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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 11 févr. 2026, n° 24/09436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/09436 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR77
N° de MINUTE : 26/00143
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER [Localité 1], représenté par son syndic, le cabinet A.M. C, SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
C/
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] est propriétaire des lots n°13 et 26 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (93).
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 2 octobre 2019, Monsieur [M] a été condamné au paiement de la somme de 5 506,43 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arrêtés au 1er juillet 2019, 386,10 euros au titre des provisions et appels de fonds travaux du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ainsi qu’à la somme de 772,20 euros au titre des provisions et appels de fonds travaux du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Par décision du 12 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par Monsieur [M] et sa conjointe, portant dès lors interdiction de rembourser les dettes antérieures à cette décision.
Par jugement du 25 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a fixé la créance du syndicat des copropriétaires, dans le cadre d’une vérification de créances se rattachant à la procédure de surendettement ouverte par la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis à l’égard de Madame et Monsieur [M], à la somme de 8 283,60 euros au 1er janvier 2022.
Monsieur et Madame [M] ont déposé une nouvelle demande de prise en charge de leur surendettement auprès de la commission qui a été déclarée recevable le 28 avril 2023.
Le 28 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint Denis a arrêté un plan de surendettement, entrant en application au plus tard le 31 décembre 2024, dans le cadre duquel la créance du syndicat des copropriétaires a été arrêtée à la somme de 8 492,13 euros au 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet A.M. C, a fait assigner Monsieur [B] [M] aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
PRONONCER la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 28 novembre 2024.
CONDAMNER Monsieur [B] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 12.141,34 € au titre des charges de copropriété arriérées arrêtées au 1er avril 2025, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause :
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais nécessaires, exposés par le syndicat des copropriétaires à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement de la créance, et qui seront imputés au seul défendeur au titre des charges générales d’administration.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [B] [M], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci régulièrement. Il fait valoir que la période de deux ans au cours de laquelle il était fait interdiction à ce dernier de régler ses dettes antérieures à la recevabilité de son dossier de surendettement a pris fin au 12 janvier 2023. Or, entre le 1er janvier 2022, date de fixation de la dette à la somme de 8 283,60 euros par le jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, et le 12 janvier 2023, Monsieur [M] a été redevable de la somme de 935,87 euros. Monsieur [M] n’a réglé que 5 euros sur ladite somme. Le syndicat des copropriétaires en déduit qu’au 12 janvier 2023, la dette s’élevait à 9 214,47 euros (8 283,60 euros + 935,87 euros – 5 euros).
Le syndicat des copropriétaires soutient que le paiement de 1 000 euros le 20 janvier 2023 et celui de 190 euros le 2 mars 2023 doivent s’imputer sur la dette due à compter du 13 janvier 2023, Monsieur [M] y ayant procédé postérieurement tant à la suspension résultant de la procédure de surendettement déclarée recevable le 12 janvier 2021 que de la nouvelle suspension découlant de la recevabilité au 28 avril 2023 de la seconde procédure de surendettement. Monsieur [M] était donc selon lui redevable au 12 mars 2023 de la somme de 8 024,47 euros ; somme à laquelle s’est ajouté l’appel du 2ème trimestre 2023 de 211,92 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la commission de surendettement a retenu au 28 avril 2023 une créance de 8 492,13 euros et a autorisé Monsieur [M] à apurer cette dette au travers de 17 mensualités de 499,54 euros, sous réserve du paiement des échéances courantes. Or, il fait valoir que Monsieur [M] n’a réglé que les deux premières échéances des 14 janvier 2025 et 21 février 2025. Il soutient qu’au surplus, depuis le 28 avril 2023, Monsieur [M] est redevable de la somme de 5 364,99 euros au titre des charges de copropriété, hors frais de relance, au titre de la période du 16 mai 2023 au 1er avril 2025, dont il n’a réglé que la somme de 1 405 euros, restant donc à devoir la somme de 3 959,99 euros.
Il en déduit que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges à hauteur de 11 457,34 euros au 1er avril 2025 et qu’il convient de prononcer la caducité des mesures arrêtées le 28 novembre 2023 par la commission de surendettement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la condamnation de Monsieur [M] au paiement de la somme de 684 euros au titre des relances qui lui ont été notifiées entre le 11 septembre 2019 et le 19 juin 2024, considérant qu’il s’agit de frais nécessaires au recouvrement tels que prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires soutient enfin que le non-paiement des charges de copropriété occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [B] [M] au paiement des charges impayées ainsi qu’à des dommages et intérêts dès lors que ce dernier s’abstient de payer ses charges et ce, de façon répétée malgré les relances qui lui ont été adressées.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [M] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2025, il a demandé au tribunal de :
REJETER toutes conclusions contraires ;
ET EN CONSÉQUENCE,
— RAPPELER au besoin que M. [M] est redevable de la somme de 7 163,73 € au titre de l’ordonnance du 2 octobre 2019, incluant les appels de charges et de fonds travaux jusqu’au 31 décembre 2020 ;
— REJETER toutes demandes de condamnation portant sur cette créance du fait de l’existence d’un titre exécutoire définitif sur ces créances ;
— CONSTATER que cette créance est intégrée dans le plan d’apurement arrêté par la commission de surendettement par courrier du 28 novembre 2024 ;
— RAPPELER que cette condamnation s’appréciera au regard de la décision de la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis ;
— CONDAMNER M. [M] au titre des charges et appels du 1er janvier 2021 au 2 avril 2023 (T2 2023 inclus) dus au syndicat des copropriétaires à hauteur de 1 168,79 € ;
— CONSTATER que cette créance est intégrée dans le plan d’apurement arrêté par la commission de surendettement par courrier du 28 novembre 2024 ;
— RAPPELER que cette condamnation s’appréciera au regard de la décision de la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis ;
— CONDAMNER M. [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 552,43 € au titre des charges et appels dus du 3 avril 2023 (T2 2023 exclu) jusqu’au 2 juillet 2024 (T3 inclus) ;
— REJETER la demande de condamnation de M. [M] au titre des frais de relance pour un montant de 684 € ;
— REJETER la demande de dommages et intérêts formulées par le syndic de copropriété ;
Ou, à défaut, LIMITER la demande de dommages et intérêts à 300 € ;
— REJETER la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] fait valoir à titre principal l’existence d’incohérences entre les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et les pièces versées pour en justifier, en précisant que s’il est sollicité la somme de 15 688,49 euros au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux, le décompte transmis fait apparaître une dette de 5 419,47 euros au titre de l’ordonnance du 2 octobre 2019, de 4 916,22 euros au titre des charges de copropriété postérieures et non comprises dans ladite ordonnance et de 684 euros au titre des frais de relance soit un total de 11 019,69 euros.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement réclamer les sommes se rapportant aux charges de copropriété et appels de fonds travaux antérieurs à la décision de recevabilité de la commission de surendettement. Dès lors, compte tenu de la décision de recevabilité rendue le 12 janvier 2021 à son égard par ladite commission, il ne peut être sollicité sa condamnation au paiement des sommes objets de l’ordonnance du 2 octobre 2019 du président du tribunal de grande instance de Bobigny.
Monsieur [M] ne conteste pas être redevable des charges de copropriété et appels de fonds travaux postérieurs à ceux inclus dans la condamnation du 2 octobre 2019 et antérieurs à sa seconde recevabilité de demande de surendettement, soit à l’égard de la période du 1er septembre 2020 au 2 avril 2023, sa seconde demande de surendettement ayant été déclarée recevable le 28 avril 2023. Il soutient cependant qu’il y a lieu de déduire de la somme de 2 363,79 euros réclamée à ce titre les versements effectués entre janvier 2021 et avril 2023, soit la somme de 1 195 euros. Il en déduit qu’il est redevable de la somme de 1 168,79 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 2 avril 2023. Cependant, il rappelle que cette somme est comprise dans le plan de surendettement dont il bénéficie depuis le 31 décembre 2024.
A l’égard des sommes postérieures au 28 avril 2023, date de la recevabilité de sa seconde demande de surendettement, il précise ne pas contester être redevable de la somme de 2 552,43 au titre des charges de copropriété et appels de fonds travaux dus entre le 16 mai 2023 et le 1er juillet 2024. Il fait cependant valoir qu’il convient de déduire les versements qu’il a effectué depuis le 28 avril 2023, soit la somme totale de 2 000 euros, ce qui conduit à un reliquat de 552,43 euros à régler.
Il soutient qu’il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas des actes sur lesquels il fonde celle-ci et ces derniers étant au surplus inutiles au regard de la procédure de surendettement en cours.
Enfin, il estime que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement de ses charges et le montant de 2 000 euros sollicité à ce titre étant manifestement excessif. Il estime que s’il devait être fait droit à une telle demande, les dommages et intérêts ne pourraient excéder 300 euros.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025 et fixée à l’audience du 3 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal, le prononcé de la caducité des mesures arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis le 28 novembre 2024 en faveur de Monsieur [M] et ce, afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux au titre de la période du 1er janvier 2022 au 1er avril 2025.
Dans le cadre des mesures d’apurement arrêtées le 28 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis, la créance du syndicat des copropriétaires a été fixée au 28 avril 2023, date de la recevabilité du dossier de surendettement du défendeur, à la somme de 8 492,13 euros ; somme devant être apurée par 17 versements de 499,54 euros, en surplus du paiement des charges courantes. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de caducité sur le fait que Monsieur [M] n’aurait procédé qu’au paiement de deux échéances.
La décision de la commission de surendettement du 28 novembre 2024 versée aux débats par le défendeur ne fait toutefois mention d’aucune clause de caducité. Or, en application des dispositions de l’article L713-1 du code de la consommation, la compétence à l’égard des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers relève du juge des contentieux de la protection.
Il s’avère en conséquence nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la compétence de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bobigny à l’égard de la demande tendant à obtenir le prononcé de la caducité des mesures arrêtées le 28 novembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis en faveur de Monsieur [M].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Révoque l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience de mise en état du 9 avril 2026 à 10h00 de la section 1 pour :
conclusions actualisées du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (93), représenté par son syndic, comportant ses observations à l’égard de la compétence de la 5ème chambre à l’égard du prononcé d’une caducité des mesures prises par la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis le 28 novembre 2024 en faveur de Monsieur [B] [M] avant le 28 février 2026,conclusions actualisées de Monsieur [B] [M] au fond, contenant ces mêmes observations avant le 4 avril 2026,clôture et fixation, l’incident relatif à la compétence de la 5ème chambre civile étant joint au fond de l’affaire.
Fait au Palais de Justice, le 11 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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