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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 16 janv. 2025, n° 23/11165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11165
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
N° MINUTE :
Assignations du :
23 Août 2023
04 Septembre 2023
AJ du TJ DE PARIS du 21 Février 2023 N° 2022/038425
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038425 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSES
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 16 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/11165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQD
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2025.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2023Et du 4 septembre 2023 pour Maître [J]
, M. [M] [F] a fait assigner Mme [X] [J] et la société [7] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager la responsabilité civile professionnelle de Mme [J].
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, Mme [X] [J] et la société [7] demandent au juge de la mise en état à titre principal de prononcer la nullité pour vice de forme de l’assignation du 23 août 2023, à titre subsidiaire de déclarer irrecevables les écritures de M. [F] et en tout état de cause de le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [M] [F] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, de constater qu’il est domicilié au [Adresse 3], de rejeter en conséquence les conclusions d’incident et de renvoyer le dossier au fond. A titre subsidiaire, il demande au juge de la mise en état de dire à quelle adresse doit être fixé le domicile de M. [F]. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite un délai pour effectuer « les formalités nécessaires auprès des services compétents allemands » et que les parties défenderesses soient condamnées à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 19 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du même code, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’évènement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
M. [F] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du BAJ quant à sa demande déposée le 13 décembre 2023 pour « référé in futurum, demande d’enquête disciplinaire, procédure disciplinaire, réservation de dommages et intérêts et suppression de propos diffamatoires ».
En l’absence de toute démonstration par M. [F] qu’il conviendrait, dans le cadre d’une bonne administration de la justice,de surseoir à statuer sur la présente procédure, cette demande de sursis à stateur n’apparaît pas justifiée et doit être rejetée.
Sur la demande de nullité de l’assignation pour défaut de domicile du demandeur
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être en principe déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi.
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. A peine de nullité, la demande initiale mentionne notamment, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Les articles 102 et 103 du code civil disposent que le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement.
De jurisprudence constante, la preuve du changement de domicile incombe à celui qui s’en prévaut. Dans le doute, l’ancienne localisation doit l’emporter.
En l’espèce, Mme [J] et la société [7] excipent d’une exception de nullité de forme affectant l’assignation du 23 août 2023, considérant que M. [F] ne serait pas domicilé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Dans l’assignation du 23 août 2023 délivrée à la demande de M. [F], celui-ci indique être "domicilié [Adresse 3] à [Localité 5]« , puis précise être actuellement »sans domicile fixe".
La notion de domicile ne doit cependant pas être confondue avec celle de résidence, et, si les défendeurs soutiennent que M. [F] ne réside plus au [Adresse 3] à [Localité 5] pour en avoir été expulsé le 25 septembre 2015, ils ne démontrent pas qu’il ait changé de domicile au sens de l’article 103 du code civil, en l’absence de preuve de l’intention de M. [F] de fixer son principal établissement en un autre lieu.
Au contraire, les pièces produites par le demandeur, et notamment :
— l’attestation de droits à l’assurance maladie du 29 novembre 2023 ;
— l’attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social du 29 novembre 2023 ;
— son avis d’impôt sur les revenus de 2022 établi en 2023, étant rappelé que l’article 10 du code général des impôts déclare le lieu de paiement des impôts, et plus spécialement de l’impôt sur le revenu, exigible au lieu du principal établissement ;
— la taxe foncière pour 2023 ;
— la décision du Conseil d’Etat du 10 novembre 2023 aux termes de laquelle la haute juridiction a considéré que la résidence de M. [F] était fixée au [Adresse 3] à [Localité 8], de sorte qu’il ne pouvait bénéficier du délai prévu pour les parties demeurant à l’étranger ;
démontrent que M. [F] n’a pas entendu changer de domicile.
Au surplus, un vice de forme ne peut entrainer la nullité de l’acte que s’il est justifié d’un grief par la partie qui invoque ladite nullité.
Or, en l’espèce et sans préjuger du fond de l’affaire, Mme [J] et la société [7] échouent à démontrer l’existence d’un grief dès lors qu’ils peuvent valablement adresser ou demander tout acte à Maître Dominique Alric, avocat postulant représentant M. [F] dans le cadre de la présente procédure.
Les demandes de nullité et subsidiairement d’irrecevabilité de l’assignation délivrée par M. [F] sont par conséquent rejetées.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délai
Au vu de la teneur de la présente décision et du rejet de l’exception de nullité et de la fin de non recevoir soulevées, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande infiniment subsidiaire de M. [F].
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions en défense au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Rejetons l’exception de nullité ;
Rejetons la fin de non recevoir ;
Disons que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mars 2025 à 9h30 aux fins de conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Gilles ARCAS Marjolaine GUIBERT
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