Infirmation 9 février 2026
Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 5 févr. 2026, n° 26/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00658 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCW Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Février 2026
Dossier N° RG 26/00658 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCW
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 juillet 2023 par le préfet de la Seine-Maritime faisant obligation à M. [D] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 janvier 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [K], notifiée à l’intéressé le 06 janvier 2026 à 15h20;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2026 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] pour une durée de vingt six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 21] le 12 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 04 février 2026, reçue et enregistrée le 04 février 2026 à 10h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 05 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [K], né le 03 Juin 1983 à [Localité 15], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [D] [K];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
I et IV/ Sur la preuve de la transmission régulière de demande d’asile
L’article R. 754-9 du CESEDA dispose : si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile remis par l’étranger à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen.
Estimant que la preuve de l’envoi de la demande d’asile n’est pas rapportée, procéduralement, le conseil du retenu soutient, d’une part un moyen d’irrégularité pour défaut de conformité et d’autre part un moyen d’irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
Cependant, il ressort des éléments du dossier, par la lecture du registre, que le centre de rétention a transmis le dossier de demande d’asile reçu le 14 janvier 2026 à 11h 35 le jour-même dès 14h27, conformément aux termes de l’article R 754-9 du CESEDA et que le non-respect de son obligation par l’administration n’est pas établi.
En tout état de cause, seul l’octroi de l’asile est de nature à entraîner ipso facto la mainlevée de la rétention. L’éventuel non-respect par l’administration de son obligation de transmettre au plus tôt le dossier de demande d’asile à l’OFPRA, s’il peut entraîner la responsabilité de l’administration, ne peut invalider la mesure de rétention elle-même.
En ce sens : Cour d’appel Aix-en-Provence Ordonnance 12 Avril 2023 Répertoire Général : 23/00470
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
II et III/ Sur les notifications des décisions rendues par la Cour d’appel en vertu des articles R743-16 et 17 du CESEDA
Le conseil du retenu soutient un moyen propre aux notification des décisions du 12 janvier 2026 des cours d’appel de [Localité 20] et de [Localité 21]. Ainsi, procéduralement, il en tire pour conséquence, d’une part un moyen d’irrégularité pour défaut de conformité et d’autre part un moyen d’irrecevabilité pour absence de pièce justificative utile au sens de l’article R743-2 du CESEDA.
L’irrégularité soulevée concerne le délai pendant lequel le retenu peut former un pourvoi en cassation.
Il résulte des articles L. 743-21 et R. 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
L’ordonnance du 12 janvier 2026 a donc produit effet lors de son prononcé par le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 21] à 15h33.
La décision de la Cour d’appel concerne quant à elle une décision d’irrecevabilité pour cause d’incompétence territoriale.
Au surplus, le registre mentionne la notification de cette décision à l’intéressé avec sa signature.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une deuxième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure.
Les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité seront donc rejetés.
En ce sens : CA de [Localité 20] ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025 Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04546 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZWD
V/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée, par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, et doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Une pièce justificative utile est une pièce qui permet au juge de contrôler la régularité de la procédure (Cass. 1re civ., 8 juill. 2020, n° 19-16.408).
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué une version actualisée du registre car il ne mentionne pas les décisions des Cour d’appel.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante (1re Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 : Bordeaux, cassation) que la non-production d’une copie du registre, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief et qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de cette pièce, sauf s’il est justifié d’une l’impossibilité de la joindre à la requête.
En l’occurrence, il ressort de la procédure que le registre mentionne une décision de la Cour d’appel du 12 janvier 2026, confirmant la décision de prolongation rendue par le premier juge le 10 janvier 2026.
Il s’en déduit qu’à l’occasion de sa saisine pour une deuxième prolongation, le magistrat dispose de toutes les pièces utiles pour opérer son contrôle de la régularité de la procédure notamment avec un registre dument renseigné de la seule décision utile de la Cour d’appel de Versailles confirmant l’ordonnance de première instance.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Aussi, au cas présent une copie registre actualisé a donc bien été jointe à la requête, de sorte que le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être écarté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes saisies le 6 janvier 2026 ont été relancées le 30 janvier 2026. Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [D] [K]
DÉCLARONS la requête PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [D] [K], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 05 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Février 2026 à 18 h 13
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00658 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJCW Page
Reçu, le 05 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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