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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 8 oct. 2025, n° 23/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VIEGAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZP
N° MINUTE :
Requête du :
04 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[5]
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 08 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/04343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZP
DEBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 novembre 2023, la [8] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [Z] [B] pour un montant de 440,38 euros au titre de l’absence des pièces justificatives afférentes au lot 32 du 19/03/2023.
Par courrier recommandé adressé le 08 décembre 2023, Monsieur [B] a fait opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
Oralement, la Caisse, représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal que la créance ayant été annulée, le recours était devenu sans objet.
Monsieur [Z] [B], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée.
Sur le bien fondé de l’indu
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, la Caisse indique que la créance visée par la contrainte litigieuse a fait l’objet d’une annulation.
Il convient dès lors de constater que le litige est devenu sans objet quant à la demande principale portant sur la contrainte émise le 22 novembre 2023 par la [6] à l’encontre de Monsieur [B] pour un montant de 440,38 euros au titre de l’absence des pièces justificatives afférentes au lot 32 du 19/03/2023.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Caisse ayant annulé la créance litigieuse, cette dernière sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’opposition à contrainte recevable ;
Constate que la [7] ne formule aucune demande en paiement de la créance de 440,38 euros au titre de l’absence des pièces justificatives afférentes au lot 32 du 19/03/2023 et visée par la contrainte émise le 22 novembre 2023 à l’encontre de Monsieur [Z] [B] ;
Constate que l’opposition à contrainte du 08 décembre 2023 est devenue sans objet ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 08 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/04343 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UZP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [Z] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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