consigné une somme de 4.962,96 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en soutenant que la demande de provision est contestable tant dans son principe que dans son quantum :
— l’article 771 du code de procédure civile invoqué ne peut fonder leur demande de provision ;
— il conteste sa responsabilité et a appelé en garantie son assureur, l’ancien syndic et l’architecte ;
— l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dont se prévaut les époux [E] applicable au litige est celui en vigueur au jour du sinistre du 15 octobre 2019 de sorte que la preuve de sa faute ou de sa carence doit être rapportée pour engager sa responsabilité ; or aucune faute ni carence ne peut lui être reprochée ;
— au contraire, la responsabilité de l’ancien syndic, Optimmo Gestion est engagée du fait du retard à faire exécuter les travaux urgents sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 alors qu’il disposait de toutes les éléments nécessaires ;
— la responsabilité de M. [W] doit également être recherchée puisque dans sa note du 25 novembre 2020, il a autorisé Mme [M] à supprimer la cloison semi -porteuse de son appartement entrainant le 2ème effondrement alors qu’il était informé de l’absence de renforcement de la structure après le sinistre du 15 octobre 2019 et en dépit du courrier des époux [E] du 9 décembre 2020 ;
— en outre, ses assureurs, Axa France IARD et Axa Assurances IARD, sont tenus de le garantir au titre de la police d’assurance multirisques qu’il a souscrite ;
— la demande de provision se heurte en outre à une contestation sérieuse sur le quantum, puisque le préjudice de jouissance ne saurait porter sur la période postérieure à fin novembre 2021, date d’achèvement des travaux de la société Pharmabois outre que la crise de la Covid-19, cas de force majeure a ralenti les diligences entre février 2020 et juin 2020 ; l’expert a réduit la période de préjudice à 18 mois de juin 2020 à novembre 2021 ;
— sur la demande en paiement des deux factures de Qualisin et Muette Intérieurs, les demandeurs ne lui ont pas adressé de mises en demeure de sorte que les intérêts légaux ne sauraient être appliqués à partir de la date des factures ;
— les frais d’expertises ne sauraient être mis à sa charge à ce stade des débats;
A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de M. [W] et la MAF, Optimmo Gestion et la MMA IARD et Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il conteste toute exclusion de garantie en opposant avoir souscrit l’option «effondrement » et que le défaut de caractère aléatoire n’est pas démontré par Axa France IARD.
Pour leur part, Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle opposent qu’Axa Assurances IARD Mutuelle n’est pas l’assureur du syndicat des copropriétaires, ce dernier ayant souscrit son assurance multirisques immeuble auprès d’Axa France IARD. Sa demande de garantie à l’encontre d’Axa Assurances IARD Mutuelle doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au visa de l’article 123 du code de procédure civile.
En outre, elles s’opposent la demande à l’encontre d’Axa France IARD, en contestant le principe du versement d’une provision. Elles affirment que les demandes des époux [E] nécessitent un examen au fond qui ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état. Elles relèvent que les responsabilités sont très contestées devant le juge du fond par le syndicat des copropriétaires qui a attrait en intervention forcée un certain nombre de parties et que les époux [E] ont eux- mêmes mis en cause Optimmo Gestion.
Enfin, Axa France IARD s’oppose à la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires en relevant le défaut de caractère aléatoire du sinistre puisque ces derniers trouvent leur origine dans les sinistres antérieurs à la prise d’effet du contrat. En tout état de cause, l’examen du bien-fondé d’un appel en garantie et de l’interprétation des clauses d’un contrat ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état.
En défense, M. [W] et la MAF sollicitent le rejet de la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires en indiquant que le juge de la mise en état ne peut valablement trancher les demandes en garantie alors que le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité. Ils réfutent toute faute et responsabilité dans les préjudices allégués lesquels trouvent leurs origines dans la vétusté de l’immeuble et alors que M. [W] n’a pas donné d’autorisation à Mme [O] à procéder à ses travaux.
Optimmo Gestion et la MMA demandent le rejet en prétendant que Optimmo Gestion n’est pas partie à la mesure d’expertise et n’a pas été en mesure de s’expliquer sur les manquements reprochés par le syndicat des copropriétaires. L’ancien syndic conteste avoir commis une quelconque faute considérant avoir pris les mesures conservatoires urgentes dans les délais et n’être tenu qu’à une obligation de moyens. Les deux sociétéscontestent le quantum des demandes en estimant que le préjudice locatif ne peut excéder 17 mois et doit s’analyser qu’en une perte de chance eu égard au contexte de la crise sanitaire. Enfin, elles répliquent qu’il n’existe aucun lien entre la faute alléguée à l’encontre d’Optimmo Gestion et les deux factures présentées par les époux [E] ainsi que les frais d’expertise engagés.
Mme [M] s’en rapporte à la justice sur les demandes provisionnelles des époux [E].
Enfin, Allianz IARD ne présente aucune observation sur les demandes des époux [E].
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [E] ont subi des désordres dans leur appartement tel que constaté par l’expert judiciaire.
Cependant, les demandes provisionnelles des époux [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires se heurtent à une contestation de ce dernier tant sur le principe de sa responsabilité que sur le quantum des préjudices, ce dernier faisant grief à M. [W] et à Optimmo Gestion d’avoir commis des fautes engageant leur responsabilité.
Ainsi, l’examen des demandes provisionnelles requiert que soit tranchée la question de l’imputation des responsabilités alors que le rapport d’expertise judiciaire est au surplus contesté.
Dès lors, au vu des contestations sérieuses du syndicat des copropriétaires, la question qui doit nécessairement faire l’objet d’un débat au fond afin de permettre à toutes les parties, notamment celles qui n’ont pas été parties à l’expertise, de s’expliquer sur leur éventuelle responsabilité, ne relève pas la compétence du juge de la mise en état.
Par conséquent, les demandes provisionnelles des époux [E] seront rejetées.
En outre, la demande subsidiaire en garantie du syndicat des copropriétaires formée à l’encontre de M. [W] et de Optimmo Gestion et de leurs assureurs respectifs ainsi qu’à l’encontre de ses assureurs nécessite au même titre un examen au fond.
En tout état de cause, la demande de provisions des époux [E] ayant été rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire en garantie du syndicat des copropriétaires ni celle de la recevabilité de la demande en garantie à l’encontre d’Axa Assurances IARD Mutuelle.
Sur la demande de jonction
Les époux [E] sollicitent le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires de jonction de la procédure RG 23/15021 soutenant que cette dernière retarderait leur indemnisation sans justification.
Le syndicat des copropriétaires, Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle soutiennent que la demande de jonction est devenue sans objet, les affaires ayant été jointes le 15 mai 201. En tout état de cause, la connexité des deux affaires justifie la jonction des procédures dans le souci d’une bonne administration de la justice. Le syndicat des copropriétaires sollicite la jonction des affaires RG 23/12279 et RG 24/13200.
Sur ce,
Il ressort de la procédure que les affaires 23/12279 et 23/15021 ont été jointes par le juge de la mise en état le 10 juin 2024. En outre, l’affaire RG 24/13200 a été jointe le 12 mai 2025. Dès lors, les demandes de jonction sont sans objet.
Sur la demande de désistement de Mme [M] à l’encontre d’Allianz IARD
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin de l’instance, l’acceptation par le défendeur n’étant nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Mme [M] s’est désistée de ses demandes à l’encontre d’Allianz IARD sans préciser s’il s’agit d’un désistement d’action ou d’instance. Il sera donc considéré que cette dernière ne se désiste que de son instance. Aux termes de ses conclusions d’incident, Allianz accepte ce désistement.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’instance de Mme [M] à l’encontre d’Allianz.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Sur ce,
Les dépens seront réservés.
Les époux [E] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer une provision de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au même titre que les précédentes demandes provisionnelles traitées supra, il ne sera pas fait droit à cette provision.
Enfin, en équité, il convient de rejeter les demandes respectives d’Allianz IARD, de M. [W] et la MAF, d’Axa France IARD et Axa Assurances IARD Mutuelle, d’Optimmo Gestion et la MMA et du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
DEBOUTONS M. [V] [E] et Mme [S] [A] épouse [E] de l’ensemble de leurs demandes provisionnelles ;
DISONS que les demandes de jonction avec les procédures n° RG 23/15021 et 24/13200 sont sans objet ;
DONNONS acte à Mme [X] [M] de son désistement d’instance à l’encontre de la société Allianz IARD ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 pour:
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 30 janvier 2026 ;
— conclusions des époux [E] et de Mme [M] en demande au plus tard le 30 mars 2026 ;
— conclusions d’Optimmo Gestion, de M. [W] et des assureurs au plus tard le 30 avril 2026
— clôture et fixation des plaidoiries
Faite et rendue à [Localité 22] le 02 décembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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