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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 23/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01394 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJZ
Jugement du 08 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01394 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YAJZ
N° de MINUTE : 25/00052
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant, assisté de sa fille Madame [O] [J]
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, M. [Y] [B] a déposé un dossier à la [Adresse 8] ([9]) demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’allocation adulte handicapé (AAH), le complément de ressources à l’AAH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle.
Par décision de la [7] ([6]) du 15 février 2022, M. [B] s’est vu refuser l’AAH, le complément de ressources à l’AAH, la [11] et une orientation professionnelle en maintenant les droits en cours concernant la [11] et l’orientation professionnelle.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement.
Le 27 février 2023, M. [B] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’AAH, du complément de ressources à l’AAH, de la [11] et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 23 mai 2023, la [6] a attribué la CMI mention priorité, l’AAH, la [11] et une orientation professionnelle et a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et le complément de ressources à l’AAH.
Par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2023 au greffe, Monsieur [Y] [B] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [M] [X] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 septembre 2021, de :
Après examen, décrire les lésions dont souffre M. [B] ;Entendre les parties en leurs dires et observations ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé; Si le taux est compris entre 50 et 79 % : se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap et dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’AAH en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé.Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise le 9 juillet 2024, notifié aux parties par lettre du 19 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [B] demande au tribunal de juger qu’il présente un taux d’incapacité supérieur à 80% et le bénéfice de la CMI mention stationnement.
Il expose que son état de santé s’est aggravé, qu’il a été hospitalisé pendant deux mois, qu’il n’arrive plus à se déplacer et à s’habiller seul.
Par observations oralement développées à l’audience, la [9], régulièrement représentée, soulève l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de la CMI mention stationnement, et demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise indiquant que M. [B] au moment de sa demande présentait un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 80 %.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la carte mobilité mention stationnement
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article 81 du même code, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [B] contre le refus d’attribution de la CMI mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [9].
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. […]”
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Le docteur [X] indique dans son rapport d’expertise : « Au vu du guide barème, en référence du guide barème des incapacités chapitre VI et VII déficiences viscérales et générales et déficiences de l’appareil locomoteur, le patient présente des difficultés de modérées à importantes pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée et l’orientation dans l’espace et dans le temps. De ce fait, le taux d’incapacité est supérieur à 50 % et inférieur à 50 %.
Son état de santé génère une pénibilité relative à la station debout prolongée ce qui motive médicalement la CMI mention priorité.
Le périmètre de marche de Monsieur [B] est supérieur à 200 m, il peut marcher lentement, avec difficulté relative mais l’action et possible et positive mais aide technique nécessaire. La carte de mobilité inclusion mention stationnement semble médicalement justifiée.
Concernant la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
L’affection est chronique et non améliorable. Il n’a pas de projet professionnel avéré au moment de la demande. Il est inapte à occuper un emploi au moment de la demande. Il relève de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
Le docteur [X] conclut en ces termes :
« – A la date de la demande, le 30/09/2021 en référence au barème indicatif des déficiences et incapacités des personnes handicapées Monsieur [Y] [B] présente des difficultés de modérées à importantes pour la mobilité, les déplacements, la station debout prolongée et l’orientation dans l’espace et dans le temps. De ce fait, le taux d’incapacité est supérieur à 50% et inférieur à 80 %.
Il présente du fait de ses pathologies une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Son état est stable et non améliorable. La durée de la prestation pourrait être fixée à dix ans. »
M. [B] conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite la réévaluation de son taux d’incapacité supérieur à 80%. Il verse aux débats un nouveau certificat médical daté du 6 décembre 2024 [le tribunal relève que la date est postérieure à celle de l’audience et qu’une erreur a dû être commise] qu’il a joint à sa nouvelle demande auprès de la [9].
Ce certificat mentionne notamment que sa situation a changé et qu’il a été hospitalisé pendant deux mois pour brûlures.
Toutefois, ce certificat est postérieur à la date de la demande auprès de la [9] le 30 septembre 2021et ne peut ainsi pas être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité que M. [B] présentait à cette date.
Aussi, il appartient à M. [B] s’il estime que sa situation a changé de présenter une nouvelle demande auprès de la [9].
Les conclusions du docteur [X] sont claires, précises, étayées et non utilement contestées en défense.
Dès lors, M. [B] sera débouté de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité supérieur à 80%.
Sur les mesures accessoires
M. [B] succombant, il sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par M. [Y] [B] contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil ;
Rejette toutes les demandes de M. [Y] [B] ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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