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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 24/58737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [, S.A. ELOGIE-SIEMP c/ SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [ Adresse 19 ], S.A.R.L. DESIGN ET NATURE, S.A ASHBAY COMMUNICATION, S.A L' HABITATION CONFORTABLE, Association, représenté par son syndic en exercice la Société LEPINAY MALET, S.C.I. AUBOUIN-VERMOREL, Société ACOR ETUDES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 34 ], S.A.S RISK CONTROL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58737
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MC6
N° :7 – JJ
Assignation des :
29 novembre 2024
02, 03, 06, 18 et 19 décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 45]
[Localité 44]
représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS – #D1251
DEFENDEURS
S.A.R.L. DESIGN ET NATURE
[Adresse 29]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S RISK CONTROL
[Adresse 27]
[Adresse 27]
non représentée
Société ACOR ETUDES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 19]
[Adresse 15]
[Localité 43]
non représentée
S.A ASHBAY COMMUNICATION
[Adresse 9]
[Adresse 20]
non représentée
S.C.I. AUBOUIN-VERMOREL
[Adresse 23]
[Localité 41]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 34]
représenté par son syndic en exercice la Société LEPINAY MALET
[Adresse 37]
[Localité 41]
représenté par Maître Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS – #J0064
KAVE HOME SL
[Adresse 33]
[Localité 40]
non représentée
S.A L’HABITATION CONFORTABLE
[Adresse 16]
[Localité 44]
non représentée
Association [Adresse 50]
Enseigne CASP ARAPEJ
[Adresse 14]
[Adresse 14]
non représentée
S.A.S MAJESTICFILATURES RETAIL
[Adresse 17]
[Localité 40]
non représentée
S.A.R.L LA SODA
[Adresse 26]
[Adresse 26]
non représentée
S.A.S CARRE SOL
[Adresse 13]
[Adresse 20]
non représentée
ESA
[Adresse 30]
[Localité 43]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS – #P0098
VILLE DE [Localité 53]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
non représentée
S.A.R.L DUMONTEIL CONTEMPORARY
[Adresse 46]
[Localité 40]
non représentée
S.A ENEDIS
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non représentée
S.A GRDF
[Adresse 35]
[Localité 41]
non représentée
Société ORANGE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
Établissements EAU DE [Localité 53]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non représentés
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 22]
représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE GUILLON
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représenté par Maître Adrien VERCKEN de la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0566
S.A.S NV GALLERY
[Adresse 21]
[Localité 40]
représentée par Maître Benjamin MAJOR, avocat au barreau de PARIS – #L0301
S.A.R.L EVP INGENIERIE
[Adresse 48]
[Adresse 48]
[Localité 42]
non représentée
S.A.S RICHARDIERE
[Adresse 15]
[Localité 43]
non représentée
S.C.I [Adresse 38]
[Adresse 11]
[Adresse 24]
non représentée
S.A.S. ESPACE TEMPS
[Adresse 8]
[Localité 42]
non représentée
Société PERMAPOLIS
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [W] [N]
Paroisse de [Localité 51]
[Adresse 47]
[Adresse 47]
Monsieur [U] [A]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Madame [H] [A] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [C] [A]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
représentés par Maître Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue publiquement , présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé en date des 29 novembre 2024, 02, 03, 06, 18 et 19 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé :
[Adresse 36].
Vu le permis de construire en date du 29 décembre 2023 ;
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [M] [N], Monsieur [W] [N], Monsieur [U] [A], Madame [H] [A] épouse [S], Monsieur [C] [A], formant ensemble l’indivision [A]-[N] (ci-après désignée Consorts [A]-[N]) ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés à l’audience du 10 janvier 2025 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens, qui ne peuvent être réservés, doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons les Consorts [A]-[N] en leurs interventions volontaires ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [T],
[Adresse 32]
☎ : [XXXXXXXX02]
E-mail : [Courriel 49]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
✭✭✭
Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 07 avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 octobre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 07 octobre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la S.A ELOGIE-SIEMP aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 07 février 2025
Le Greffier, Le Président,
[V] [D] [K] [J]
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 54]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 55]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX052]
BIC : [XXXXXXXXXX056]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [T]
Consignation : 10 000 €
par S.A. ELOGIE-SIEMP
le 07 Avril 2025
Rapport à déposer le : 07 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 54].
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