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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKWS
du rôle général
[U] [W]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
S.A. AVANSSUR
GROSSES le
— Me Géraud MANEIN
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— Me Géraud MANEIN
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée (courrier du 20/11/2025)
— La S.A. AVANSSUR, exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE, en qualité d’assureur du véhicule NISSA MICRA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3] / [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2025, alors que Mme [U] [W] était passagère du véhicule de marque Nissan Micra immatriculé [Immatriculation 1], conduit par M. [L] [W], assuré auprès de la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE, elle a été victime d’un accident de la circulation.
M. [L] [W] a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’un évanouissement et a percuté un poteau électrique.
Mme [W] a été transportée au centre hospitalier Jacques Cœur de [Localité 5] où l’examen médical a révélé notamment une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de D12, des ecchymoses et dermabrasions.
Par actes des 14 et 24 novembre 2025, Mme [W] a fait assigner en référé la Caisse primaire assurance maladie du Puy-de-Dôme et la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE en qualité d’assureur du véhicule Nissan Micra en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, le versement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, ainsi que de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des référés du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Mme [U] [W] reprend le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE demande de :
Statuer ce que de droit sur la mesure d’instruction sollicitée sur laquelle elle formule toutes protestations et réserves d’usage ;Débouter Mme [W] de sa demande d’indemnité provisionnelle, ou dans l’hypothèse où elle devait être ordonnée, de la limiter dans un montant qui ne saurait excéder la somme de 1.000 euros ;Débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’ensemble des demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 20 novembre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie. Elle a chiffré le montant provisoire de ses débours à 4 013,91 euros.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé aux débats :
— un certificat médical initial du 20 juin 2025 ;
— un bulletin de situation du centre hospitalier de [Localité 5] du 23 juin 2025 ;
— un compte rendu radiographie du 27 octobre 2025.
En défense, il est notamment produit un procès-verbal d’indemnisation provisionnelle.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont Mme [W] a été victime à la suite de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2025.
En effet, il ressort du certificat médical initial établi le 20 juin 2025 que Mme [W] présentait à son arrivée au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] des « ecchymoses multiples face antérieure et postérieure des membres inférieurs sans déformation évidente ; érythème et dermabrasion face postérieure et latérale coude droite ». Après examen complémentaire, il a été révélé « une fracture tassement du plateau vertébral supérieur de D12 ». Après sollicitation d’un avis spécialisé complémentaire, il a été précisé une « position proclive autorisée 30°, oreiller et bassin autorisés, station debout non autorisée ».
Par ailleurs, il résulte du compte rendu radiographie du 27 octobre 2025 « une fracture – tassement cunéiforme du corps vertébral de T12, connue responsable d’une perte de hauteur de 30 %, sans recul du mur postérieur ».
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de Mme [W], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Mme [W] justifie ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Mme [W], incombant en principe aux demandeurs, Mme [W] supportera les frais d’expertise.
2/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Mme [W] faisant valoir que son état de santé n’est pas consolidé, elle sollicite une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation complète de son préjudice.
La SA AVANSSUR exerçant sous l’enseigne DIRECT ASSURANCE ne conteste pas devoir mobiliser sa garantie au titre de la loi du 5 juillet 1985. Cependant, elle observe qu’une offre indemnitaire provisionnelle de 1.500 euros a été adressée à Mme [W] le 1er septembre 2025, offre réceptionnée le 19 septembre 2025 et indemnité réglée dans la foulée.
La demande complémentaire de Mme [W] à titre de provision est en l’état prématurée au vu des pièces versées aux débats.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [W].
3/ Sur les frais
A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W], demanderesse, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le docteur [T] [B]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6]-
demeurant [Adresse 6]
OU, A DEFAUT,
Le docteur [Y] [X] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
demeurant [Adresse 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Mme [U] [W] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [U] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 29 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [U] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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