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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 20 déc. 2024, n° 23/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 23/01784 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/01784 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCRO
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 20 Décembre 2024 à :
la SELARL ACTA & LITIS, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Décembre 2024,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BOULANGERIE PATISSERIE LMK, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentéee
/
N° RG 23/01784 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MCRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2020, la société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK a pris en location un ensemble d’équipement électrique, notamment un régulateur de tension et un kit LED, auprès de la société NANCEO selon un contrat n°45036 prévoyant des loyers mensuels de 166 euros HT sur une durée de 60 mois. Le matériel a été fourni par la société ENERGIE SOLUTIONS et réceptionné le 17 décembre 2020. Ce contrat a été complété d’une police d’assurance pour un montant de 11,89 euros par mois.
Le 20 janvier 2021, le matériel a été racheté par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et le contrat de location, depuis référencé n°A1I07888, lui a été cédé.
Suite à des impayés de loyers, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK de régulariser les paiements par courrier du 02 février 2022 visant la clause résolutoire prévue au contrat, et a renouvelé cette mise en demeure par courrier du 17 mai 2022.
En l’absence de paiement, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a résilié le contrat de location par courrier recommandé du 03 août 2022, réceptionné le 05 août 2022.
Enfin, elle a fait délivrer à la locataire une sommation de payer, également demeurée infructueuse le 07 octobre 2022.
Par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK le 10 août 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
Aux termes de son assignation, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
— condamner la BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à lui payer les sommes de 4 221,80 euros au titre des loyers et de 8 764,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit un montant total de 12 986,60 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 jusqu’au jour du paiement ;
— condamner la BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à lui payer une somme de 170,04 euros au titre des frais de la sommation de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner la BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK aux dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 décembre 2023. Par jugement avant-dire droit en date du 31 mai 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la demanderesse de justifier de la date et de la forme selon laquelle la défenderesse avait été informée de la cession du contrat de location.
Suite à la production par la demanderesse de nouvelles pièces, la clôture est intervenue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP produit le contrat de location initial conclu par la société NANCEO, ainsi que l’acte de cession du contrat de location qu’elle a régularisé avec cette dernière. La locataire a été informée du changement de bailleur par le cédant par courrier du 17 décembre 2020, et par le cessionnaire par courrier du 21 janvier 2021 comportant un calendrier des loyers.
La demanderesse fournit également les courriers recommandés par lesquels elle a mis en demeure la locataire en raison des impayés de loyers et l’a informée de la résiliation du contrat de location et des conséquences financières.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat de location conformément aux stipulations contractuelles.
La société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP tendant à la condamnation de la société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à lui payer les loyers échus impayés soit 4 221,80 euros, l’indemnité de résiliation, soit 6 640 euros HT ainsi que la majoration de 10%, soit 664 euros est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 12 986,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 05 août 2022, date de réception du courrier recommandé de résiliation.
En outre, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP produit la sommation de payer qu’elle a fait délivrer à la locataire le 07 octobre 2022 pour un coût de 170,04 euros.
Dès lors, en application de l’article L. 441-10 III du Code de commerce, sa demande tendant à la condamnation de la société BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à lui payer le coût de cette sommation de payer est fondée et il y a lieu d’y faire droit pour le montant de 170,04 euros.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de :
— 4 221,80 euros au titre des impayés de loyers échus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2022 ;
— 8 764,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 août 2022 ;
— 170,04 euros au titre des frais de la sommation de payer ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL BOULANGERIE PÂTISSERIE LMK à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande.
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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