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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/03620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03620 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTNN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 19 Mai 2026
S.A. SA SOCIETE ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A. [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[G] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Maître Christine DUSAN
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Mardi 19 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Cadre Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SA SOCIETE ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A. [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [G] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 décembre 2023, sous signature électronique, à effet du 29 décembre 2023, la SA [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame [G] [M], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un montant de loyer de 329,68 euros, outre une provision de charges mensuelles.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT a fait signifier le 11 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Elle lui a en outre, demandé de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Ayant eu connaissance de la sous-location de l’appartement, la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT a fait délivrer une sommation interpellative à l’occupante des lieux, qui a confirmé cette sous-location pour un montant mensuel de 500 euros.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à cette même date.
Le 6 juin 2025, La SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT a fait assigner Madame [G] [M] par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], à l’audience du 15 décembre 2025 en lui demandant de :
• prononcer la résiliation du contrat pour manquement à ses obligations,
• ordonner son expulsion, ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique,
• la condamner à lui payer la somme de 1618,22 € selon décompte arrêté au 7 mai 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
• la condamner au paiement de la somme de 442,75 € correspondant au montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du contrat,
• la condamner au paiement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 mars 2025 et de la sommation interprétative du 19 mai 2025.
Au soutien de ses demandes elle explique que la locataire n’a non seulement pas procédé au règlement des loyers, mais a, en totale contradiction avec les dispositions du contrat de bail, sous-loué l’appartement à un tiers pour un montant supérieur à celui du bail, en plus d’avoir enlevé l’ensemble des radiateurs du logement, ce qui justifie la présente procedure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi que de pouvoir produire un décompte actualisé en cours de délibéré, ce qui a été autorisé par le président d’audience et avant le 20 janvier 2026.
Madame [G] [M], bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [G] [M] n’a pas déféré aux convocations des 28 juillet et 1er septembre 2025 du service chargé par le préfet de la Haute-Garonne afin d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mars 2026.
Par mention au dossier en date du 16 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection, a réouvert les débats, à la demande de la SA ALTEAL ayant écrit le jour même de l’audience, que la locataire avait quitté les lieux et a sollicité sa recitation pour intégrer des demandes au titre des dégradations locatives.
A l’audience du 19 février 2026, la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 29 décembre 2025, demande au juge des contentieux de la protection de :
prendre acte du départ,la condamner à lui payer la somme de 3931,12 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2025, somme à parfaire au jour de l’audience,la condamner au paiement de la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 11 mars 2025 et de la sommation interprétative du 19 mai 2025 et frais de citation.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de La SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT.
Madame [G] [M], bien que régulièrement recitée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absence du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Madame [G] [M], assignée d’abord à personne puis à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort.
— Sur la demande de résiliation du contrat de bail
L’article 1728 alinéa 1 du code civil prévoit que le preneur est tenu de l’obligation d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 1729 du Code civil précise que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Corrélativement, l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que « Le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ».
Ces dispositions emportent en conséquence pour le locataire le devoir de respecter et de faire respecter par les personnes auxquelles il accorde l’accès aux lieux loués ou héberge, ses obligations contractuelles de jouissance des lieux et de la résidence.
En application des dispositions de l’article 1228 du code civil, il appartient au juge du fond d’apprécier, selon les circonstances, si la gravité des manquements de l’une des parties à ses obligations justifie de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
En l’espèce, la bailleresse s’inquiétant de la sous-location de l’appartement mis à bail à Madame [G] [M], a diligenté une sommation interpellative et a fait dresser par commissaire de justice un procès-verbal de constat en date du 19 mai 2025, qui a confirmé ses doutes et a révélé que la sous-locataire se nommait Madame [P] [A] et que le prix de la sous- « location » convenue avec elle était fixé à 500 euros.
Estimant que la défenderesse a méconnu l’interdiction de sous louer le bien prévue au bail d’habitation, la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT était donc fondée à saisir le juge des contentieux de la protection pour solliciter la résiliation du bail et faire autoriser l’expulsion de Madame [G] [M].
Cependant, dans la mesure où cette dernière a quitté les lieux et où la reprise du logement est effective depuis le 26 juin 2025, il y a lieu de prendre acte de son départ du logement, sans toutefois prononcer la résiliation du bail ou encore son expulsion, ce que la demanderesse n’a d’ailleurs plus sollicité dans ses dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2025.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est produit par la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT le bail ainsi qu’un commandement de payer la somme de 732,72 euros en date du 11 mars 2025 et un décompte mentionnant que Madame [G] [M] reste devoir, la somme de 2.444,69 euros à la date du 15 décembre 2025 (jusqu’au 26 juin 2025 inclus).
Cette somme correspond à un arriéré locatif, exigible sur le fondement de l’article 7 susrappelé, que la partie défenderesse doit donc acquitted.
Faute de comparaître, Madame [G] [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette et doit par conséquent, être condamnée au paiement de la somme de 2.444,69 euros.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— d’user paisiblement des lieux loués,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
— de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.
De son côté, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet d’apprécier l’existence de manquements du locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation.
Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l’absence d’une telle grille,le juge apprécie souverainement l’état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s’applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires
mais seulement aux éléments usés du fait d’un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu’il y ait intervention humaine.
Il convient en outre de rappeler que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais de fournir les éléments permettant d’en évaluer le coût, notamment au moyen de devis, l’évaluation relevant de l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT ne produit ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie, mais un unique procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2025 faisant état de dégradations locatives, ainsi qu’une plainte déposée le 28 mai 2025 par le « responsable tranquillité et sureté résidentielle au sein d’ALTEAL » relatant le contenu du procès-verbal précité.
Or, sans éléments permettant d’apprécier l’existence de dégradations locatives au départ de la locataire, en comparaison à l’état du logement lors de son entrée dans les lieux et, au surplus en l’absence de toute évaluation ou chiffrage de ces éventuelles dégradations, aucune dégradation ne peut être imputée, en l’état, à la défenderesse.
Par conséquent, la demande de la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, sera rejetée de ce chef.
— Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de la sommation interpellative du 19 mai 2025, et les frais de « recitation », la locataire ayant quitté les lieux le 26 juin 2025, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance du 6 juin 2025.
Madame [G] [M] supportera également une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE que Madame [G] [M] a quitté le bien à usage d’habitation loué à la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, situé [Adresse 6] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, la somme de 2.444,69 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges (décompte arrêté au 15 décembre 2025, échéance de juin 2025 comprise prorata temporis), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT, au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Madame [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, ainsi que le coût de l’assignation, de la sommation interpellative du 19 mai 2025 et le coût de la recitation ;
CONDAMNE Madame [G] [M] à payer à la SA ALTEAL, anciennement dénommée SA [Localité 2] HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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