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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 1er juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Juin 2025
GROSSE :
Le 01-7
à Me LACOME D’ESTALENX ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBW3-W-B7J-536U
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
né le 12 Mai 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le 13 Mai 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 9 octobre 2020, M. [T] [I], représenté par sa mandataire, la société Agence La Forêt [Localité 6], a consenti à M. [K] [Y] un bail d’habitation portant sur un appartement meublé situé au [Adresse 1] dans le premier [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros et une provision sur charges de 50 euros.
La société anonyme (SA) Seyna s’est portée caution de M. [K] [Y] selon acte sous seing privé du 9 octobre 2020 dans le cadre de la garantie loyers impayés (GLI) Garantme.
Le 7 décembre 2023, M. [K] [Y] a été déclaré recevable à une procédure de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône qui a décidé d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation. La créance déclarée par la mandataire de M. [T] [I] était de 1.374,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, M. [T] [I] et la SA Seyna ont engagé une action en résiliation du bail à l’encontre de M. [K] [Y].
Par jugement rendu le 2 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce siège a notamment débouté M. [T] [I] et la SA Seyna de leur demande de prononcé de la résiliation du bail et a condamné M. [K] [Y] au paiement de la somme totale de 2.294,45 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, M. [T] [I] et la SA Seyna, prise en la personne de son dirigeant, ont fait assigner M. [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 afin d’obtenir :
le prononcé de la résiliation du bail,
l’expulsion de M. [K] [Y] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique sans qu’aucun délai ne puisse lui être accordé,
la condamnation de M. [K] [Y] à payer à la SA Seyna, subrogée dans les droits de M. [T] [I], la somme de 2.743,31 euros due au titre de la dette locative arrêtée au 1er novembre 2024,
la condamnation de M. [K] [Y] à payer à M. [T] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,
sa condamnation à payer à la SA Seyna la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
A l’audience du 4 mars 2025, M. [T] [I] et la SA Seyna, représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] [Y], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe. M. [T] [I] et la SA Seyna ont été autorisés à produire un décompte actualisé de leur créance dans le temps du délibéré, ce qui a été fait le 6 mars 2025. Ils ont indiqué par ailleurs, interrogés sur ce point, ne pas avoir eu connaissance de la décision de la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône relative aux mesures imposées.
La Commission de surendettement a été sollicitée aux fins de communication de cette décision, s’agissant d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation prononcée le 1er février 2024, la créance du bailleur retenue étant d’un montant de 3.553,41 euros pour le bailleur et de 954,22 euros pour la SA Seyna.
Ces nouveaux éléments ont été communiquée aux demandeurs et la décision a été prorogée au 1er juillet 2025 afin de leur laisser un délai pour y répondre ou solliciter le cas échéant une réouverture des débats.
M. [T] [I] et la SA Seyna actualisent le montant de leur créance à la somme de 5.640,76 euros au 5 mai 2025, à savoir 1.940,02 euros pour le bailleur et 3.700,74 euros pour la SA Seyna. Ils indiquent que la SA Seyna continue d’indemniser le bailleur durant la procédure de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 30 décembre 2024 a été dénoncée le 2 janvier 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, M. [T] [I] et la SA Seyna sont recevables en leurs demandes.
Sur le prononcé de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de cette article, le locataire doit également souscrire une assurance locative.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, dans sa décision du 2 septembre 2024, motive le débouté de la demande de prononcé de la résiliation du bail par le caractère insuffisamment grave de l’absence totale de versement par le locataire, précisant toutefois que « le bailleur ne saurait durablement pâtir des difficultés de son locataire et que la reprise du règlement des loyers, dans le cadre de l’accompagnement de la procédure de surendettement, est indispensable … ».
Il ressort du décompte actualisé au jour de l’audience, un solde débiteur de 4.998,38 euros, terme de février 2025 inclus, outre l’absence de tout versement de M. [K] [Y] depuis le 1er décembre 2023.
En tout état de cause, en l’absence de tout versement de M. [K] [Y] depuis le 1er mai 2024, soit deux mois après le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation par la Commission de surendettement, caractérise un manquement grave à son obligation de payer le loyer justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
M. [K] [Y] étant occupant sans droit ni titre, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [K] [Y] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [K] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges actuels, soit la somme de 772,69 euros, conformément à la demande, et de condamner M. [K] [Y] à son paiement à M. [T] [I].
Il ressort de l’assignation et des décomptes fournis que M. [K] [Y] reste devoir, après déduction de la taxe d’ordures ménagères de 238 euros non justifiée, la somme de 5.402,76 euros au titre des loyers et des charges impayés entre les 1er mai 2024 et 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, la SA Seyna ayant indemnisé le bailleur à hauteur de 3.700,74 euros.
Pour la somme au principal, M. [K] [Y], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il est donc condamné à payer, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, les sommes de :
-1.702,02 euros à M. [T] [I],
-3.700,74 euros à la SA Seyna.
La dette effacée par la Commission de surendettement le 1er février 2024 doit être prise en compte le cas échéant au titre de l’exécution du jugement rendu le 2 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de ce siège.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Seyna, M. [K] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 9 octobre 2020 entre M. [T] [I] et M. [K] [Y] concernant le logement meublé situé au [Adresse 1] dans le premier [Localité 4] ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [I] et/ou la SA Seyna pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [Y] au paiement à M. [T] [I] d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit sept cent soixante-douze euros et soixante-neuf centimes (772,69 euros) à ce jour, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer, au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus sur la période du 1er mai 2024 au 5 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, les sommes de :
— mille sept cent deux euros et deux centimes (1.702,02 euros) à M. [T] [I],
— trois mille sept cent euros et soixante-quatorze centimes (3.700,74 euros) à la SA Seyna.
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à la SA Seyna une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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