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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 23/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU
TRIBUNAL DE L’INSTANCE
Rendue le 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/02207 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YIYH
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[V] [B]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE FLORE” sis 3 à 9 rue Robert Lavergne 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Septembre 2024,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
23 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LE FLORE” sis 3 à 9 rue Robert Lavergne 92600 ASNIERES-SUR-SEINE représenté par son syndic :
CABINET GRATADE
80 rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 6 mars 2023, M. [V] [B] a fait assigner devant ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FLORE située 3 à 9, rue Robert Lavergne à ASNIERES (92600) représenté par son syndic en exercice, le cabinet GRATADE, ainsi que Mme [J] [S], aux fins essentiellement de voir annuler l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété tenue le 8 décembre 2022 en son intégralité et, subsidiairement, de voir annuler les résolutions n°4, n°8, n°9 et n°26-1 à 26-4 de ladite assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a élevé un incident le 29 décembre 2023 tendant à le voir déclarer irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER IRRECEVABLE, pour défaut de qualité, l’action de Monsieur [V] [B] en contestation de l’assemblée générale du 8 décembre 2022,
RESERVER les dépens.
Selon conclusions en réplique sur l’incident notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
REJETER les prétentions du Syndicat des copropriétaires visant à voir déclarer M. [B] irrecevable en son action en nullité de l’assemblée générale du 8 décembre 2022, pour défaut de qualité à agir, pour être infondées,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à mettre en cause le mandataire commun de l’indivision formée par M. [B] et Mme [S],
RESERVER les dépens.
Mme [S], assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, plaidé le 27 septembre 2024, a été mis en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 14 du même code, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 15 du même code ajoute que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que Mme [S] n’a pas constitué avocat, le syndicat des copropriétaires et M. [B] ne justifient pas lui avoir fait signifier les conclusions relatives à l’incident, qu’ils ont respectivement notifiées par voie électronique.
Par conséquent, tant les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires que celles en réplique à l’incident de M. [B] sont inopposables à Mme [S].
Sur la recevabilité des demandes introduites par M. [B]
Le syndicat des copropriétaires expose que M. [B] et de Mme [S] ont acquis les lots n°342 et 662 de l’état descriptif de division de la résidence LE FLORE, soumise au régime de la copropriété, suivant acte authentique du 1er août 2003. Il déclare que les consorts [M] ne règlent pas les sommes dont ils sont redevables au titre desdits lots depuis de nombreuses années et que M. [B] a multiplié les procédures pour tenter de mettre en échec les actions en recouvrement de créance qu’il a été contraint d’introduire à leur encontre. Il soutient que la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue le 8 décembre 2022, introduite par M. [B] doit être déclarée irrecevable, faute de qualité à agir. Il explique que seule l’indivision [M], propriétaire, a qualité à agir en annulation d’assemblée générale. Il affirme qu’en application de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence (Pourvois n°10-18057 et n°02-19084) un indivisaire ne peut agir seul en annulation d’assemblée générale à défaut d’avoir été désigné en qualité de mandataire commun. Il relève que le demandeur ne justifie pas d’un mandat pour représenter l’indivision qu’il aurait reçu de Mme [S], et qu’il résulte de ses propres écritures que les deux copropriétaires indivis sont en conflit de longue date. Il conteste que le demandeur puisse, dans ces conditions, se prévaloir d’un mandat tacite de la part de celle-ci.
M. [B] résiste à la fin de non-recevoir qui lui est opposée en faisant valoir qu’il a fait délivrer l’assignation au contradictoire de Mme [S]. Il souligne que celle-ci ne s’oppose pas à ses demandes, qu’il estime ne pas être contraires à ses intérêts. Il précise que le syndicat des copropriétaires a, en cours de procédure, fait désigner un mandataire commun pour représenter l’indivision [O]. Il estime que celui-ci doit être attrait à la procédure ou, à tout le moins interrogé sur ses intentions quant à la procédure qu’il a introduite.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 mars 1965, en cas d’indivision ou de démembrement du droit de propriété, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, à la requête de l’un d’entre eux ou du syndic.
Il est de droit que le propriétaire indivis d’un lot de copropriété est irrecevable à introduire seul une action en annulation d’une assemblée générale de cette copropriété, sauf à justifier qu’il est le mandataire commun de l’ensemble des indivisaires.
Par ailleurs l’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il est constant que si la régularisation peut intervenir jusqu’au jour où le juge statue, il existe toutefois une « date butoir » qui est l’expiration du délai de prescription de l’action.
Il résulte enfin de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il est établi que les lots n°342 et 662 de l’état descriptif de division sont la propriété indivise de M. [B] et de Mme [S].
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [B], ne disposait d’aucun mandat pour représenter l’indivision [M] en justice, à la date de la délivrance de l’assignation en annulation de l’assemblée Générale en date du 8 décembre 2022, alors que seule l’indivision [M], propriétaire, avait qualité pour agir en nullité d’une assemblée générale et que celle-ci n’ayant pas la personnalité morale l’action doit être introduite par tous les indivisaires sauf mandat commun conféré à l’un d’entre eux.
Cette assignation ne mentionne d’ailleurs pas qu’il agirait pour le compte des indivisaires, en sorte que M. [B] a agi en son seul nom.
Le fait que Mme [S] soit partie à l’instance, pour avoir été assignée concomitamment au syndicat des copropriétaires, n’est pas de nature à régulariser la procédure dès lors qu’elle ne s’est pas associée aux demandes introduites par M. [B] dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait pu faire désigner, en cours de procédure, un mandataire judiciaire pour représenter désormais l’indivision [M] est indifférent, ce pour les mêmes raisons d’expiration du délai de forclusion édicté par les dispositions d’ordre public du texte précité.
Partant, M. [B] est irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir à la date de la délivrance de l’assignation du 6 mars 2023.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’intégralité de ses demandes et d’ordonnar d’ordonner le dessaisissement subséquent du tribunal qui n’est pas saisi d’autres réclamations.
Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à mettre en cause le mandataire judiciaire désigné pour représenter l’indivision [M]
M. [B] demande reconventionnellement au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires à mettre en cause le mandataire judiciaire qu’il a fait désigné pour représenter l’indivision [M] estimant qu’il doit être interrogé sur les suites qu’il entend donner à la procédure en annulation d’assemblée initiée par ses soins.
Eb l’espèce, M. [B] ne vise aucun fondement juridique à l’appui de cette prétention, excluant qu’elle puisse être accueillie. A titre surabondant, il lui était loisible de procéder à cette mise en cause en temps utile s’il l’estimait nécessaire.
De surcroît, il résulte de ce qui précède que la demande de M. [B] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à mettre en cause le mandataire judiciaire désigné pour représenter l’indivision [M] n’est pas de nature à régulariser la procédure introduite par le demandeur.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
M. [B], qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE les conclusions relatives à l’incident notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FLORE située 3 à 9, rue Robert Lavergne à ASNIERES (92600) représenté par son syndic en exercice, et le 26 septembre 2024 par M. [V] [B] inopposables à Mme [J] [S],
DECLARE les demandes introduites par M. [V] [B] suivant assignation délivrée le 6 mars 2023 irrecevables, faute de qualité à agir,
DEBOUTE M. [V] [B] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence LE FLORE située 3 à 9, rue Robert Lavergne à ASNIERES (92600) représenté par son syndic en exercice, à mettre en cause le mandataire judiciaire désigné pour représenter l’indivision [M],
ORDONNE le dessaisissement du tribunal de l’instance RG : 23/2207,
CONDAMNE M. [V] [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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