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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 janv. 2025, n° 22/10333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me CARDONA
— Me CERMOLACCE
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10333
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
23 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant
[Adresse 1].
Représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533.
DÉFENDERESSE
La MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCEDAN TS A LA PROPRIETE (MNCAP), mutuelle régie par le ode de la mutualité, dont le siège social est [Adresse 4], enregistrée au Registre National des Mutuelles sous le numéro 391 398 351, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié.
Représentée par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1073.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10333 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [X] [V], Greffière stagiaire.
Monsieur [S] [M], Auditeur de justice, assistait aux débats.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
******
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE,
Le 26 mai 2006, la Financière Régionale de Crédit Immobilier de France a adressé à Monsieur [P] [H] (emprunteur) et à Madame [C] [H] (co-emprunteur) une offre de prêt – libre valant contrat pour un montant de 132 419 euros pour une durée de 240 mois jusqu’au 30 novembre 2032 au taux de 4,63 % avec une échéance mensuelle à hauteur de 812,03 euros.
Le 10 mars 2006, Monsieur [P] [H] a renseigné un questionnaire de santé auprès de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété (MNCAP ci-après).
Le 20 juin 2006, Monsieur [P] [H] a été admis, par bulletin d’attestation d’assurance, au contrat d’assurance-groupe en vue de garantir les emprunteurs et caution, contrat souscrit par la Financière Régionale de Crédit Immobilier de France auprès de la MNCAP.
Le 13 août 2018, Monsieur [P] [H] a subi un sinistre donnant lieu à une incapacité temporaire de travail dont il a sollicité la prise en charge par la MNCAP par courrier du 31 octobre 2018.
Par courrier du 7 février 2019, la MNCAP a informé Monsieur [P] [H] qu’elle ne pouvait prendre en charge son sinistre au motif qu’il avait souscrit les garanties « assurance décès et invalidité totale et permanente ».
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10333 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT
Par courrier du 18 septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a indiqué à Monsieur [P] [H] qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2. Le point de départ de la pension a été fixé à la date du 1er septembre 2020.
Par courriers des 24 novembre 2020, la MNCAP a refusé de procéder à l’indemnisation de Monsieur [P] [H] au motif que le sinistre rentrait dans le champ des exclusions générales du contrat.
Par lettre du 27 janvier 2021, Monsieur [P] [H] a contesté cette décision.
Par courrier électronique du 18 mars 2020, la MNCAP a maintenu son refus de prise en charge au motif qu’il avait souscrit une garantie « décès invalidité totale » qui ne couvrait pas l’invalidité partielle.
Suite aux protestations de Monsieur [P] [H], la MNCAP a, par lettres du 10 mai et du 9 juin 2020, maintenu son refus de prise en charge.
Par courrier du 2 novembre 2021, le médiateur de la consommation, saisi par Monsieur [P] [H], a proposé à la MNCAP d’indemniser ce dernier à hauteur de 50 % des mensualités de son prêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de son avis sous réserve du versement, en contrepartie des cotisations correspondantes à la garantie invalidité permanente et partielle, avec effet rétroactif à la prise d’effet du contrat.
Par courrier du 8 juin 2022, le conseil de Monsieur [P] [H] a indiqué que ce dernier n’avait jamais signé le bulletin d’adhésion et qu’il n’avait jamais eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance souscrit et que dès lors les exclusions de garantie ne lui étaient pas inopposables.
Par courrier du 15 juin 2022, la MNCAP a confirmé sa position au motif que Monsieur [P] [H] n’avait pas souscrit à la garantie invalidité permanente partielle.
Par exploits d’huissier en date du 23 août 2022, Monsieur [P] [H] a assigné la MNCAP devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [P] [H] demande au tribunal de :
— Débouter la MNCAP de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la MNCAP à régler à Monsieur [P] [H] la somme de 24 866 euros au titre de la garantie de prêt souscrite,
— Condamner la MNCAP à régler à Monsieur [P] [H] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la MNCAP à régler à Monsieur [P] [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la MNCAP aux dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la MNCAP, Monsieur [P] [H] fait valoir que la MNCAP ne produit pas les accusés d’envoi et de réception du courrier du 7 février 2019 qu’elle invoque comme point de départ de la prescription et que sa demande concernait la garantie incapacité de travail et non la garantie invalidité, objet du présent litige.
Au soutien de sa demande sur la garantie de prêt souscrite, Monsieur [P] [H] se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et indique que l’offre de prêt mentionne « assurance invalidité décès » sans aucune précision ou restriction et qu’en qualité de profane, il n’était pas en mesure de comprendre que la garantie « DCI » signifiait « Décès Invalidité », qu’en tout état de cause il a souscrit une garantie invalidité dont il pensait qu’elle couvrait l’invalidité totale et partielle, et que les conditions générales lui sont inopposables, ne lui ayant jamais été remises. Il soutient qu’au 1er septembre 2020, date de son placement en invalidité, le capital restant dû s’élevait à la somme de 49 732 euros et il sollicite en conséquence la somme de 24 866 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la MNCAP demandent au tribunal de :
— À titre principal,
— Déclarer l’action de Monsieur [P] [H] irrecevable,
— À titre subsidiaire,
— Débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— À titre infiniment subsidiaire,
— Déclarer que toute prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance groupe,
— Déclarer que les cotisations dues au titre de la garantie invalidité partielle permanente devra être déduites des sommes éventuellement mises à la charge de la MNCAP ou que le montant de la prise en charge sera réduit en proportion du taux des cotisations payées par rapport aux taux des cotisations qui auraient été dues,
— En toute hypothèse, condamner Monsieur [P] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la MNCAP invoque les dispositions de l’article L.221-11 du code de la mutualité et fait valoir qu’elle a refusé par courrier du 7 février 2019 à Monsieur [P] [H] une première demande de prise en charge au titre d’une garantie temporaire de travail au motif que cette garantie n’avait pas été souscrite, et que ce courrier constitue le point de départ de la prescription. Elle indique qu’elle a ensuite été assignée le 23 août 2022 par le demandeur après l’expiration du délai de prescription de deux ans. Elle soutient que la seconde demande formée par Monsieur [P] [H] à la suite de son classement en invalidité ne constitue pas une demande distincte puisqu’elle a été formulée en vertu du même contrat d’assurance.
Décision du 16 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10333 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQT
Au soutien de sa demande subsidiaire, la MNCAP se fonde sur les articles L. 221-6 et L. 221 15 du code de la mutualité et fait valoir que Monsieur [P] [H] a souscrit une garantie décès et invalidité totale permanente et que les cotisations ont été d’ailleurs tarifées en conséquence. Elle ajoute que le moyen soulevé par Monsieur [P] [H] selon lequel il n’a jamais eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurance est infondé. Elle soutient que Monsieur et Madame [H] ont signé une offre de prêt valant contrat, l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, la promesse d’affectation hypothécaire, le tableau d’amortissement, l’annexe au cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers du CIF Bretagne, le résumé des conditions générales de l’assurance « protection décès », valant notice d’information et le résumé des conditions générales des assurances « décès/incapacité-invalidité ». Elle ajoute que l’article II des conditions générales distingue de manière claire les garanties au titre du décès et de l’invalidité permanente de celles de l’incapacité de travail et d’invalidité partielle et permanente. Elle précise par ailleurs que l’organisme prêteur a satisfait à son obligation de conseil.
La MNCAP expose au soutien de sa demande infiniment subsidiaire qu’une éventuelle prise en charge de Monsieur [P] [H] devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance-groupe. Elle ajoute en outre que les cotisations dues au titre de l’invalidité partielle permanente devront être déduites des sommes mises à sa charge, dans la mesure où Monsieur [P] [H] n’a cotisé que pour les garanties décès et invalidité totale permanente.
En réponse à la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, elle expose qu’elle a appliqué avec bonne foi et loyauté ses engagements contractuels et qu’elle a toujours motivé ses courriers de réponse.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 13 novembre 2024.
A l’audience, le juge rapporteur a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la MNCAP au motif qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état. Elle a donné aux parties un délai de huit jours pour présenter leurs observations. A ce jour, aucune observation n’a été donnée.
MOTIFS DE LA DECISION,
I. Sur la fin de non-recevoir
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa saisine, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
La formation de jugement du tribunal n’a pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la MNCAP. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable, n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état par conclusions séparées.
II. Sur le paiement de la garantie de prêt souscrite
L’article 1134 ancien du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En l’espèce, l’article 5 consacré aux assurances des emprunteurs de l’annexe au cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers consentis par la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de France énonce que : « préalablement à la signature de l’acte de prêt, le ou les emprunteurs et, le cas échéant, la ou les cautions adhéreront au contrat d’assurance groupe contracté par le prêteur, en vue de garantir lesdits emprunteurs et » cautions " :
— Soit du remboursement du capital restant dû en cas de décès ou d’invalidité totale et permanente,
— Soit du service des remboursements périodiques en cas d’invalidité partielle et permanente ou d’incapacité temporaire de travail (voir conditions particulières stipulées dans le bulletin d’adhésion). "
Il ressort des pièces produites que ce document a été signé le 13 juin 2006 par Monsieur [P] [H] et par Madame [C] [H], respectivement en qualité d’emprunteur et de co-emprunteur, la signature de ces personnes étant précédée de la mention « je soussigné(e) reconnais avoir pris connaissance des présentes et les approuve »,
Le résumé des conditions générales des assurances Décès/Incapacité-Invalidité, signé par Monsieur [P] [H], précise dans sa partie II consacrée aux Garanties et règlement des prestations, sous-partie A, relative aux assurance décès invalidité totale et permanente qu': « en cas de décès de la personne avant l’âge de 70 ans ou de 86 ans sous conditions spéciales d’adhésion, ou d’invalidité permanente et totale »reconnue « avant l’âge de 70 ans, la MNCAP verse un capital égal à celui restant dû au jour du décès de l’assuré, ou à la date d’effet de la reconnaissance de son d’état d’invalidité, à l’exclusion des échéances échues et non réglées ».
La sous-partie B de ce résumé, consacrée à l’assurance incapacité de travail, invalidité partielle et permanente, indique que : « l’invalidité partielle et permanente est attachée à l’assurance » incapacité temporaire " et intervient dès la reconnaissance de l’invalidité par la sécurité sociale (régime générale ou régimes spéciaux) ou sur expertise, sous la forme d’indemnité journalière égale à 1/365ème de l’annuité, pendant la durée de l’invalidité. Cette assurance prend fin à 60 ans par analogie au régime général de la sécurité sociale ; dans le cas où l’invalidité est reconnue avant, les indemnités journalières pourront être versées jusqu’à 65 ans, mais cesseront 6 mois après l’entrée en retraite ou pré-retraite si elle a lieu avant ".
Il ressort en outre de l’offre de prêt valant contrat du 26 mai 2006 que Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] ont souscrit une assurance invalidité-décès, dont le type de garantie est résumé par le diminutif : « DCI ». La partie du contrat relative à l’assurance invalidité décès précise que : « les garanties prennent effet à la date de signature du contrat de prêt par l’emprunteur sous réserve de la signature du bulletin d’adhésion et de l’acceptation préalable de l’assureur ».
Par ailleurs, le tableau d’amortissement produit au dossier révèle que l’assurance « décès/IT » souscrite par Monsieur [P] [H] et Madame [C] [H] s’élève à 16,56 euros.
Or, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a indiqué à Monsieur [P] [H] qu’il présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2.
En conséquence, Monsieur [P] [H] se trouve dans une situation d’invalidité partielle qui ne correspond pas aux garanties souscrites.
Il convient en outre de mentionner que Monsieur [P] [H] a effectivement signé le résumé des conditions générales des assurances décès-incapacité et invalidité et l’annexe au cahier des charges et des conditions générales des prêts immobiliers.
Eu égard à ces signatures, Monsieur [P] [H] est considéré avoir pleinement pris connaissance de l’ensemble des conditions du prêt, du contrat d’assurance groupe destiné à garantir l’emprunteur, et en particulier des garanties souscrites.
En conséquence, Monsieur [P] [H] sera débouté de sa demande.
III. Sur le paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. De jurisprudence constante, la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. L’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, et au regard de ce qui précède, la MNCAP a appliqué les stipulations contractuelles.
Aucun abus ne peut être caractérisé la concernant. Il convient de débouter Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [H] partie succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [H] sera également condamné à payer à la MNCAP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir au titre de la prescription,
DÉBOUTE Monsieur [P] [H] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens, ces derniers pourront être directement recouvrés par Maître Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de Paris, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la MNCAP, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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