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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 juil. 2025, n° 24/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Henri-joseph CARDONA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vincent GALLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FHM
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 03 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1719
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 03 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03431 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FHM
EXPOSE DU LITIGE
[B] [G] est titulaire d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Le 2 août 2023, il a constaté un encours inhabituel sur sa carte bancaire correspondant à deux paiements : l’un de 5.000 euros, le 29 juin 2023 et l’autre de 4.000 euros, le 13 juillet 2023, effectués au profit de « Admiralmarkets.com ».
[B] [G] a adressé une réclamation à la banque par l’intermédiaire de l’application en ligne et a déposé une plainte auprès du commissariat de police.
La banque a refusé de procéder au remboursement sollicité en invoquant la validation des opérations au moyen des données de sécurité personnalisées.
Par acte d’huissier signifié le 23 mai 2024, Monsieur [G] a assigné la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de remboursement des sommes débitées de son compte bancaire.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [G] a comparu, représenté, et, se référant à ses écritures, a demandé au tribunal de :
à titre principal, condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, en remboursement de la fraude, et la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de résistance abusive,en tout état de cause, condamner la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] fait valoir, au visa de l’article L.133-18 et L.133-20 du code monétaire et financier, que la banque doit lui rembourser le montant des paiements frauduleux en considération du fait qu’elle ne justifie pas qu’il a autorisé les paiements litigieux, que les documents produits ne sont pas fiables. Il souligne ne pas avoir été négligent.
A l’audience du 5 mai 2025, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée, s’est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens.
Pour conclure au débouté des demandes de Monsieur [G], la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que le demandeur a validé les paiements litigieux avec le dispositif d’authentification forte.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION
1. Sur la demande de remboursement
L’article L.133-18 du code monétaire et financier prévoit que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Les III, IV et V de l’article L.133-19 du code monétaire et financier disposent en outre que :
« III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Il résulte de ces dispositions légales que la banque, en sa qualité de prestataire de services de paiement à laquelle le caractère non autorisé d’une opération a été régulièrement dénoncé par son client dans le délai prévu, est tenue, de plein droit, de rembourser ce dernier, sauf à démontrer l’autorisation donnée à l’opération, d’une part, ou une faute intentionnelle ou une négligence grave de l’utilisateur, d’autre part. Ce dernier peut également faire valoir un manquement du prestataire à ses propres obligations distinctes.
En l’espèce, Monsieur [G] a déposé une plainte le 3 août 2023 qui indique qu’il a constaté deux paiements en date du 29 juin et du 13 juillet 2023 qu’il conteste avoir fait.
La banque produit les relevés de connexion à l’espace de banque à distance établissant une authentification forte du titulaire du compte ayant validé les deux opérations litigieuses.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie que les paiements litigieux ont été validés au moyen du dispositif d’authentification forte mis à disposition de [B] [R].
Il ressort de ces éléments que [B] [G] ne justifie pas du caractère frauduleux des opérations de paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur [G] de ses demandes de condamnations de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal du 28 décembre 2023, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive.
2. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [G] est considéré comme partie perdante et devra donc supporter les dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner [B] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [G] de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit en la matière, ce qui sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire :
DEBOUTE [B] [G] de sa demande de condamnation de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à lui rembourser la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, en application de l’article L133-18 du code monétaire et financier et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice pour résistance abusive ;
CONDAMNE [B] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [B] [G] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [B] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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