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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00849
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZIN
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Serge MONHEIT, avocat plaidant, avocat au barreau de COLMAR
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. BPA AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2025 devant , magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Monsieur Thomas SINT, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président
Monsieur Jean-Louis DRAGON, Juge
Madame Blandine DITSCH, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président assisté de Madame Katia GULLY, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 6 janvier 2023, M. [H] [X] a acquis un véhicule de marque Honda modèle CR-Z, provisoirement immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la Sas Bpa Automobiles, pour un prix de 8.400 euros, outre la reprise de son ancien véhicule par la Sas Bpa Automobiles.
Un certificat provisoire d’immatriculation valable du 6 janvier 2023 au 5 mai 2023 a été délivré à M. [H] [X].
La Sas Bpa Automobiles s’est engagée à obtenir dans les meilleurs délais le certificat de conformité auprès du constructeur afin de permettre l’immatriculation définitive du véhicule.
M. [H] [X] a mis en demeure la Sas Bpa Automobiles de lui délivrer le certificat de conformité du véhicule, par courriers du 24 juillet 2023 et du 15 février 2024.
Les mises en demeures sont demeurées vaines.
Par assignation signifiée le 2 juillet 2024, M. [H] [X] a attrait la Sas Bpa Automobiles devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 12 février 2025, M. [H] [X] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner la Sas Bpa Automobiles à lui payer la somme de 8.400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du remboursement du prix de vente,
— condamner la Sas Bpa Automobiles à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux, après restitution effective et préalable du prix de vente, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification du jugement,
— condamner la Sas Bpa Automobiles à lui payer la somme de 5.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du trouble de jouissance,
— condamner la Sas Bpa Automobiles à lui payer la somme de 1.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de sa résistance abusive,
— débouter la Sas Bpa Automobiles de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— condamner la Sas Bpa Automobiles aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, M. [H] [X] expose pour l’essentiel :
— que le véhicule a été acheté et importé de Suisse par la Sas Bpa Automobiles ;
— que le certificat de conformité est un document nécessaire pour faire immatriculer un véhicule acheté à l’étranger dans le système français de l’ANTS ;
— que le manquement imputable à la Sas Bpa Automobiles à son obligation de délivrance est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, dès lors qu’en l’absence d’obtention du certificat de conformité, le véhicule ne peut pas être immatriculé en France ;
— qu’il a été privé de tout véhicule depuis le 6 mai 2023, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, dans la mesure où il a été contraint de céder son ancien véhicule pour acquérir le véhicule litigieux, et a ainsi subi un préjudice de jouissance qu’il chiffre à hauteur de 5.000 euros ;
— qu’il a été contraint de réaliser de nombreuses démarches administratives chronophages et a subi une source de stress non négligeable, qui justifient des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— que par message électronique du 26 décembre 2022, la Sas Bpa Automobiles affirmait détenir le certificat de conformité et a usé de pression pour conclure la vente, qu’elle se réserve ainsi le droit de déposer plainte pour escroquerie ;
— que la force majeure ne peut exonérer la Sas Bpa Automobiles de sa responsabilité, et ne peut écarter la résolution du contrat, qui a pour effet la remise des parties dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 mai 2025, la Sas Bpa Automobiles demande au tribunal de :
— constater son impossibilité à obtenir le certificat de conformité du véhicule litigieux,
— constater que cette impossibilité est postérieure à la vente du véhicule, qu’elle ne pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion du contrat, et qu’elle échappait à son contrôle, dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées,
— consacrer la force majeure en application des articles 1218 et 1353 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente,
— en conséquence, et dans un premier temps, ordonner la restitution du véhicule par M. [H] [X], et ce en présence des parties et/ou de leur représentant,
— en conséquence et dans un second temps, ordonner la restitution de la somme de 8.400 euros à M. [H] [X], et ce sous réserve préalable du constat d’absence de toutes dégradations et/ou détériorations du véhicule,
— dire et juger que si des dégradations et/ou détériorations devaient être constatées sur le véhicule, elles interviendraient en déduction du paiement de la somme de 8.400 euros au titre du prix de vente,
— dire et juger qu’en cas de dégradations et/ou détériorations du véhicule, celles-ci feront l’objet d’un devis de réparation mandaté par une entreprise choisie amiablement entre les parties,
— dire et juger qu’à défaut d’accord amiable, la recherche d’une entreprise en vue de l’établissement d’un devis de réparation lui sera confiée, en sa qualité de professionnelle de l’automobile,
— dire et juger que la restitution de prix de vente, qu’elle soit de 8.400 euros ou d’un montant moindre en fonction des éventuelles imputations au titre des éventuelles dégradations et/ou détériorations, se fera dans les 45 jours suivant la date de restitution du véhicule par M. [H] [X],
— dire et juger que M. [H] [X] devra remettre tout moyen d’identification pour lui permettre de procéder au paiement de la contrepartie de la restitution du véhicule, et ce quel que soit son montant,
— débouter M. [H] [X] de sa demande au titre du trouble de jouissance, subsidiairement le limiter à la somme de 500 euros,
— débouter M. [H] [X] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— débouter M. [H] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La Sas Bpa Automobiles fait notamment valoir :
— que seul le constructeur du véhicule a le pouvoir de délivrer le certificat de conformité ;
— que par courrier du 10 janvier 2023, le constructeur Honda lui a délivré un certificat de non-conformité en lui indiquant l’impossibilité en l’état de lui délivrer une attestation de conformité, puisque le véhicule était destiné à l’origine au marché nord-américain, et qu’il ne répond ainsi ni aux normes françaises ni aux normes européennes ;
— qu’il s’est rapproché de la Dreal Grand Est qui, par courrier du 11 avril 2023, l’a informé de la nécessité de faire réaliser des essais par l’Utac, une entreprise française accréditée, pour un prix compris entre 2.000 euros à 4.000 euros ;
— que la réception du certificat nécessite ainsi d’engager des coûts importants pour un résultat non certain ;
— qu’elle a ainsi acquis un véhicule auprès de la société de droit suisse My Car Export sans avoir connaissance de l’impossibilité à le faire immatriculer en France, dès lors que son activité principale déclarée est l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion destinés au marché français ;
— la délivrance d’un certificat de non-conformité du véhicule remplit les conditions de la force majeure : un événement imprévisible, irrésistible et qui échappe à son contrôle, en application de l’article 1318 du code civil ;
— que M. [H] [X] a publié un commentaire diffamant intitulé “Attention Fuyez !!”, accompagné d’une note négative de 1/5 sur le site TrustPilot à son encontre ;
— que M. [H] [X] doit être débouté de sa demande au titre du trouble de jouissance, dès lors que le trouble subi est indépendant de sa volonté ;
— que les deux courriers recommandés ne sont pas justifiés par leur bordereau d’envoi, et sont espacés de sept mois, ce qui induit que M. [H] [X] n’est pas si impacté par le fait que son véhicule ne pouvait pas rouler ;
— que M. [H] [X] doit être débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, dès lors qu’il ne produit pas les justificatifs des courriers recommandés ;
— que dans les messages électroniques échangés avec M. [H] [X] elle lui a indiqué que le certificat de conformité était en cours de demande et qu’elle estimait le récupérer dans une dizaine de jours, sans affirmer en avoir possession.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [H] [X], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger”, “constater” ou “donner acte”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande de résolution de la vente formée par M. [H] [X]
L’article 1604 du code civil énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il incombe au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à disposition de l’acheteur dans le délai convenu et si le vendeur a manqué à son obligation de délivrance dans le temps convenu, l’acheteur pourra à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
La délivrance s’entend, conformément aux dispositions de l’article 1615 du code civil, de l’obligation de délivrer les accessoires de la chose et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Il est de principe que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, notamment le certificat d’immatriculation, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur.
En l’espèce, le véhicule acquis par M. [H] [X] auprès de la Sas Bpa Automobiles a été importé de Suisse et ne bénéficiait que d’une immatriculation provisoire en France.
Les démarches entreprises par la Sas Bpa Automobile effectuées auprès du constructeur Honda en vue de l’obtention d’un certificat de conformité se sont révélées infructueuses. En effet, par courrier du 10 janvier 2023, le constructeur Honda a délivré à la Sas Bpa Automobiles un certificat de non-conformité, indiquant que le véhicule était destiné aux marchés américains, africains, asiatiques ou océaniens et ne répondait pas aux normes françaises ou européennes. Le constructeur précisait expressément en ces termes : “nous vous déconseillons vivement de ramener ce véhicule en France car nous serons dans l’impossibilité de vous fournir les documents nécessaires à son immatriculation dans notre pays (notice descriptive ou attestation de conformité)”.
Le constructeur invitait en conséquence la Sas Bpa Automobile à se rapprocher de la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (la Dreal Grand Est). Interrogée, celle-ci a, par courriel du 11 avril 2023, indiqué que des essais devaient être réalisés par l’UTAC, pour un coût compris entre 2.000 et 4.000 euros, tout en précisant que si les vérifications relatives aux émissions polluantes se révélaient non conformes, “le véhicule ne pourra être immatriculé en France.”. La Dreal Grand Est concluait d’ailleurs en ces termes “je déconseille vivement d’acquérir le véhicule”.
La Sas Bpa Automobiles se trouvait ainsi dans l’impossibilité d’obtenir le certificat de conformité indispensable à l’immatriculation définitive du véhicule en France.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la Sas Bpa Automobiles invoque la force majeure résultant de l’impossibilité d’obtenir ce pour un véhicule importé de Suisse.
Il est constant qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (article 1218 du code civil). La jurisprudence récente ne retient plus le critère d’extériorité, de sorte que seuls doivent être caractérisés l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
En l’espèce, tant les critères d’imprévisibilité que d’irrésistibilité font défaut. En sa qualité de professionnelle de la vente automobile, la Sas Bpa Automobiles dispose nécessairement de connaissances particulières quant au régime d’homologation des véhicules importés. Il lui appartenait de vérifier, préalablement à la vente, la conformité du bien à la réglementation française. Cette vigilance s’imposait d’autant plus que son siège social est situé à [Localité 6], commune limitrophe de la Suisse, où la commercialisation de véhicules importés est courante.
Il ressort de ces éléments que la Sas Bpa Automobile ne peut utilement invoquer la force majeure et demeure responsable de l’impossibilité d’obtenir l’immatriculation définitive du véhicule.
L’absence d’immatriculation, à l’expiration du certificat provisoire, rend impossible toute utilisation du véhicule conforme aux lois et règlements, le rendant ainsi impropre à l’usage normalement attendu d’un tel bien.
M. [H] [X] s’est donc trouvé dans l’impossibilité de faire un usage normal du véhicule sur le territoire national à compter du 6 mai 2023, date d’expiration du certificat provisoire, en raison d’un manquement imputable au professionnel de vente.
Ce manquement, qui affecte l’utilité même du bien, justifie la résolution de la vente aux torts exclusifs de la Sas Bpa Automobiles.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Cass., Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sas Bpa Automobiles doit restituer à M. [H] [X] la somme de 8.400 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation.
M. [H] [X] devra mettre le véhicule en cause à la disposition de la Sas Bpa Automobiles, aux fins de restitution, celle-ci s’effectuant aux frais du vendeur.
La mesure d’astreinte sollicitée n’apparaît pas opportune en l’état, et il n’y sera pas fait droit.
2. Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, M. [H] [X] fait valoir un préjudice de jouissance, au motif qu’il a été privé de la jouissance de tout véhicule à compter du 6 mai 2023, date d’expiration du certificat d’immatriculation provisoire, puisque la revente de son ancien véhicule a servi à acquérir le véhicule litigieux. Il sollicite à ce titre un préjudice de 5.000 euros.
Il est constant que M. [H] [X] n’a pas pu utiliser son véhicule depuis le 6 mai 2023.
L’indisponibilité du véhicule pendant plusieurs mois a nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée.
Il y a lieu de condamner la Sas Bpa Automobiles à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, ainsi que l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [H] [X] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ou d’un acte de mauvaise foi de la Sas Bpa Automobiles, ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Bpa Automobiles, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. [H] [X] et non compris dans les dépens.
La demande formée par la Sas Bpa Automobiles au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Honda modèle CR-Z, provisoirement immatriculé [Immatriculation 7], conclue entre M. [H] [X] et la Sas Bpa Automobiles, suivant certificat de cession du 6 janvier 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la Sas Bpa Automobiles à restituer à M. [H] [X] la somme de 8.400,00 € (HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de l’assignation ;
RAPPELLE que M. [H] [X] devra tenir le véhicule de marque Honda modèle CR-Z, provisoirement immatriculé [Immatriculation 7], à disposition de la Sas Bpa Automobiles qui devra le récupérer à ses frais ;
REJETTE en l’état la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la Sas Bpa Automobiles à payer à M. [H] [X] la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de M. [H] [X] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sas Bpa Automobiles à payer à M. [H] [X] de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Bpa Automobiles aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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