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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ C ] [ U ] c/ URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [C] [U]
N° RG 23/02978 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUXR
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [H] [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[C] [U]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 novembre 2023 et reçu au greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes 12 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023 à la demande de l’organisme.
Cette contrainte, d’un montant de 9 288, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 ainsi que du 1er trimestre 2023 (8 923 euros), outre les majorations de retard afférentes (365 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées le 29 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal d’acter sa renonciation à recouvrer les périodes du 1er trimestre 2020 et du 1er trimestre 2023 et de valider la contrainte pour son montant actualisé de 7 975 euros au titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [C] [U] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent. Enfin l’URSSAF Rhône-Alpes fait valoir à l’audience que la demande de délais de paiement formée par Monsieur [C] [U] est irrecevable.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par Monsieur [C] [U] au titre des années 2017 à 2022.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [C] [U] comparait en personne et indique ne plus contester le montant des cotisations mais solliciter du tribunal des délais de paiements.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation du montant de la contrainte ou des modes de calculs détaillés par l’URSSAF dans ses conclusions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023 pour un montant actualisé de 7 975 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Monsieur [C] [U] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que des majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale confère au directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement, le tribunal n’ayant pas le pouvoir de se substituer à celui-ci et d’accorder des délais sur le fondement des dispositions générales du code civil.
La demande de délais de paiement formulée par Monsieur [C] [U] sera donc déclarée irrecevable.
Il lui appartient de solliciter, directement auprès de l’URSSAF Rhône Alpes, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement. Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] a déjà procédé à cette démarche.
Il convient encore de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des sommes qui les génèrent, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [C] [U] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à sa bonne exécution.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [C] [U].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 12 octobre 2023 et signifiée le 2 novembre 2023 pour un montant actualisé de 7 975 euros comprenant les cotisations et contributions sociales dues titre des 4ème trimestre 2020, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
Condamne en conséquence Monsieur [C] [U] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 975 euros,
Met à la charge de Monsieur [C] [U] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
Déboute l’URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [C] [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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