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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/06711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/06711 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OB6T
Code NAC : 56C
[C] [T]
C/
S.A.S.U. [H] INVESTISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA greffière lors de la plaidoirie et de Clémentine IHUMURE, Greffière lors du prononcé a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau du VAL D’OISE, Me Kim ZOLTY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [H] INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
non representé
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dit « financement participatif projet immobilier » du 17 mai 2021, monsieur [C] [I] confié à la société [H] INVESTISSEMENT, se présentant comme un « nouvel acteur du financement participatif qui permet de faciliter et d’investir dans l’immobilier en toute sécurité en Afrique », représentée par madame [N] [B], la construction d’un bien immobilier de type F4 sur un terrain au Mali lui appartenant moyennant le versement de mensualités de 666 euros le 10 du mois au plus tard jusqu’au 31 mars 2026.
Par courrier du 14 octobre 2024, monsieur [I] résilié le contrat et a mis en demeure la société [H] INVESTISSEMENT de lui rembourser la somme de 22.330 euros correspondant aux versements qu’il a effectués.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, monsieur [I] assigné la société [H] INVESTISSEMENT devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, monsieur [T]demande, aux visas des articles 1217 et suivants, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
CONSTATER l’inexécution du contrat le liant à la société [H] INVESTISSEMENT,CONDAMNER la société [H] INVESTISSEMENT au remboursement de lasomme de 22.330 euros,
CONDAMNER la société [H] INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER la société [H] INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [H] INVESTISSEMENT a été citée à personne morale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, la société [H] INVESTISSEMENT n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la clause attributive de compétence territoriale
L’article 10 du contrat dont il est question prévoit que « le présent contrat est régi par la loi sénégalaise qui s’appuie également sur les dispositions de l’OHADA. Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend se rapportant au présent contrat. A défaut de solution amiable, le litige devra être soumis aux juridictions sénégalaises compétentes en la matière ».
Le demandeur soutient que cette clause doit être écartée en ce que la société [H] INVESTISSEMENT a tenté de se soustraire à l’application de la loi française. Il ajoute qu’aucun élément ne lie les parties au Sénégal puisqu’elles sont toutes deux domiciliées en France et que la maison devait être construite au Mali.
Le préambule de la convention de Rome stipule que les dispositions de la convention et du règlement sont applicables, dans les situations, comportant un conflit de lois, aux situations contractuelles.
L’article 2 fixe une application universelle y compris à un Etat non contractant.
L’article 3 (Liberté de choix) dispose que :
1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées dispositions impératives.
L’article 77 du code de procédure civile prévoit qu’en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Il n’y a donc pas lieu de répondre à ce point évoqué par le demandeur dans ses écritures et non repris dans le dispositif.
Sur la demande en résolution du contrat
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, monsieur [T]verse aux débats :
Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 666 euros en date du 8 septembre 2021,Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 3.000 euros en date du 9 septembre 2021,Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 666 euros en date d’août 2021 (jour non précisé),Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 816 euros en date du 14 juin 2021,Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 3.020 euros en date du 15 juin 2021,Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 1.000 euros en date du 9 novembre 2021,Un reçu de paiement de madame [N] [O], gérante et fondatrice de l’agence immobilière [H] située à [Localité 4], d’un montant de 1.000 euros en date du 10 janvier 2022,Une facture portant la mention « acquittée – 2.000 euros par virement du 24 novembre 2022 » de la société [H] GROUP située à [Localité 4] concernant une villa d’un montant de 40.000 euros TTC située au Mali,Une facture portant la mention « acquittée – 1.000 euros par virement du 9 janvier 2023 » de la société [H] GROUP située à [Localité 4] concernant une villa d’un montant de 40.000 euros TTC située au Mali,Une facture portant la mention « acquittée – 980 euros par virement du 22 mai 2023 » de la société [H] GROUP située à [Localité 4] concernant une villa d’un montant de 40.000 euros TTC située au Mali,Une facture portant la mention « acquittée – 1.000 euros par virement du 25 septembre 2023 » de la société [H] GROUP située à [Localité 4] concernant une villa d’un montant de 40.000 euros TTC située au Mali,Une facture portant la mention « acquittée – 1.000 euros par virement du 9 janvier 2023 » de la société [H] GROUP située à [Localité 4] concernant une villa d’un montant de 40.000 euros TTC située au Mali,Des captures d’écran relatifs à des virements au profit du bénéficiaire « [H] [N] » en date du 18 janvier 2024, 19 mai 2023 et 7 avril 2023 portant sur des montants respectifs de 3.330 euros, 980 euros et 666 euros,Des demandes de remboursement envoyées par courriel et sur la messagerie WhatsApp à une personne enregistrée sous le nom de [N] [O],Des historiques d’appel avec un numéro étranger non identifié au cours des années 2023 et 2024,Un courrier de résiliation et de réorientation vers un nouveau constructeur qui serait, selon lui, daté du 9 octobre 2024.
Dans ces conditions, monsieur [T] apporte la preuve de ce que la société [H] INVESTISSEMENT était chargée de construire une maison au Mali moyennant un prix de 40.000 euros TTC qu’il devait régler par mensualités de 666 euros jusqu’en 2026 et n’a pas respecté son obligation qui ne figure, certes, pas dans le contrat mais qui est reprise dans les factures versées de manière très claire.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner la société [H] INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 21.124 euros en remboursement des paiements effectués.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [T]ne justifie pas d’un préjudice distinct du défaut de remboursement qui se trouve déjà réparé par la résolution du contrat.
Il convient donc de le débouter de cette demande.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la défenderesse aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à monsieur [T]la charge intégrale de ses frais irrépétibles. La société [H] INVESTISSEMENT doit donc être condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 17 mai 2021 entre monsieur [C] [T]et la société [H] INVESTISSEMENT ;
CONDAMNE la société [H] INVESTISSEMENT à verser à monsieur [C] [T]la somme de 21.124 euros en remboursement des paiements effectués ;
DEBOUTE monsieur [C] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société [H] INVESTISSEMENT à verser à monsieur [C] [T]la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [H] INVESTISSEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et Le jugement est signé par la présidente et la greffière à [Localité 6] le 6 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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