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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00084 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKAL
N° Minute : 26/00069
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [X] en date du 04 février 2026, à la demande de [X] [K]
Concernant :
Madame [V] [K] épouse [U]
née le 05 Juin 1967 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [X] ;
Vu la saisine en date du 09 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de [X] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 09 février 2026 à :
— Madame [V] [K] épouse [U]
Rep/assistant : Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [X] [K]
Vu le certificat médical du Docteur [C] en date du 11 février 2026 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [V] [K] épouse [U] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [X] en audience publique :
— en l’absence de Madame [V] [K] épouse [U] représentée par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 58 ans, a été hospitalisée le 04 février 2026 à 10h15 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, la patiente, déclarée non entable par le médecin, s’est présentée à l’entretien avocat mais n’a pas souhaité se présenter devant le juge.
Le tiers demandeur a, par mail du 11/02/2026 exposé les motivations de son intervention, faisant état de la situation de sa fille.
Son Conseil fait valoir que la décision d’admission n’a pas été signée par la patiente, sans qu’il ne soit précisé pourquoi.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ “ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant
la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et
L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le
permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par
tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II
et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article,
ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ”
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
En l’espèce, il est constant que la décision d’admission en hospitalisation complète n’a pas été notifiées à la patiente.
Pour autant, la décision de d’admission vise le certificat médical du 04/02/2026 établi par le docteur [G] [Q], aux termes duquel il est précisé par le médecin que : “je certifie avoir pu informer le patient du projet de décision de maintien en hospitalisation sans consentement”.
De plus, il ressort de la décision de maintien des soins prise le 07/02/2026 que celle-ci a été notifiée à la patiente sans qu’il n’en résulte de contestation immédiate, la patiente ayant pu jusqu’à l’audience, où elle n’a pas souhaité se présenter au juge, faire des observations
Il en résulte qu’aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisé.
Le moyen sera rejeté et la procédure déclarée régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 11 février 2026, le Docteur [C] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Madame [V] [K] épouse [U] doit se poursuivre, en ce qu’il est nécessaire de procéder à un réajustement thérapeutique, la patiente étant anosognosique avec non reconnaissance du caractère pathologique de la situation.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [K] épouse [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Février 2026 au Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse par Julien CASTELBOU assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour, par courriel, le 12 Février 2026 :
— au directeur du CPA pour notification à la patiente
— à l’avocat
— à Madame le Procureur de la République
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
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