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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 mars 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/713 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXID
N° de minute : 25/141
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
E.U.R.L. MDB FAST, immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 508 018 058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Aline CHARLES, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
Madame [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, Avocate au barreau D’ANGERS
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 14] (49)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, Avocate au barreau D’ANGERS
C.EXE : Maître [K] [H]
Maître [U] [X]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
2 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.M. C.V. MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN de la SELARL AVOLUTION, Avocate au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [I] est gérant de l’EURL MDB Fast, entreprise de plomberie et d’électricité qui a pour activité principale la pose de salle de bain pour les personnes à mobilité réduite.
Le 28 mars 2023, alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par le véhicule assuré auprès de la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances et conduit par Mme [N] [F], la fille de la propriétaire du véhicule, Mme [W] [F] [Z], ce qui a entraîné sa chute sur la chaussée avec une contusion à l’épaule gauche.
Il en a résulté pour lui une contusion à l’épaule gauche et des douleurs, qui ont nécessité une intervention chirurgicale pour une ligamentoplastie acromio-claviculaire, une prise en charge en kinésithérapie, ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2025.
Une expertise a été diligentée par la société AXA France IARD, assureur de M. [A] [I], et confiée au cabinet Polyexpert Entreprises.
Par courrier du 07 août 2024, la société AXA France IARD a transmis à la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances le rapport d’expertise du 24 juillet 2024 et lui a demandé de se positionner compte tenu des pertes d’exploitation subies par l’EURL MDB Fast.
Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.
M. [A] [I] n’a perçu qu’une somme de 7.500 euros de la part de son assureur.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement ce litige.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 20 novembre 2024, M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast ont fait assigner Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z], la société d’assurance Mutuelle de Poitiers Assurances et la CPAM d’Angers, devant le tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
Pour les préjudices personnels de M. [A] [I] :- ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— condamner in solidum Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances à lui payer une provision ad litem de 3.000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’une provision ad litem de 2.500 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire ;
Pour les préjudices de l’EURL MDB Fast :- ordonner une expertise et désigner une expert ayant pour mission de se faire communiquer tous les documents comptables par les représentants de l’EURL MDB Fast, de procéder à un examen comptable permettant de déterminer de manière précise et détaillée la perte du chiffre d’affaires, de marge brute et le coût de remplacement de M. [A] [I] et ce, depuis son accident le 28 mars 2023 ;
— condamner in solidum Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances à lui payer une provision de 64.140 euros à valoir sur ses préjudices ;
En tout état de cause : – condamner in solidum Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances à payer à M. [A] [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par voie de conclusions en réponse n°3, M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast ont réitéré leurs demandes introductives d’instance.
A l’appui de leurs prétentions, M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast font valoir que les comptes rendus médicaux produits aux débats mettraient en évidence le lien direct et certain entre l’accident de la voie publique du 28 mars 2023 et leurs préjudices.
Ils expliquent qu’afin de compenser l’incapacité de M. [A] [I] d’exercer son activité professionnelle, il aurait été contraint d’embaucher du personnel et ce, avec ses fonds personnels.
*
Par voie de conclusions récapitulatives, Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances sollicitent du juge des référés de :
— déclarer M. [A] [I] et l’EURL MDB irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demeures, fins et conclusions, les en débouter ;
— constater qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert médical et d’un expert-comptable, tout droits et moyens des parties réservés ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances soutiennent qu’ils existeraient des contestations sérieuses qui se heurteraient à l’octroi des provisions, notamment en ce que M. [I] aurait déjà perçu une somme de 7.500 euros, lequel montant excéderait le montant de ses préjudices, outre qu’il ne serait pas établi que les pertes d’exploitation de l’EURL MDB Fast soient imputable à l’accident de la circulation dont M. [I] a été victime.
*
Par courrier reçu au greffe civil le 09 décembre 2024, la CPAM a indiqué au président du tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance mais l’a informé de ce que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 32.449,09 euros. Elle demande que la décision lui soit commune et opposable.
*
A l’audience du 06 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
La CPAM, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes d’expertises judiciaires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées ne se heurtent à aucune opposition légitime. Elles s’imposent dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces produites, notamment du dossier médical de M. [A] [I] et des documents comptable de l’EURL MDB Fast, que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
Le coût de ces expertises sera avancé par les demandeurs à ces mesures d’instruction ordonnées dans leur intérêt.
II.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En outre, si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.
*
En l’espèce, dès lors que viennent d’être ordonnées, d’une part, une mesure d’expertise médicale de M. [A] [I] et, d’autre part, une expertise comptable ayant pour objet d’évaluer l’éventuelle perte de chiffre d’affaire et de marge brute de l’EURL MDB Fast, outre de déterminer le coût de remplacement de M. [A] [I] depuis son accident du 28 mars 2023, les demandes tendant à condamner les défendeurs au paiement de provisions pour frais d’expertise, ainsi qu’à une provision de 64.140 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de l’EURL MDB Fast, apparaissent prématurées, outre qu’elles sont sérieusement contestables, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées.
En conséquence, M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast seront déboutés de leurs demandes de provisions.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [A] [I] et l’EURL MDB assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes ainsi formulées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile ;
*
ORDONNONS une expertise médicale de M. [A] [I] au contradictoire de Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances ;
COMMETTONS pour y procéder le Dr [R] [C], [Adresse 10], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'[Localité 14], avec pour mission de :
— Informer par courrier, dans le respect des textes en vigueur, et dans le délai minimum de 15 jours, le sujet de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter.
— Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs avocats par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix et recueillir contradictoirement leurs observations ainsi que celles de tout tiers susceptible d’apporter des éléments utiles à la manifestation de la vérité.
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux, en particulier le certificat médical initial, les comptes rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie…
— Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut.
— Recueillir et retranscrire en leur entier les doléances exprimées par la victime (ou son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences sur la vie quotidienne.
— Dans le respect du code de la déontologie médicale, interroger le sujet sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et en discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
— Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduits à la présente procédure en faisant une chronologie des différentes interventions.
— Entendre les médecins soignants en leurs explications ainsi que tout intervenant si nécessaire.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées et retranscrire ces constatations dans le rapport. A l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
— Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident ou ses suites, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles, en précisant, si possible le taux dû aux conséquences de l’accident ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
* Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner leur avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
— au vu des débours de la CPAM, qui devront être adressés à l’expert sans délai par cette dernière, se prononcer sur l’imputabilité des prestations versées par elle en relation directe et certaine avec les faits à l’origine des dommages en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état de santé antérieur du patient ;
Frais divers (FD) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, des appareillages, des fournitures complémentaires, des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
Frais de logement adapté (FLA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) :
— au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
* Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) :
— au vu des justificatifs produits, si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) :
— décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) :
— indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
— établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
— relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales.
DISONS qu’au cas où l’expert constaterait que l’état de la victime n’est pas consolidé, il en avisera le juge charge du contrôle de l’expertise et demeurera saisi ; qu’il reconvoquera les parties pour l’expertise définitive à la date qui lui apparaîtra utile ;
*
ORDONNONS une expertise comptable de l’EURL MDB Fast au contradictoire de M. [A] [I], Mme [N] [F], Mme [W] [F] [Z] et la société d’assurance Mutuelle de [Localité 16] Assurances ;
COMMETTONS pour y procéder M. [L] [O], [Adresse 12], expert judiciaire auprès de la Cour d’appel d'[Localité 14], avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous les documents comptables de l’EURL MDB Fast.
— Procéder, après convocation des parties et accueil de leurs observations éventuelles, à un examen comptable de l’EURL MDB fast afin de déterminer de manière précise et détaillée une éventuelle perte de chiffre d’affaires, de marge brute, ainsi le coût de remplacement de M. [A] [I] depuis son accident du 28 mars 2023.
*
DISONS que les experts désignés pourront, en tant que de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les conseils des parties ; que dans cette hypothèse, ils donneront connaissance aux parties du résultat des travaux de ce technicien et les joindront à son rapport ;
DISONS que les experts adresseront une note de synthèse aux conseils qui, dans les cinq semaines de la réception, leur feront connaître leurs observations ;
DISONS que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse) ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre aux experts toutes les pièces qu’elles détiennent et qui sont nécessaires aux opérations d’expertise ;
DISONS que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du service des expertises de la présente juridiction, tandis que les experts en adresseront un exemplaire aux parties et à leurs conseils accompagné de leur demande de rémunération, dans les CINQ MOIS suivant le dépôt de la consignation sauf prorogation expresse ;
DISONS que pour le cas où, à la suite de la première réunion d’expertise il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, les experts devront en informant le juge du contrôle des expertises de ce tribunal des difficultés particulières qu’ils rencontrent, indiquer le programme de leurs investigations, la date à laquelle leur rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de leurs honoraires et débours accompagné d’une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de leurs frais et honoraires ;
DISONS qu’en cas d’empêchement des experts désignés ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le Président de ce Tribunal, sur requête ou d’office ;
FIXONS à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du Dr [C] que M. [A] [I] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
FIXONS à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de M. [L] que l’EURL MDB Fast devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête au juge chargé du contrôle des expertises par la partie la plus diligente ;
*
DEBOUTONS M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast de leurs demandes de provisions;
CONDAMNONS M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast aux dépens ;
DEBOUTONS M. [A] [I] et l’EURL MDB Fast de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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