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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 17 déc. 2024, n° 20/07879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 20/07879 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VLHG
Jugement du 17 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ADK – 1086
la SELARL POLDER AVOCATS – 855
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 23 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. OSLO ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION, avocats au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.C.V. HPL LA GARE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 26 avril 2017, la société HPL LA GARE a conclu avec la société OSLO ARCHITECTES un contrat d’architecte en vue de la construction de 24 logements à [Localité 6] (68).
Déplorant le non-paiement de sa note d’honoraires n°4 émise le 11 décembre 2017 pour un montant de 38.880 €, et correspondant aux phase DCE et ACT, la société OSLO ARCHITECTES a adressé une mise en demeure la société HPL LA GARE les 21 décembre 2018, 11 février 2019 et 29 avril 2019.
Dans ses courriers en réponse en date des 25 février et 5 avril 2019, la société HPL LA GARE a exprimé un refus de paiement au motif que la société OSLO ARCHITECTES avait été défaillante en ne prenant pas en compte l’environnement ferroviaire immédiat et que le terrain n’avait pas pu être acquis à un prix préférentiel pour compenser les surcoûts.
Saisi d’une demande en paiement par la société OSLO ARCHITECTES contre la société HPL LA GARE engagée le 7 août 2019, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement d’incompétence au profit du tribunal judiciaire le 8 octobre 2020 au motif de la nature civile de la prestation.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°3 notifiées le 17 mai 2023, la société OSLO ARCHITECTES demande qu’il plaise :
DECLARER la demande de la société OSLO ARCHITECTES recevable et bien fondée ;
A titre principal,
CONSTATER que le règlement de la société OSLO ARCHITECTES prévu par l’article 13.3 du contrat d’architecte intitulé « la décomposition des honoraires de l’Architecte » qui dispose notamment que « Les phases DCE et plans de vente seront réglées après l’achat du terrain » constitue une clause potestative, nulle et inopposable à la société OSLO ARCHITECTES ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 38.800 € au titre de la facture FA170314 du 11 décembre 2017 augmentée des intérêts contractuels prévue par ladite facture et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat d’architecte 26 avril 2017 aux torts exclusifs de la société HPL LA GARE ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 38.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation ;
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE et JUGER que la société ALILA – HPL LA GARE a manqué à ses obligations contractuelles ;
CONSTATER que l’article 13.3 du contrat d’architecte intitulé « la décomposition des honoraires de l’Architecte » qui dispose notamment que « Les phases DCE et plans de vente seront réglées après l’achat du terrain » et l’article 14 « Résiliation » sont contraires à l’article L.442-6 du code de commerce ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 38.800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la société HPL LA GARE de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HPL LA GARE aux entiers frais et dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société OSLO ARCHITECTES fait valoir :
— que le tribunal judiciaire a déjà refusé de reconnaître à la société HPL LA GARE, dans deux litiges l’opposant à deux autres constructeurs, en vertu d’une clause liant le paiement à l’achat du terrain, le droit d’imputer au constructeur un abandon de projet qui, étant le fait de l’unique volonté du maître de l’ouvrage, soumettrait l’exécution de son obligation à une condition purement potestative nulle ou bien devant donner lieu à dédommagement pour déséquilibre significatif
— qu’elle fournit la preuve qu’elle a parfaitement exécuté sa prestation sans surcoût occasionné, ce qui exclut toute résiliation en raison d’une faute de sa part
— que les contrats passés avec la société HPL LA GARE sont des contrats d’adhésion imposés par cette société à ses prestataires comme le démontrent les attestations produites qui émanent d’anciens salariés, ce qui s’applique à la clause litigieuse ainsi qu’à l’absence de précision sur les modalités de résolution des litiges
— que le prestataire doit fait l’objet contractuellement d’une notification d’un abandon de projet 15 jours à l’avance, disposition que la société HPL LA GARE n’a pas appliquée, tout comme elle n’a pas appliqué son obligation de communiquer tout rapport technique complémentaire
— que, s’agissant d’un marché à forfait, la loi autorise la société OSLO ARCHITECTURES à réclamer une indemnisation en cas de résiliation.
Par conclusions n°4 notifiées le 28 septembre 2023, la société HPL LA GARE demande qu’il plaise :
Rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1103, 1153, 1304-2 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L 442-6 du Code du commerce,
Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile,
JUGER que la société OSLO ARCHITECTES n’a pas été contrainte de signer son contrat d’architecte,
JUGER qu’en signant le contrat d’architecte, la société OSLO ARCHITECTES a accepté l’intégralité des clauses stipulées audit contrat,
JUGER que le paiement des honoraires de la société OSLO ARCHITECTES à hauteur de 90 % était convenu entre les parties comme la contrepartie de la réalisation du projet immobilier commençant par l’achat du terrain,
JUGER que l’achat du terrain n’est pas soumis à la seule volonté de la société HPL LA GARE,
JUGER que le contrat d’architecte n’est pas déséquilibré, potestatif ou d’adhésion et plus
particulièrement l’article 13.3 du contrat d’architecte,
JUGER que la société OSLO ARCHITECTES ne justifie pas que les conditions d’exigibilité de sa facture d’honoraires FA170314 du 11 décembre 2017 sont réunies,
JUGER qu’en qualité de demanderesse à l’action, la charge de la preuve incombe à la société OSLO ARCHITECTES,
JUGER que le contrat d’architecte a été résilié conformément aux stipulations de l’article 14 dudit contrat,
JUGER que la société HPL LA GARE n’est pas fautive dans la résiliation du contrat architecte,
JUGER que l’information de l’architecte de la résiliation de son contrat par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas une condition de validation de la résiliation,
JUGER que la société OSLO ARCHITECTES est de mauvaise foi et tente d’échapper déloyalement aux stipulations du contrat d’architecte qu’elle a pourtant accepté et signé,
En conséquence,
DEBOUTER la société OSLO ARCHITECTES de l’intégralité de ses demandes,
SUSPENDRE l’exécution provisoire de droit au bénéfice de la société OSLO ARCHITECTE,
CONDAMNER la société OSLO ARCHITECTES au paiement de la somme de 7.000 € selon l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société OSLO ARCHITECTES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Au soutien de ses prétentions, la société HPL LA GARE fait valoir :
— que le type de mission consistant à élaborer un projet avant de vérifier s’il respectait un plafond de coût et s’il était cessible « en bloc » était connu de la société OSLO ARCHITECTES
— que le terrain n’a pu être acquis en raison du dépassement du plafond budgétaire occasionné par la prise en compte tardive par l’architecte de la présence d’une voie de chemin de fer
— que les décisions judiciaires alléguées comme précédents par la demanderesse ne sont pas transposables à la société OSLO ARCHITECTES qui n’a pas rempli sa mission, alors qu’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2022 a reconnu la validité d’une clause de résiliation unilatérale discrétionnaire
— qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion dès lors qu’il laissait intact la liberté de renégocier et de contracter
— que les attestations ne sont pas suffisamment probantes, d’autant qu’elles ne respectent pas les formalités légales et que c’est la société OSLO ARCHITECTES qui s’est rendu compte qu’elle n’était pas en mesure de respecter ses obligations contractuelles
— que l’achat du terrain n’est pas potestatif car il dépend de son prix
— que les dossiers de conception générale DCE et phase ACT, permettant d’atteindre 90 % des honoraires dus à l’architecte, auraient dû être réalisés après commande du maître de l’ouvrage.
MOTIFS
Sur le caractère potestatif de la réservation du paiement des phases DCE et ACT à l’achat du terrain
L’article 1304-2 du code civil déclare nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
L’article 13 du contrat d’architecte du 26 avril 2017 fixe le montant des honoraires à 97.200€ TTC représentant 3 % du montant des travaux. Les phases DCE et ACT correspondent à 40% du prix. Il est précisé que les phases DCE et « plans de vente » seront réglées après achat du terrain.
La société OSLO ARCHITECTES considère que la clause précédente fait dépendre le règlement des phases DCE et ACT de la seule volonté de la société HPL LA GARE, souveraine dans sa décision d’acquérir le terrain. Celle-ci répond qu’elle n’a aucun intérêt à renoncer à l’achat du terrain pour mener à bien son projet, sauf à se heurter à des contraintes techniques, financières, administratives ou commerciales, notamment à un coût excessif au regard d’un objectif de revente à prix encadrés, s’agissant de logements à accession aidée.
Si la demanderesse estime que sa cliente ne l’a pas payée du fait qu’elle a renoncé à l’achat du terrain, la clause litigieuse ne règle pas le principe de la dette – ce qui aurait été le cas si elle avait mentionné par exemple que les phases DCE et ACT seront réglées si le terrain est acheté – mais uniquement la date de son règlement. Si elle aboutit effectivement à un retard de paiement, elle n’en remet pas la date au choix discrétionnaire de la société HPL LA GARE, mais la soumet à une condition d’acquisition du terrain qui résulte elle-même de la rencontre de deux volontés, celle du vendeur et celle de l’acquéreur. La date de règlement de l’architecte ne dépendant pas de la volonté unique de son client, la clause ne sera pas déclarée potestative et ne sera pas annulée.
La clause relative au paiement des phases DCE et ACT n’ayant pas été déclarée potestative, aucune condamnation à paiement de la facture ne peut être prononcée sur le fondement du moyen tiré du caractère potestatif de la clause. Dès lors qu’il existe cependant des demandes subsidiaires de dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui de la note d’honoraires, il convient de se demander si celle-ci est bien fondée de sorte à apporter une justification possible à ces demandes.
Sur le bien-fondé de la note d’honoraires du 11 décembre 2017
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du contrat d’architecte du 26 avril 2017, article 1, que « le maître de l’ouvrage doit donner un accord préalable, écrit (courrier, télécopie ou mail) et exprès formel à l’architecte au terme de chacune des étapes de sa mission telle que définie ci-après ».
L’article 8 prévoit les documents que l’architecte doit établir en phase DCE (dossier de consultation des entreprises) après validation par le maître de l’ouvrage de la phase APD (avant-projet définitif).
L’article 9 prévoit l’établissement des plans marché par l’architecte au titre de la phase ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux).
L’article 14 offre au maître de l’ouvrage une faculté de résiliation « pour des raisons techniques, financières, administratives, commerciales ou autres », sous réserve d’en « informer » l’architecte au moins 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception et de l’en rémunérer à hauteur de l’avancement de sa mission.
Il s’ensuit qu’une commande préalable de la part de la société HPL LA GARE était nécessaire à l’exécution des phases DCE et ACT par l’architecte. La société HPL LA GARE contestant toute commande de sa part en expliquant avoir abandonné son projet de construction faute d’acquisition du terrain, la société OSLO ARCHITECTES, qui n’apporte pas la preuve de la naissance de son obligation de réalisation de ces phases par une commande écrite, ne saurait être créancière d’une rémunération correspondante. Par ailleurs, l’émission de la note d’honoraires en date du 11 décembre 2017 par la société OSLO ARCHITECTES constitue la preuve de la réclamation, mais non de la réalisation de la prestation, vis-à-vis de la société HPL LA GARE qui en conteste le contenu.
Ne démontrant pas le bien-fondé de l’émission de la facture, dont la désignation « [Localité 4] 170314 – NH 4 – 24 LOGEMENTS [Localité 6] » est au demeurant peu explicite, la demande de paiement sera rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat et de dommages et intérêts
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La société OSLO ARCHITECTES estime que la société HPL LA GARE a manqué d’exécuter son contrat en ne réglant pas sa facture, sans pour autant l’avoir résilié dans les formes prévues par l’article 14. La société HPL LA GARE admet un défaut d’exécution de sa part, intervenu dès 2017, faute de commande des phases DCE et ACT, mais l’estime légitime et emportant résiliation, la formalité d’envoi d’un courrier recommandé n’étant prévue par l’article 14 qu’à titre informatif, ainsi que le suggère le terme « informer » employé dans la clause.
Les parties s’entendent sur le constat d’une interruption de l’exécution du contrat par décision du maître de l’ouvrage fondée sur un motif visé par la clause de résiliation, dont la généralité offre en pratique peu de prise à contestation par l’architecte. Il résulte néanmoins tant de l’article 1224 du code civil que du contrat qu’une inexécution ne pouvait emporter résiliation que par l’effet d’une lettre recommandée adressée à l’architecte.
Le courrier de la société HPL LA GARE en date du 5 avril 2019 comporte un passage libellé comme suit : « L’article 14-B) du contrat trouve effectivement à s’appliquer. Aussi, nous sommes parfaitement d’accord quant à la résiliation du contrat qui lie notre société à OSLO ARCHITECTES ». Le dernier courrier de la société OSLO ARCHITECTES en date du 29 avril 2019 reprend les termes d’un courrier du 25 mars en mettant son interlocuteur en demeure de fournir un projet de résiliation amiable. Ces documents ne traduisant nullement l’expression d’une décision unilatérale de résiliation de la part du maître de l’ouvrage, il appartient au tribunal de prononcer la résiliation à la date du jugement, à l’initiative de la société HPL LA GARE au regard d’une inexécution perdurant depuis 2017, sans en attribuer les torts à quiconque.
La demande de dommages et intérêts de la société OSLO ARCHITECTES se fonde sur la réalisation des phases DCE et ACT par ses soins, qu’elle impute à l’absence de résiliation en bonne et due forme. L’architecte a cependant été précédemment considéré comme fautif pour avoir réalisé une prestation non commandée si tant est qu’elle ait bien été réalisée. Il ne saurait donc se prévaloir d’une absence de résiliation en bonne et due forme pour réclamer une indemnité, à moins de démontrer un préjudice particulier résultant directement de ce manquement, ce qu’il ne fait pas. La demande de dommages et intérêts de la société OSLO ARCHITECTES sera en conséquence rejetée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour autres inexécutions contractuelles
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
La société OSLO ARCHITECTES invoque la mauvaise foi de la société HPL LA GARE qu’elle accuse d’avoir, sur le même chantier, défailli également dans ses obligations contractuelles vis-à-vis de différentes entreprises. Elle invoque une nouvelle fois le manquement aux formalités contractuelles de résiliation. Elle estime que la soustraction de la société HPL LA GARE à l’une de ses obligations contrevient au principe de loyauté applicable au paiement du prix et au devoir de coopération en vue de la bonne exécution du contrat.
La société HPL LA GARE retourne les accusations de déloyauté contre la société OSLO ARCHITECTES et une autre entreprise pour avoir mené contre elle une action concertée afin de lui faire supporter les conséquences de leur propre défaillance sans même démontrer la réalisation de la prestation dont le paiement est demandé.
La contribution d’un manquement de la société OSLO ARCHITECTES à l’abandon du projet pour ne pas avoir suffisamment pris en compte la proximité de la voie ferrée, dénoncé par la société HPL LA GARE, ne résulte que des affirmations de celle-ci. Même si les conditions indiquées de renoncement à l’acquisition du terrain n’ont pas été vérifiées, l’avortement du projet est contraire aux intérêts de la société HPL LA GARE et ne peut relever sa mauvaise foi. Il n’est pas démontré que la société HPL LA GARE a tenu la société OSLO ARCHITECTES dans l’ignorance de ses véritables intentions quant à la poursuite du contrat. Il s’ensuit que la mauvaise foi du maître de l’ouvrage, le défaut de loyauté ou le manque de coopération ne sont pas caractérisés, et qu’une indemnisation ne peut être due de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour déséquilibre significatif
Il résulte de l’article L 442-6 du code de commerce en vigueur lors de faits, devenu L 442-1 du code de commerce, qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’article 1110 du code civil définit un contrat d’adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Il résulte de l’article 1171 du code civil dans sa version en vigueur lors des faits que, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet du principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
La société OSLO ARCHITECTES qualifie le contrat du 26 avril 2017 de contrat d’adhésion pour être similaire à de multiples autres contrats conclus entre la société HPL LA GARE ou des sociétés du même groupe avec leurs prestataires. Elle fournit des attestations en ce sens, dont l’une émanant de l’un des anciens salariés du groupe, écrivant, au sujet d’un prestataire tiers, qu’il n’était pas possible pour le cocontractant de négocier les termes du contrat. Elle voit un déséquilibre significatif dans le report du règlement des phases DCE et ACT après l’achat du terrain et la définition des modalités de résiliation par la société HPL LA GARE.
La société HPL LA GARE explique que les phases DCE et ACT n’ont d’intérêt que si le projet peut aboutir en respectant le coût maximum prévu et que la variété des contraintes de nature à entraver la réalisation de cet objectif exige que les modalités de résiliation soient largement prévues. Elle conteste la validité des attestations produites au regard de leur non-conformité à l’article 202 du code de procédure civile.
Il apparait comme légitime que la réalisation des phases DCE et ACT soit reportée après l’achat du terrain, la décision d’acquisition se fondant sur les phases précédentes jusqu’à la phase APD, entendues comme études de faisabilité de la construction soumises à l’appréciation du maître de l’ouvrage. Le report du paiement des phases DCE et ACT après la date d’achat du terrain ne constitue pas une charge excessive pour l’architecte en raison de la probabilité d’une commande reçue après cette date.
Le droit de résiliation ouvert à la société HPL LA GARE, tout au moins après la réalisation de la phase APD, s’explique par la possibilité accrue, à cette phase critique, de survenue d’une contrainte rédhibitoire qui n’a pas pu être anticipée. L’article 14 prévoit l’indemnisation de l’architecte à hauteur de l’avancement de sa mission. Il convient également d’observer que l’architecte bénéficie lui-même d’une faculté de résiliation en cas d’indisponibilité de plus de 30 jours.
Que le contrat litigieux soit ou non un contrat d’adhésion, il s’ensuit l’absence de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties relativement aux conditions de rémunération et de résiliation, de sorte que la demande de dommages et intérêts élevée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résiliation d’un marché à forfait
Il résulte de l’article 1793 du code civil que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du lot, il ne peut demander aucune augmentation de prix, sauf changements autorisés par écrit à prix alors convenu.
Il résulte de l’article 1794 du même code que le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
La société OSLO ARCHITECTES invoque l’existence d’un marché à forfait dès lors que le contrat prévoyait une indemnisation au forfait de 3% du coût des travaux. Elle estime l’indemnisation due en raison de la résiliation, en application de l’article 1794 précité, à hauteur de la somme facturée le 11 décembre 2017.
La société HPL LA GARE vise l’article 14 [2]) du contrat excluant toute indemnité en cas de résiliation.
Le contrat litigieux est un marché à forfait dès lors qu’il prévoit une rémunération fixe en vue de la construction d’un bâtiment et peut être ainsi résilié unilatéralement à l’initiative du maître de l’ouvrage invoquant l’un des motifs contractuellement prévus de façon très générale non exhaustive. En application de l’article 1794 précité qui est d’ordre public, une indemnisation peut être demandée par l’architecte.
En l’espèce, la preuve de la réalisation de la phase DCE par la société OSLO ARCHITECTES est à rechercher dans le rapport initial de contrôle technique de la société BUREAU VERITAS en date du 21 décembre 2017 qui se fonde sur les « plans de la phase DCE », ainsi que dans un courriel de la société ALILA en date 19 juillet 2018 évoquant « les deniers plans PRO à jour du 24 avril 2018 de l’architecte » qui font suite à une demande du bureau de contrôle. Il convient ainsi de constater que, même en l’absence de commande expresse du maître de l’ouvrage portant sur la phase DCE, l’architecte a anticipé cette phase en poursuivant son travail d’élaboration des plans afin de satisfaire aux nécessités du contrôle technique.
Les investissements correspondant à cette phase seront estimés à la moitié de la rémunération réclamée de façon globale, en application du contrat, pour les deux phases DCE et ACT, soit 19.440€, au paiement de laquelle la société HPL LA GARE sera condamnée.
Sur les mesures accessoires
La société HPL LA GARE qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance.
Succombant, elle devra s’acquitter de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu d’en faire un élément du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat d’architecte du 26 avril 2017 à l’initiative de la société HPL LA GARE,
CONDAMNE la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 19.440€ en indemnisation de la résiliation du contrat,
CONDAMNE la société HPL LA GARE à payer à la société OSLO ARCHITECTES la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société HPL LA GARE aux dépens,
REJETTE toute autre demande.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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